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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 3 juil. 2025, n° 23/05863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/05863 -
N° Portalis DBW3-W-B7H-24D2
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [X]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 06 Mai 2025
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laurine ESTEVENET, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 03 Juillet 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laurine ESTEVENET, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Y] [Z] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (PYRENEES-ORIENTALES)
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Elodie AYMES, avocate au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (RHÔNE)
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélie PAPAZIAN, avocate au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 31 juillet 2010 à [Localité 14] (Pyrénées Orientales) ;
Vu l’assignation en divorce en date du 31 mai 2023 ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
Concernant les époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce de :
[M], [Y], [Z] [I], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (Pyrénées Orientales) ;
et de
[V] [X], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (Rhône).
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DEBOUTE les époux de leur demande de report des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 31 mai 2023 ;
DEBOUTE [M] [I] de sa demande de conservation de l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE [V] [X] à verser à [M] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme de 15.000 euros sous forme de capital en un seul versement ;
DEBOUTE [M] [I] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial formulées par [V] [X] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants,
DIT que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement sur les enfants mineurs :
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère accueille les enfants mineurs et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— la troisième fin de semaine qui suit chaque période de vacances du vendredi sortie des classes au dimanche 19h à [Localité 11] ou [Localité 9], à la discrétion des parties,
— l’intégralité des vacances scolaires de la [Localité 13],
— l’intégralité des vacances scolaires d’hiver et la moitié des vacances scolaires de printemps les années paires (première moitié à défaut d’accord), et la moitié des vacances scolaires d’hiver (seconde moitié à défaut d’accord)et l’intégralité des vacances de printemps les années impaires,
— outre la moitié des vacances scolaires Noël et d’été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires à charge pour la mère de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile du père, sans frais pour celui-ci,
DEBOUTE [M] [I] de sa demande de partage des frais de transport ou de trajet ;
DIT que [M] [I] assume l’intégralité des frais de transport ;
RESERVE la contribution maternelle jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les périodes de vacances il est réputé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que le père prendra les enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [I] et [V] [X] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 3 JUILLET 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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