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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 avr. 2026, n° 25/02630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026
N° RG 25/02630 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3F4A
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sisi [Adresse 2] – pris en la personne de son Syndic la société [Localité 1] & GESTION (VSG),
c/
Madame [T] [U]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sisi [Adresse 2] – pris en la personne de son Syndic la société [Localité 1] & GESTION (VSG),
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Elisabeth BERGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0722
DEFENDERESSE
Madame [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Au sein de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 6] aux astres à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété, [T] [U] est copropriétaire des lots n°476 et 486 représentant 217/100505e des parties communes générales.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2025, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société Villeune Services & gestion, a délivré à [T] [U] un commandement de payer les charges de copropriétés de 6 439,88 € dont 6 274,23 € au principal.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer [T] [U] devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir le paiement à titre provisionnel de 8 078,32 € portant intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025 outre 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives signifiées par acte de commissaire de justice délivré le 09 janvier 2026 et visées par le greffe le 3 mars 2026, le syndicat des copropriétaires forme les prétentions suivantes :
“Vu les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 1231-6 du code civil ;
Vu l’article 64 du Décret n° 67-223, 17 mars 1967 ;
Vu les articles 700, 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de Nanterre de bien vouloir:
CONDAMNER Madame [U] a titre provisionnel, au versement de la somme de 8.700,21 euros au Syndicat des Copropriétaires le Bâtiment « H 1 A H 22 » 1/50 [Adresse 7] au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 février 2025,
CONDAMNER Madame [U] a titre provisionnel, au versement de la somme de 2.000. euros au Syndicat des Copropriétaires le Bâtiment « H 1 A H 22 » [Adresse 8] [Adresse 7] pour résistance abusive,
CONDAMNER Madame [U], à titre provisionnel, au versement de la somme de 2.000 euros Syndicat des Copropriétaires le Bâtiment « H 1 A H 22 » 1/50 [Adresse 9] [Localité 2] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens,
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Citée selon les formalités de l’article 656 du code de procédure civile, [T] [U] n’a pas constitué avocat.
Le 3 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté, a plaidé conformément à l’assignation.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires, il est renvoyé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
En application de l’article 10 de cette loi, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentant à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proprotionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Il résulte des pièces versées aux débats par le syndicat, notamment du relevé de propriété, du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du26 juin 2025, de l’attestation de non contestation, du commandement de payer et du relevé de compte que l’obligation ne semble pas sérieusement contestable à hauteur de 8 700,21 € au titre des appels de fonds, des fonds travaux loi ALUR et des régularisations de charges au jour de la signification des dernières conclusions.
Il s’ensuit que [T] [U] sera condamnée à payer une provision de 8 700,21 € à valoir sur les appels de fonds, des fonds travaux loi ALUR et des régularisations de charges au jour de la signification des dernières conclusions avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025 sur le montant de 6 439,88€, et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de l’assignation du 27 octobre 2025.
Il n’y a pas lieu à référé quant à la demande provisionnelle formée au titre de la résistance abusive, l’abus de droit n’étant pas caractérisé autrement que par des formules péremptoires en page n°5 des dernières conclusions du demandeur.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [U] qui succombe sera condamnée aux dépens. L’équité commande de condamner [T] [A] succombe et est condamnée aux dépens à payer aux syndicat des copropriétaires 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous Clément Delsol, juge des référé statuant après audience publique par ordonnance réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS [T] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et [Adresse 6] aux astres à [Localité 4] une provision de 8 700,21 € à valoir sur les appels de fonds, des fonds travaux loi ALUR et des régularisations de charges au jour de la signification des dernières conclusions avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025 sur le montant de 6 439,88 €, et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de l’assignation du 27 octobre 2025.
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS [T] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 1/50, [Adresse 10] et [Adresse 6] aux astres à [Localité 4] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [T] [U] aux dépens ;
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À [Localité 5], le 07 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président
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