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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00149 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUOA
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
54F
N° RG 24/00149
N° Portalis DBX6-W-B7I-YUOA
AFFAIRE :
[C] [M]
C/
SARL DOUGLAS CONCEPTION
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
SARL DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATIONS
SARL DOUGLAS CONSTRUCTION
[Adresse 11]
le :
à
SELARL LEX URBA [R] ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
1 copie à Monsieur [N] [P], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
né le 21 Octobre 1961 à [Localité 10] (GIRONDE)
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SARL DOUGLAS CONCEPTION
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES
SAS DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL DOUGLAS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [M], propriétaire de deux terrains l’un [Adresse 12] et l’autre [Adresse 13] et à [Localité 14] a souhaité réaliser un projet immobilier portant sur la construction de cinq maisons d’habitation.
La construction des maisons a été confiée à la SARL DOUGLAS CONCEPTION, maître d’oeuvre de ce projet immobilier.
Des contrats par lots ont été signés avec plusieurs sociétés :
— La SARL FL CONSTRUCTION, pour la maçonnerie, la plomberie et la chape des maisons et dont Monsieur [O] [K] est le gérant ;
— La SARL COBSO pour la charpente, la couverture, la zinguerie, le bardage, l’isolation et les caillebotis des maisons ;
— La SARL DOUGLAS CONCEPTION pour la maîtrise d’oeuvre, dont Monsieur [L] est le gérant ;
— La SARL DOUGLAS MAÇONNERIE, pour la maçonnerie supportant les caillebotis, dont Monsieur [L] est le gérant ;
— La SAS DOUGLAS RENOVATION pour la plâtrerie, dont Monsieur [T] [B] est le gérant ;
— La SAS DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATIONS (DFI), pour les menuiseries, dont Monsieur [D] [A] [G] est le gérant ;
— Monsieur [S] [F] pour l’électricité.
Le 08 septembre 2016, Monsieur [C] [M] faisait réaliser un constat d’huissier des diverses malfaçons affectant selon lui ses maisons.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [C] [M] mettait en demeure la SARL DOUGLAS CONCEPTION de terminer les travaux afin de procéder à la réception par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 février 2020.
Monsieur [C] [M] saisissait le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 27 mai 2020 aux fins qu’il soit constaté l’état d’achèvement des chantiers et donner tous éléments relatifs aux travaux restant à effectuer, en chiffrer le coût et dire si les travaux sont en état d’être reçus, nonobstant leur état d’inachèvement.
Par ordonnance rendue le 04 janvier 2021, Monsieur [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et déposait son rapport définitif le 31 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2024, Monsieur [C] [M] a assigné la SARL DOUGLAS CONCEPTION devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir à titre principal le prononcé de la réception judiciaire des maisons.
Par conclusions en date du 19 avril 2024, la SAS DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATIONS et la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION intervenaient volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions écrites, Monsieur [C] [M] sollicitait de :
— PRONONCER la réception judiciaire de chacune des maisons individuelles sises n°3, n°4, n°[Adresse 8] et [Adresse 17] et n°[Adresse 6] à [Localité 15] intervenue à la date de leur première mise en location ;
— JUGER irrecevable la demande en paiement des factures sollicitées par la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION pour défaut de qualité à agir ;
— JUGER irrecevable la demande en paiement des factures sollicitées par la SARL DOUGLAS CONCEPTION, la SAS DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATION et la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION en raison de la prescription desdites factures ;
En tout état de cause :
— DÉBOUTER la SARL DOUGLAS CONCEPTION, la SAS DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATION et la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER in solidum la SARL DOUGLAS CONCEPTION, la SAS DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATION et la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION à verser à Monsieur [C] [M] la somme de 9 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [P] s’élevant à la somme de 3 000 euros.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [C] [M] faisait valoir :
— qu’aucune réception amiable ou tacite n’était intervenue concernant les maisons individuelles d’habitation entre le maître de l’ouvrage, Monsieur [C] [M], et le maître d’oeuvre, la SARL DOUGLAS CONCEPTION alors que chacune d’elles présentaient un caractère habitable en raison de leur mise en location et sont en état d’être reçues ;
— que la SAS DOUGLAS CONSTRUCTION sollicite la condamnation de Monsieur [M] à lui verser la somme de 3 816 euros TTC correspondant au titre du solde du marché relatif au lot « [Localité 16] bois – Charpente – Couvertures – Bardage – Isolation-Caillebotis », pourtant attribué à la société COBSO ; que la société COBSO et la société DOUGLAS CONSTRUCTION sont deux entités juridiques différentes et qu’en conséquence la SAS DOUGLAS CONSTRUCTION n’est absolument pas recevable en sa demande en raison de son défaut de qualité à agir,
— que les sociétés défenderesses, DOUGLAS CONCEPTION, DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATIONS et DOUGLAS CONSTRUCTION sont toutes trois des professionnelles alors que Monsieur [M] n’est qu’un profane en matière de construction immobilière ; qu’en conséquence conformément aux dispositions de l’article L.218-2 le délai de prescription est de deux ans et qu’elles sont ainsi prescrites ;
— que la SARL DOUGLAS CONCEPTION sollicite le paiement du solde de la prestation de maîtrise d’oeuvre réalisée, et ce alors que cette dernière n’a pas exécuté en totalité les obligations contractuelles qui étaient les siennes en vertu de ce contrat permettant de lui opposer l’exception d’inexécution ;
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, la SARL DOUGLAS CONCEPTION sollicitait au visa des articles 1792-6 du code civil, 1103 du code civil de :
— RECEVOIR l’intervention volontaire à titre principal des sociétés DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATION et DOUGLAS CONSTRUCTION,
— DÉBOUTER Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [M] au paiement du solde de la prestation de maîtrise d’ouvrage réalisé par la société DOUGLAS CONCEPTION, soit la somme de 3 493,15 euros ;
— CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens de l’instance ;
— DIRE n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, la société DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATIONS et la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION sollicitaient au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, 1792-6 du code civil, 1103 du code civil de :
— RECEVOIR l’intervention volontaire à titre principal des sociétés DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATIONS et DOUGLAS CONSTRUCTION,
— DÉBOUTER Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 7 788 euros au bénéfice de la société DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATIONS ;
— CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 3 816 euros au bénéfice de la société DOUGLAS CONSTRUCTION ;
— CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens de l’instance ;
— DIRE n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
La SARL DOUGLAS CONCEPTION, la SAS DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATION et la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION (les défenderesses), développant les mêmes moyens, s’opposaient aux prétentions formées par Monsieur [M] aux motifs :
— que la réception judiciaire ne peut être prononcée que lorsqu’il est constaté que l’ouvrage est en état d’être reçu ou habité ; que les tests d’étanchéités n’ont pas été réalisés et que les études thermiques initialement réalisées sont désormais caduques ;
— qu’il relève des constatations de l’expert que certaines factures demeurent impayées ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens et prétentions.
Le président a évoqué à l’audience l’absence de conclusions d’incident devant le juge de la mise en état s’agissant des fins de non recevoir soulevées par Monsieur [M].
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, en réponse aux demandes reconventionnelles en paiement formées par la SARL DOUGLAS CONCEPTION, la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION et la société DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATIONS, Monsieur [M] soulève le défaut de qualité à agir de la SARL DOUGLAS CONCEPTION ainsi que la prescription de leurs actions en paiement.
Ces fins de non-recevoir n’ont pas fait l’objet de conclusions d’incident soumises au juge de la mise en état.
En application des dispositions susvisées, les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [M] doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande de réception judiciaire
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
De jurisprudence constante, la réception judiciaire suppose de déterminer si l’ouvrage est en état d’être reçu ou habité.
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite la réception judiciaire des maisons individuelles sises n°3, n°4, n°[Adresse 8] et [Adresse 17] et n°[Adresse 7] à [Localité 14].
Les défenderesses s’opposent à cette réception aux motifs qu’il reste à réaliser les tests d’étanchéité et à obtenir la conformité à la réglementation thermique 2012.
Cependant, il ressort des termes du rapport d’expertise judiciaire que les ouvrages étaient terminés et habités lors de la première réunion d’expertise sur les lieux le 19 mai 2021.
L’expert précisait qu’ils étaient ainsi en état d’être reçus.
Monsieur [M] versait aux débats les contrats de bail d’habitation des n°3 et 4 de l'[Adresse 12] et du [Adresse 18] ainsi que les états des lieux d’entrée et de sortie du n°[Adresse 5] confirmant l’occupation des immeubles.
Par ailleurs, la non-réalisation des tests d’étanchéité et la non-obtention des conformités RT 2012 ne constituent pas en eux-mêmes des éléments faisant obstacle à l’habitation des ouvrages et empêchant leur réception.
En conséquence, il sera prononcé la réception judiciaire des maisons individuelles sises n°3, n°4, n°[Adresse 8] et [Adresse 17] et n°[Adresse 6] à [Localité 15] à la date du 19 mai 2021 date de la première réunion d’expertise où l’expert a constaté contradictoirement l’habitabilité des ouvrages.
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la SARL DOUGLAS CONCEPTION
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La SARL DOUGLAS CONCEPTION sollicite la condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme de 3 493,15 euros correspondant selon elle au solde de ses honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Monsieur [M] oppose à cette demande une exception d’inexécution faisant état du fait que les tests d’étanchéité n’ont pas été réalisés ainsi que la réception des ouvrages.
L’expert relève que les tests d’étanchéité incombaient à la SARL DOUGLAS CONCEPTION au titre des contrats de maîtrise d’oeuvre.
Il en est de même de l’assistance à réception avec les entreprises.
N° RG 24/00149 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUOA
Il est ainsi établi que ces prestations n’ont pas été exécutées par la SARL DOUGLAS CONCEPTION.
Ce manquement contractuel est suffisamment grave pour justifier l’exception d’inexécution opposée par Monsieur [M] à la demande en paiement de la SARL DOUGLAS CONCEPTION.
En conséquence, la SARL DOUGLAS CONCEPTION sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATIONS
La société DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATIONS sollicite la condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme de 7 788 euros au titre du solde de son marché.
Il n’est produit aux débats aucun décompte ou facture justifiant le solde revendiqué par la société DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATIONS.
Néanmoins, l’expert judiciaire procédant à l’apurement des comptes dans le cadre des opérations d’expertise relevait que Monsieur [M] restait débiteur de la somme de 7 788 euros auprès de la société DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATIONS.
Si Monsieur [M] a formulé une fin de non-recevoir concernant cette demande, il n’a émis au fond aucun moyen opposant visant à contester le principe ou le quantum de cette créance.
Il est donc suffisamment établi que Monsieur [M] est redevable de cette somme et sera donc condamné à payer la somme de 7 788 euros à la société DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATIONS.
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SARL DOUGLAS CONSTRUCTION sollicite la condamnation de la SARL DOUGLAS CONCEPTION à lui payer la somme de 3 816 euros correspondant selon elle au prix de la pose de la pergola.
Elle ne produit aux débats aucune facture ou décompte permettant d’identifier à quoi correspond la somme réclamée.
En effet, il est produit par Monsieur [M] une facture de 3 816 euros mais à l’entête de la société DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATIONS en date du 29 octobre 2021 et une facture de 3 960 euros en date du 29 octobre 2021 à l’entête de l’entreprise COBSO.
N° RG 24/00149 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUOA
La SARL DOUGLAS CONSTRUCTION est ainsi défaillante dans la preuve du bien fondé de sa créance et sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL DOUGLAS CONCEPTION, la société DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATIONS et la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION succombant à l’instance pour les même motifs dans le cadre du même projet immobilier, seront condamnées in solidum aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise de Monsieur [P].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum la SARL DOUGLAS CONCEPTION, la société DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATIONS et la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION à payer à Monsieur [M] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [M] à l’encontre des demandes reconventionnelles en paiement formées par la SARL DOUGLAS CONCEPTION, la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION et la société DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATIONS.
Prononce la réception judiciaire des maisons individuelles sises n°3, n°4, n°[Adresse 8] et [Adresse 17] et n°[Adresse 7] à [Localité 15] à la date du 19 mai 2021.
Déboute la SARL DOUGLAS CONCEPTION de sa demande en paiement.
Déboute la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION de sa demande en paiement.
Condamne Monsieur [M] à payer à la société DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATIONS la somme de 7 788 euros.
Condamne in solidum la SARL DOUGLAS CONCEPTION, la société DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATIONS et la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION à payer à Monsieur [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SARL DOUGLAS CONCEPTION, la société DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATIONS et la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise de Monsieur [P].
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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