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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 30 mars 2026, n° 21/02835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 21/02835 – N° Portalis DBW2-W-B7F-K6PJ
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / S.C.I., [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
copie + grosse à
copie à
Me Paul GUEDJ
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 379 502 644, et dont le siège social est sis, [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (anciennement dénommée CIF SUD), venant elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE
représentée à l’audience par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
S.C.I., [O],
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n°482 273 208
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CRÉANCIER INSCRIT
M. LE COMPTABLE PUBLIC SIE, [Localité 3],
domicile élu, [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 30 Mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (anciennement dénommée CIF SUD) en vertu de la fusion par voie de l’absorption à l’encontre de la S.C.I., [O] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 03 Mars 2021 et publié le 28 Avril 2021 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d,'[Localité 4] volume 2021 S n°14 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de, [Localité 5], un immeuble sis, [Adresse 4]” consistant en une maison d’habitation individuelle élevée sur deux plans avec garage et piscine en contrebas, dominant un vallon, d’une superficie totale de 144,30 m2 avec trois chambres, dressing, salle d’eau, salle de bains, buanderie attenante, cuisine, salle à manger/séjour, toilettes, terrasse ouverte et terrain attenant, cadastré section CX n,°[Cadastre 1], CX n,°[Cadastre 2] et CX n,°[Cadastre 3] pour une contenance totale de 48a et 14ca.
Vu l’assignation signifiée le 23 Juin 2021 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 28 Juin 2021 ;
Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir :
— Monsieur le Comptable Public responsable du service des impôts des entreprises d,'[Localité 6], venant aux droits de la Trésorerie des, [Localité 7], [Adresse 5]
Vu la déclaration de créance en date du 24 août 2021, par Me Paul GUEDJ, avocat de Monsieur le Comptable Public responsable du service des impôts des entreprises d,'[Localité 6], pris en sa qualité de comptable chargé du recouvrement, pour un montant total de 15.408,15 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor ;
Vu l’annexion au cahier des conditions de vente déposée le 05 août 2021 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 13 décembre 2021, par lequel le juge de l’exécution a notamment:
— débouté la S.C.I, [O] de sa demande en réduction de l’indemnité d’exigibilité;
— validé la procédure de saisie;
— fixé la créance de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (anciennement dénommée CIF SUD) en vertu de la fusion par voie de l’absorption lors de la délivrance du commandement de payer s’établissait à la somme totale de 210.560,67 euros en principal, intérêts et frais provisoirement arrêtée au 18 décembre 2020 outre intérêts postérieurs de retard au taux de 1,05% à compter du 19 décembre 2020 et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice des autres frais notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution;
— autorisé la vente amiable du bien saisi;
— fixé à 300.000 euros le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis, [Adresse 4]”, [Localité 8], ne pourra être vendu;
— dit qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation;
— taxé les frais de poursuites à la somme de 3.129,62 euros TTC ;
— rappelé qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code);
— fixé au Lundi 25 avril 2022 (le délai de quatre mois expirant le 13 avril 2022) à 9H00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable ;
— suspendu durant ce délai la procédure de saisie immobilière;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ;
— dit qu’il appartiendra au greffe, sans autre formalité, d’annexer le présent jugement au cahier des conditions de vente déposé au greffe du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence sous le n°21/2835;
— dit les dépens, frais privilégiés de vente.
Vu le jugement en date du 5 avril 2022, par lequel le tribunal judiciaire de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCI, [O], et a fixé à six mois la période d’observation ;
Vu le jugement en date du 23 mai 2022, par lequel le juge de l’exécution a notamment:
— pris acte de ce que le jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 05 avril 2022, prononçant le redressement judiciaire de la S.C.I, [O] interrompt la procédure de saisie immobilière engagée par la société LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
— dit que le dossier sera rappelé à l’audience du 16 janvier 2023 à 9H00, afin de faire le point sur la situation de la société débitrice et la procédure collective en cours;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— dit que les parties pourront nous saisir par voie de conclusions, avant cette date, le cas échéant;
— dit que sans autre formalité, il appartiendra au greffe d’annexer le présent jugement au cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sous le numéro 21/02835 ;
— laissé les dépens à la charge de la S.C.I, [O] .
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 avril 2023, arrêtant un plan de redressement pour la S.C.I, [V] sur 10 ans ;
Vu le jugement en date du 10 juillet 2023, par lequel le juge de l’exécution a:
— pris acte de ce que le jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 05 avril 2022, prononçant le redressement judiciaire de la S.C.I, [O] ainsi que le jugement du 11 avril 2023 fixant et arrêtant un plan de redressement au profit de la S.C.I, [O] interrompent la procédure de saisie immobilière engagée par la société LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
— dit que le dossier sera rappelé à l’audience du lundi 17 juin 2024 à 9H00, afin de faire le point sur la situation de la société débitrice et le plan en cours;
— dit que les parties pourront nous saisir par voie de conclusions, avant cette date, le cas échéant,-dit que sans autre formalité, il appartiendra au greffe d’annexer le présent jugement au cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sous le numéro 21/02835 ;
— laissé les dépens à la charge de la S.C.I, [O] ;
Vu les renvois du dossier à la demande des parties lors des audiences du 17 juin 2024, 18 novembre 2024, 16 juin 2025 et du 15 décembre 2025 pour l’audience du 15 juin 2026 ;
Vu les conclusions du créancier poursuivant, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 février 2026, aux fins de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, aux fins de voir:
— ordonner la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie délivré à la SCI, [O] le 03 mars 2021 et publié au Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence 1 le 28 avril 2021 volume 2021 S n°14, pour une durée de cinq ans,
— dire et juger que conformément à l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution le présent jugement sera mentionné en marge du commandement au Service de la Publicité Foncière,
— dire les dépens frais privilégiés de procédure ;
Vu la convocation des parties par le greffe le 06 février 2026 pour l’audience du 16 mars 2026;
Vu la comparution des parties représentées par leur avocat respectif, à l’exception de la société débitrice ; le jugement sera contradictoire, l’ensemble des parties ayant constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de prorogation des effets du commandement valant saisie,
Les dispositions de l’article R.321-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution disposent que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de cinq ans ne commence à courir qu’à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l’article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Les dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En l’espèce, il est sollicité la prorogation des effets du commandement valant saisie délivré à l’encontre de la SCI, [O], le 03 Mars 2021 et publié le 28 Avril 2021 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence volume 2021 S n°14.
Le juge de l’exécution n’a pu statuer utilement, dans la mesure où la procédure de saisie immobilière a été interrompue en raison du redressement judiciaire de la débitrice.
Si le tribunal judiciaire de Marseille a rendu un jugement adoptant le plan de redressement le 11 avril 2023, la SCI, [O] n’a pas respecté ledit plan de redressement.
Dans ces conditions, suite à une requête en résolution du plan déposée par le mandataire judiciaire, un jugement de résolution du plan a été rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 14 octobre 2025, renvoyant le dossier devant le tribunal des activités économiques de Marseille aux fins d’obtention d’un jugement de liquidation judiciaire.
Il résulte d’une note en délibéré du créancier poursuivant que par jugement du tribunal des activités économiques de Marseille, rendu le 11 février 2026, la liquidation judiciaire de la SCI, [O] a été prononcée. Le liquidateur judiciaire doit donc se prononcer sur l’opportunité de reprendre ou non la présente procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de la SCI, [O].
L’intérêt du créancier poursuivant commande, en conséquence, d’ordonner la prorogation des effets du commandement valant saisie, pour une durée de cinq ans, conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 précité.
Il sera fait droit à la demande et il conviendra de rappeler le présent dossier à une audience ultérieure tel que mentionné dans le présent dispositif afin qu’il soit statué sur la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu l’article R321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
PROROGE pour une durée de cinq ans les effets du commandement valant saisie immobilière délivré le 03 Mars 2021 et publié le 28 Avril 2021 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d,'[Localité 4] volume 2021 S n°14 à l’encontre de la S.C.I, [O] ;
ORDONNE la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière d,'[Localité 4], en marge du commandement valant saisie immobilière sus-visé;
DIT que le présent dossier sera rappelé à l’audience du lundi 15 juin 2026 à 9h00 ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 30 mars 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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