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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 19 mai 2026, n° 25/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Z ] c/ S.A.S. NEXITY LOGEMENT, S.N.C. NEXITY REGIONS 4 ET REGIONS 16 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01914 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2I4G
SL/ST
ORDONNANCE COMPLÉTIVE
DE RÉFÉRÉ
DU 19 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Paul BRISSET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. NEXITY LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
S.N.C. NEXITY REGIONS 4 ET REGIONS 16
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Coline HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.C. [Localité 4] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Avril 2026 prorogé au 19 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2025 dans l’intance n°RG 25/558, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, sur saisine de la société [Z] à l’encontre des SCCV Amiens [Q] (ci-après AS), [Adresse 5] a notamment :
— ordonné une expertise judiciaire et commis pour l’accomplir M. [C] [T], expert judiciaire auprès de la cour d’appel de Douai,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la société [Z],
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension formulée par la société [Z],
— condamné les cinq parties aux dépens, chacune pour un cinquième,
— rejeté les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
Par requête en omission de statuer enregistrée au greffe le 1er décembre 2025, la société SCCV [Localité 4] [Q] a demandé au juge des référés de statuer sur :
— la condamnation de la société [Z] à lui verser 909 760 euros au titre des appels de fonds des 9 et 22 juillet 2024,
— les dépens comme de droit.
Compte tenu des échanges survenus entre les parties suite à la demande de leurs éventuelles observations, le juge des référés a décidé d’appeler la procédure à l’audience du 10 mars 2026 à 10 heures.
Lors de l’audience, représentée, la société AS maintient ses demandes initiales et sollicite en outre que la société [Z] soit déboutée de ses demandes.
Représentée, la société [Z] demande que :
à titre principal,
— la demande d’indemnisation de société AS soit déclarée irrecevable,
— la société AS soit déboutée de sa demande de condamnation à la voir condamnée à lui verser 909 760 euros,
à titre subsidiaire,
— juger que la demande de condamnation formulée par la société AS est affectée de contestations sérieuses et l’en débouter,
en tout état de cause,
— condamner les quatre autres parties aux dépens de la procédure en omission de statuer.
Appelées à formuler leurs observations, les autres parties n’en ont pas adressées à la juridiction.
Appelées à l’audience du 10 mars 2026, elles n’y ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, délibéré prorogé au 19 mai 2026 à raison de la charge du magistrat rédacteur et des contraintes du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En l’espèce, la requête en omission de statuer de la société AS est intervenue dans le délai fixé par ces dispositions.
En l’espèce, il ressort de l’exposé du litige figurant dans la décision à l’encontre de laquelle la requête est formée que la société AS avait sollicité, conformément à ses écritures communiquées par voie électronique le 3 septembre 2025, que la société [Z] soit condamnée à lui verser 909 760 euros au titre des appels de fonds des 9 février et 22 juillet 2024.
L’existence d’une omission de statuer est donc établie.
Sur la demande de condamnation
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de condamnation
En l’espèce, compte tenu du visa des articles 834 et 835 figurant dans les dernières écritures de la société AS visées dans l’ordonnance du 21 octobre 2025, la nature provisionnelle de la condamnation qu’elle sollicite est sans équivoque. La prétention de la société AS est donc recevable.
Sur le caractère non sérieusement contestable
En l’espèce, alors que la société [Z] avait sollicité la suspension provisoire du paiement des appels de fond émis par la société AS. Le juge des référés n’y a pas fait droit après avoir notamment constaté que la société [Z] avait d’elle-même refusé de les honorer et en renvoyant aux motifs déjà exposés. Or, la demande de provision formulée par la société [Z] contre la société AS a été rejetée pour souffrir de contestations sérieuses affectant l’existence d’une obligation de cette dernière à lui verser une somme au titre de ses honoraires dès lors que les projections économiques faites lors de la signature des contrats ont été affectées par les contingences liées aux contexte sanitaire et aux difficultés rencontrées avec certains locateurs d’ouvrage sans que la société [Z] ne fournissent d’éléments objectifs de nature à étayer la vraisemblance qu’elles résulteraient de la responsabilité de la société AS au sein de laquelle elle est associée.
S’agissant des appels de fonds en cause, la société [Z] en est manifestement redevable en sa qualité d’associée.
L’incidence économique d’une condamnation provisionnelle n’est pas de nature à affecter l’existence de son obligation à l’égard de la société AS à ce titre.
S’agissant du montant réclamé, il tient compte du versement de 150 000 euros effectué par la société [Z].
Aucun élément objectif ne permet de retenir l’existence d’une contestation sérieuse de la société [Z] à verser le solde restant dû.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de condamnation provisionnelle formulée par la société AS.
Sur les dépens de l’instance en omission de statuer
Il convient de dire que les dépens de l’instance en omission de statuer seront à la charge du Trésor public.
DECISION
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort après débat en audience publique,
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 21 octobre 2025 dans l’instance n°RG 25/558 ;
Déclare recevable la requête en omission de statuer présentée par la société AS ;
Par conséquent, complète l’ordonnance susvisée rendue le 21 octobre 2025 comme suit :
Déclare recevable la demande de condamnation provisionnelle présentée par la société AS au titre des appels de fonds des 9 février 2024 et 22 juillet 2024 ;
Condamne la société [Z] à verser à la société AS une provision de 909 760 euros (neuf cent neuf mille sept cent soixante euros) à valoir sur les appels de fonds des 9 février 2024 et 22 juillet 2024 ;
Dit que les dépens de l’instance en omission de statuer seront à la charge du Trésor public ;
Ordonne qu’une copie de la présente ordonnance soit jointe à la minute de l’ordonnance susvisée rendue le 21 octobre 2025 ;
Rappelle que les dispositions de la présente ordonnance sont exécutoires par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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