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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 20 nov. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00125 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XTC
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 20 novembre 2025
DEMANDEUR
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [K] [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8] (ROYAUME UNI)
représenté par Me Vincent LOUBOUTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E89
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-014704 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 6 novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me GRYNWAJC
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me LOUBOUTIN
Le :
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 20 Novembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00125 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XTC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 mars 2025, publié le 18 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1e bureau, sous le volume 2025 S numéro 31 , le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 1 (agissant pour le recouvrement de droits de succession , sur le fondement d’un bordereau de situation fiscale en date du 5 décembre 2024, d’un avis de mise en recouvrement en date du 8 octobre 2014 et d’un jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris) a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [W] [K] [Y] [S] , situés [Adresse 3] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 29 avril 2025.
Par acte en date du 28 avril 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 4 septembre 2025 aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 6 novembre 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 5 novembre 2025, de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 80 000 € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 416 443,57 €, intérêts de retard compris,
− rejeter la demande formée par le débiteur tendant à faire déclarer prescrite l’action en recouvrement,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur le site Internet licitor,
— dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience et précédemment signifiées par RPVA, Monsieur [Y] [S] fait valoir que le dernier acte interruptif valablement délivré correspond à un commandement de payer en date du 20 août 2019 et qu’en conséquence l’action en recouvrement de la créance, cause de la saisie, est prescrite depuis le 20 août 2023. Il sollicite une indemnité de 1200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
C’est en vain que la partie saisie soutient que l’action en recouvrement est prescrite puisqu’il s’avère une mise en demeure a été envoyée au débiteur le 13 septembre 2021, en application de l’article L257-0 A du livre des procédures fiscales, conformément aux dispositions de l’article R257-0 A, alors en vigueur, du même code, étant observé que :
— la convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965 concerne la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, et n’est donc pas applicable à une mise en demeure de nature fiscale
— en tout état de cause, cette même convention prévoit que la notification par voie postale est possible sauf si état de destination déclare s’y opposer, ce qui n’est pas le cas du Royaume-Uni
— le destinataire a reçu cette mise en demeure le 23 septembre 2021.
Il s’ensuit que la mise en demeure susmentionnée a interrompu la prescription de l’action en recouvrement, de même que celle du 11 février 2025 qui a été réceptionnée le 18 février 2025, tout comme le commandement de saisie qui a été reçu par le débiteur le 6 mars 2025.
La créance, cause de la saisie, n’étant pas autrement contestée, il convient d’entériner purement et simplement le décompte présenté par le créancier poursuivant et par voie de conséquence de mentionner que sa créance s’élève à un montant total de 416 443,57 €.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur le site Internet licitor, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 12 février 2026 à 14h ,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant s’élève à un montant total de 416 443,57 €,
Désigne Me [R] [L], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me Eléonore FRIANT, pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site Internet licitor, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 9], le 20 novembre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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