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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF PICARDIE, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[D] [O]
__________________
N° RG 25/00145
N°Portalis DB26-W-B7J-IK7U
N° minute
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assisté de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D] [O]
100 rue de la 3ème DI
80090 AMIENS
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations,
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie a fait signifier le 28 mars 2025 à [D] [O], gérante de société, une contrainte émise le 25 mars 2025 portant sur la somme de 4 420,29 euros représentative des cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre de l’année 2022, aux 1er et 2ème trimestres de l’année 2023 et aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2024.
La contrainte faisait référence aux mises en demeure préalablement délivrées les 21 août 2024, 16 octobre 2024 et 15 janvier 2025.
Procédure :
Suivant requête déposée le 29 avril 2025, [D] [O] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire, motif pris de la cessation complète de son activité professionnelle à la suite de son départ à la retraite le 31 décembre 2023.
Suivant lettre du 2 mai 2025, la juridiction a invité la requérante à présenter avant le 20 mai 2025 ses observations quant à la recevabilité de la demande, le délai d’opposition à contrainte apparaissant dépassé. Cette invitation a été adressée pour information à l’Urssaf de Picardie, en même temps que la notification de la requête introductive d’instance.
[D] [O] a répondu le 19 mai 2025, en contestant la saisie-attribution opérée le 2 mai 2025 à la requête de l’URSSAF de Picardie et en soutenant avoir soldé toutes les cotisations antérieures à l’année 2024.
L’URSSAF de Picardie n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIVATION
1. Sur la qualification de la présente décision :
L’article 125 du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Il résulte de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Il résulte de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile, incluant l’article 789 du code de procédure civile attribuant au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir. Le juge peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant à la recevabilité de la demande.
Il convient en conséquence de statuer par ordonnance rendue sans débat par le président de la formation de jugement.
2. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire dans les quinze jours à compter de la signification.
Il résulte de la combinaison des articles 640 à 642 du code de procédure civile que, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir et ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Selon l’article 668 du code de procédure civile en ses dispositions applicables à l’espèce, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Décision du 03/06/2025 RG 25/00145
Il résulte en l’espèce des éléments produits par [D] [O] que la contrainte émise le 25 mars 2025 lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 28 mars 2025. En application des dispositions de l’article 641 alinéa 1er du code de procédure civile, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 29 mars 2025 pour expirer théoriquement le samedi 12 avril 2025, et concrètement le lundi 14 avril 2025 à minuit, premier jour ouvrable suivant.
L’acte de signification mentionne les voie et délais de recours.
Le pôle social du tribunal judiciaire a été saisi le 29 avril 2025, donc après l’expiration du délai de recours contentieux. Partant, l’opposition est forclose.
En conséquence, il convient de déclarer [D] [O] irrecevable en son opposition à contrainte.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
[D] [O], dont l’opposition n’est pas reconnue fondée, supportera donc le coût de signification de la contrainte ainsi que celui des actes de procédure nécessaires à leur exécution.
En matière d’opposition à contrainte, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance rendue sans débats, en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare [D] [O] irrecevable en son opposition à l’encontre de la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie le 25 mars 2025,
Dit qu’il appartient à [D] [O] de supporter le coût de signification de la contrainte ainsi que celui des actes de procédure nécessaires à leur exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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