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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 22 mai 2026, n° 25/01723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/00273
Expéditions le
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01723 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5IV
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION-AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [H] [U], demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 20 mars 2026
Dépôt des dossiers à l’audience du : 20 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 mai 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 22 Mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 février 2020, le Cautionnement Mutuel de l’Habitat (CMH) s’est porté caution de M. [R] [U] et Mme [H] [S] épouse [U] pour un prêt immobilier à hauteur de 760 000 euros.
Selon acte sous seing privé d’avril 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel de la Cluse d’Arve a consenti à M. [R] [U] et Mme [H] [S] épouse [U] un prêt immobilier d’un montant de 760 000 euros, remboursable en 276 mensualités, au taux d’intérêt de 1,40 %.
Par un avenant en date du 20 janvier 2023, le contrat de prêt a été modifié de façon à appliquer un remboursement constant au prêt.
M. [R] [U] et Mme [H] [S] épouse [U] ayant cessé d’honorer les échéances du prêt souscrit, le CMH leur a adressé une mise en demeure de régler la somme de 9 255,21 euros auprès la société Caisse de Crédit Mutuel de la Cluse d’Arve, suivant lettres recommandées avec avis de réception du 30 janvier 2025, distribuées le 11 février 2025.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 7 février 2025, le CMH annonçait à M. [R] [U] et Mme [H] [S] épouse [U] qu’il avait été informé de la vente du bien objet de la sûreté et leur demandait donc de rembourser le prêt, conformément aux stipulations contractuelles.
Le 25 février 2025, le CMH réitérait sa demande par lettres recommandées avec avis de réception, ajoutant que les débiteurs étaient également redevables d’une somme de 12 769,92 euros au titre des échéances impayées.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 28 février 2025, la société Caisse de Crédit Mutuel de la Cluse d’Arve a mis en demeure M. [R] [U] et Mme [H] [S] épouse [U] de lui payer la somme de 12 774,50 euros, au plus tard le 31 mars 2025. Ces courriers précisaient qu’à défaut d’exécution de leur part, le contrat de prêt serait résilié. En outre, la société Caisse de Crédit Mutuel de la Cluse d’Arve a rappelé aux débiteurs que, suite à la vente du bien financé, ils étaient dans l’obligation de solder l’encours du prêt.
Face à l’inertie des débiteurs, la société Caisse de Crédit Mutuel de la Cluse d’Arve a résilié le contrat de prêt par lettres recommandées avec avis de réception du 8 avril 2025 et les a mis en demeure de lui payer la somme de 755 653,22 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 9 avril 2025, le CMH a mis en demeure M. [R] [U] et Mme [H] [S] épouse [U] de régler la somme réclamée par l’établissement bancaire.
Le 15 mai 2025, la société Caisse de Crédit Mutuel de la Cluse d’Arve a appelé en garantie le CMH.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 15 mai 2025, le CMH a mis en demeure M. [R] [U] et Mme [H] [S] épouse [U] de lui faire part d’une éventuelle raison les dispensant de payer le montant réclamé par la société Caisse de Crédit Mutuel de la Cluse d’Arve, dans le délai de 10 jours.
Le 4 juin 2025, le CMH a indiqué à la société Caisse de Crédit Mutuel de la Cluse d’Arve qu’elle allait rembourser l’intégralité du solde du crédit en lieu et place de M. [R] [U] et Mme [H] [S] épouse [U].
Par quittance subrogative du 4 juin 2025, la société Caisse de Crédit Mutuel de la Cluse d’Arve a certifié que le CMH lui avait réglé la somme de 708 649,36 euros et l’a subrogé dans ses droits.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 4 juin 2025, le CMH a informé M. [R] [U] et Mme [H] [S] épouse [U] qu’il avait rembourser l’intégralité du solde de leur crédit en leur lieu et place.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er septembre 2025, le CMH a fait assigner M. [R] [U] et Mme [H] [S] épouse [U] devant le Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1346 et suivants, 2291 et 2305 du code civil :
déclarer la demande régulière, recevable et bien fondée,condamner solidairement M. [R] [U] et Mme [H] [S] épouse [U] à payer au CMH la somme de 708 649,36 euros au titre du remboursement du solde du prêt n°10278 02412 00021209402, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,40% majoré de 3 points à compter du 4 juin 2025 et jusqu’à complet paiement,condamner solidairement M. [R] [U] et Mme [H] [S] épouse [U] à payer les entiers frais et dépens de la procédure,condamner solidairement M. [R] [U] et Mme [H] [S] épouse [U] à payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution par provision de droit de la décision à intervenir, au besoin, ordonner l’exécution par provision de la décision à intervenir.
M. [R] [U] et Mme [H] [S] épouse [U] n’ayant pas constitué avocat, une ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 20 février 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à cette date. La demanderesse a fait procéder à une nouvelle assignation à une autre adresse, à [Localité 1].
L’affaire a été rappelée à l’audience d’orientation du 20 mars et mis en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation des débiteurs de remboursement envers la caution
L’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
L’article 2305 du code civil (dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2022) dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
A l’appui de sa demande, le CMH produit le contrat de prêt, l’avenant mettant en place un remboursement constant, l’engagement de caution, les mises en demeures adressées par la société Caisse de Crédit Mutuel de la Cluse d’Arve, les mises en demeure adressées par le CMH, la quittance subrogative de règlement du CMH pour le compte M. [R] [U] et Mme [H] [S] épouse [U] au profit la société Caisse de Crédit Mutuel de la Cluse d’Arve.
Il en résulte que le CMH s’est acquitté du paiement des sommes dues à la société Caisse de Crédit Mutuel de la Cluse d’Arve et que les débiteurs ne l’ont pas remboursé, comme ils s’y étaient pourtant engagés.
Le CMH produit l’engagement de caution et une quittance subrogative, qui établissent le paiement dont il s’est acquitté pour le compte de M. [R] [U] et Mme [H] [S] épouse [U] au profit du prêteur.
En conséquence, le CMH sera déclaré recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de M. [R] [U] et Mme [H] [S] épouse [U] en remboursement de la somme de 708 649,36 euros correspondant au capital restant dû, correspondant au montant de la quittance subrogative du 4 juin 2025.
M. [R] [U] et Mme [H] [S] épouse [U] seront donc condamnés au paiement de la somme susvisée au profit du CMH.
Concernant les intérêts, le contrat d’engagement de caution prévoit en sa page 2 : « Dans l’éventualité où l’organisme prêteur, en raison du non-respect des obligations découlant du contrat de prêt, serait amené à appeler le CMH en garantie et à lui demander de se substituer à moi (nous) dans le remboursement du prêt, et ceci dans quelque proportion que ce soit, je (nous) prends (prenons) l’engagement de rembourser au CMH les sommes avancées pour mon (notre) compte, avec leurs intérêts calculés prorata temporis au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt, ainsi que les frais qui lui seraient occasionnés par son intervention, sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable de payer ».
Le contrat de prêt stipule, dans son paragraphe 17 « Retards » situé à la page 10, que : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur sera en droit, conformément à l’article L.313-50 du code de la consommation, d’appliquer une majoration du taux débiteur à hauteur de 3 (TROIS) points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. »
En application de l’article 2308 du code civil, la quittance établie le 4 juin 2025 démontre le paiement des sommes dues à la société Caisse de Crédit Mutuel de la Cluse d’Arve par le CMH. Dès lors, la condamnation produira intérêts au taux débiteur majoré de 3 points. En conséquence, les intérêts seront fixés à hauteur de 4,40% (1,40% + 3 points).
Conformément aux dispositions du contrat de prêt, la condamnation sera prononcée à titre solidaire.
Sur les frais du procès
M. [R] [U] et Mme [H] [S] épouse [U] succombant au principal seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la caution les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M. [R] [U] et Mme [H] [S] épouse [U] seront donc condamnés in solidum à payer au CMH la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevable la demande du Cautionnement Mutuel de l’Habitat (CMH),
CONDAMNE solidairement M. [R] [U] et Mme [H] [S] épouse [U] à payer au Cautionnement Mutuel de l’Habitat (CMH) la somme de 708 649,36 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,40% majoré de 3 points à compter du 4 juin 2025 et jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE in solidum M. [R] [U] et Mme [H] [S] épouse [U] à payer au Cautionnement Mutuel de l’Habitat (CMH) la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum M. [R] [U] et Mme [H] [S] épouse [U] aux entiers dépens,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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