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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. A3I c/ S.A.S. CENTRAL AUTOS, S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00731 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PRG
AFFAIRE : S.A.R.L. A3I C/ S.A.S. CENTRAL AUTOS, S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. A3I, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. CENTRAL AUTOS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe ARDUIN, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Juin 2025
Délibéré prorogé au 28 juillet 2025
Notification le
à :
Me Philippe ARDUIN – 850, CCC
Maître [M] [I] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1949, Grosse + CCC
Maître [Y] [B] de la SELARL [B] AVOCATS – 2573 CCC
+service du suivi des expertises, régie et expert CCCx3
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 3 avril 2025, la société A31 a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société CENTRAL AUTOS ainsi que la société VOLKSWAGEN GROUP France aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet elle fait valoir que :
— le 23 septembre 2021, elle a acheté aux enchères, un véhicule de marque AUDI modèle SQ7, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 6]. Que suite à cet achat elle l’a confié au garage CENTRAL AUTOS [Localité 7] SUD, pour l’entretien avec remplacement des filtres à huiles, air, gasoil ainsi que des pneumatiques
— lors de cette intervention, le turbo-compresseur électrique a été remplacé dans le cadre d’une campagne de rappel par AUDI France. Que quelques semaines plus tard, un voyant moteur orange s’allumait sur le tableau de bord
— le véhicule était immédiatement apporté à la société CENTRAL AUTOS [Localité 7] SUD qui l’a rassurée et procédé à l’effacement de l’erreur
— le 27 décembre 2022, le garage CENTRAL AUTOS [Localité 7] SUD a effectué l’entretien du véhicule et le remplacement du filtre à particules considéré comme la cause du problème. Qu’elle a commandé également le boitier ABT qu’elle a installé début 2023, suite à une discussion sur la perte de puissance ressentie depuis le remplacement du turbo électrique
— au cours des mois suivant, un voyant moteur orange s’allumait à nouveau et au cours de cette période, le véhicule passait à plusieurs reprises en mode dégradé lors de fortes accélérations. Que le 18 juillet 2023, le garage CENTRAL AUTOS [Localité 7] SUD a effectué les opérations suivantes : révision/entretien / remplacement plaquettes de frein / diagnostique mode dégradé / remplacement de la sonde Lambda éventuellement défectueuse et peut-être à l’origine de l’allumage du voyant moteur
— après 300km, le voyant s’est allumé de nouveau et que le véhicule a été déposé chez CENTRAL AUTOS [Localité 7] SUD début août 2023. Cette dernière a procédé le 17 août 2023au remplacement des disques de freinage ainsi qu’un un nouveau capteur lié au filtre à particules, présenté comme une cause possible du problème de voyant moteur
— le véhicule a été restitué après 80km, Que le voyant s’est allumé à nouveau. Le 19 janvier 2024, le garage CENTRAL AUTOS [Localité 7] SUD a facturé un diagnostic et recherche de panne. Que le garage a établi un devis de remplacement des injecteurs sans apporter de garantie
— en l’absence d’avancé concrète, elle a confié une mission d’expertise contradictoire au cabinet [E], lequel note que : « Intervention et Remplacement du Filtre à Particules (FAP) : Suite à un diagnostic effectué par la concession AUDI, il a été décidé de remplacer le filtre à particules (FAP). Ce remplacement est jugé anormal étant donné le faible kilométrage du véhicule (105 000km), un kilométrage relativement bas pour un remplacement de ce type. En parallèle, un kit ABT (boitier additionnel) a été installé sur les conseils de la concession, avec l’accord du propriétaire, dans l’espoir d’améliorer les performances du véhicule.
Problématique persistante après installation du Boitier ABT: Après le remplacement du FAP et l’installation du boitier additionnel ABT, le voyant moteur s’est à nouveau allumé. Cette persistance de la défaillance montre que l’ajout du boitier n’a pas résolu le problème initial, mais a plutôt pu potentiellement introduire un nouveau facteur dans l’équation.
Démontage du Boitier ABT et Nouvelle Analyse : En avril 2023, il a été décidé de démonter le boitier ABT pour tenter de résoudre la défaillance. Cependant, environ 300km après le démontage, le voyant moteur s’est à nouveau allumé, confirmant ainsi que la problématique n’était pas liée uniquement à l’ajout du boîtier. Cette situation montre que le problème sous- lacent persiste et que le montage du boîtier ne l’a pas corrigé. Proposition de Remplacement des Injecteurs: En réponse à cette situation, la concession AUDI [Localité 7] SUD a préconisé le remplacement des huit injecteurs, malgré leur contrôle préalable lors des diagnostics effectués. Aucun résultat concluant n’a été obtenu pour confirmer la relation entre les injecteurs et la défaillance observée. De plus, aucune certitude quant à la résolution de l’anomalie n’a été apportée par la concession, ce qui soulève des interrogations sur la précision du diagnostic.
Également nous relevons qu’un additif/nettoyant injecteur a été injecté dans le véhicule par la concession AUDI [Localité 7] SUD le 18/07/23. Coût des Diagnostics: Il est important de noter que le propriétaire du véhicule a été invité à régler un montant important pour les diagnostics réalisés, soit un montant de 3896 € TTC
— les parties n’ont pu parvenir à un accord.
En défense la société CENTRAL AUTOS et la société VOLKSWAGEN GROUP France s’en remettent à la justice s’agissant de l’expertise judiciaire et forment protestations et réserves d’usages.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Qu’en l’espèce, la société A31 justifie d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire de son réparateur et de la société VOLKSWAGEN GROUP France une mesure d’expertise portant sur son véhicule.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés de la société A31 , laquelle supporte la charge de la preuve.
Que la société A31 à l’origine de la demande sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [P] [F],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule de marque type AUDI modèle SQ7, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 6]
— prendre connaissance des documents de la cause
— retracer l’historique du véhicule
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
— déterminer leurs causes et leurs origines
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
— fournir tout élément d’appréciation
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 avril 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement rappelons à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de la société A31 qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
CONDAMNONS la société A31 aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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