Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 févr. 2026, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00362 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLYY
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Jennifer THELLYERE, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérant
à l’encontre de :
S.A. GMF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
dont le siège est sis [Adresse 5]
non représentée
appelée en déclaration d’ordonnance commune
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 16 décembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er janvier 2015, alors qu’il traversait la route à pied, M. [G] [W] a été percuté par un véhicule automobile.
Par assignation signifiée le 19 juin 2025, M. [G] [W] a attrait la société GMF ASSURANCES devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire, pour déterminer les préjudices résultant de l’accident en question.
En outre, M. [G] [W] sollicite la condamnation de la société GMF ASSURANCES au paiement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
À l’appui de sa demande, M. [G] [W] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’il a été hospitalisé pendant six jours et a subi plusieurs interventions chirurgicales,
— que dans un certificat médical établi le 6 juin 2015, le docteur [O] [X] a mis en évidence une disjonction acromio-claviculaire de l’épaule gauche ayant nécessité une ostéosynthèse par plaque, une fracture de la tête du péroné du genou gauche, une contusion abdominale et une contusion lombaire et coccygienne,
— que le docteur [O] [X] a conclu à une incapacité totale temporaire de trente jours, et une incapacité temporaire partielle de trois à six mois sous réserve de toute complication ultérieure,
— qu’il a été en arrêt de travail onze mois au cours de l’année 2015 et à de nombreuses reprises les années qui ont suivi,
— qu’il a également dû suivre une rééducation kinésithérapeute jusqu’en 2019,
— que de nombreuses séquelles de cet accident demeurent encore aujourd’hui et impactent son quotidien,
— que l’accident a notamment causé un traumatisme crânien à l’origine de nombreux malaises et de pertes de connaissance dans les années qui ont suivi l’accident,
— qu’une IRM cérébrale réalisée le 18 avril 2017 a mis en évidence une lésion séquellaire en hyper signal en regard du carrefour ventriculaire droit s’étendant légèrement à la partie postéro-latérale du thalamus droit avec discrète atrophie hippocampique bilatérale,
— que l’examen a également mis en évidence un rétrécissement de la jonction entre les deux lobes,
— que dans un certificat médical du 14 septembre 2015, le docteur [A] [K] [Q] a constaté qu’il présentait depuis l’accident des vertiges récidivants, des acouphènes persistants et une instabilité à la marche qui s’est atténuée,
— qu’il ne peut plus courir, ni marcher sur de longues distances, le privant de pouvoir profiter de son terrain de cinquante-cinq ares,
— qu’il souffre depuis l’accident d’insomnies chroniques et se trouve dans un état dépressif dont il n’arrive pas à se défaire,
— que l’accident est également à l’origine d’une forme d’incontinence fécale,
— que les traumatismes psychologiques et neurologiques semblent être à l’origine du déclenchement d’un syndrome de Diogène,
— que ces séquelles et désagréments subsistent encore à ce jour.
Selon assignation signifiée le 19 juin 2025, M. [G] [W] a également appelé en la cause la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, afin de lui rendre les dispositions de la présente ordonnance communes et opposables.
Suivant conclusions déposées le 28 octobre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société GMF ASSURANCES ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés, mais souhaite que la provision sollicitée par M. [G] [W] soit limitée à la somme de 3 000 euros.
La société GMF ASSURANCES soutient en substance que M. [G] [W] ne rapporte aucun élément permettant d’imputer l’ensemble des désagréments qu’il indique subir à l’accident survenu le 1er janvier 2015.
Bien que régulièrement assignée, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ne s’est pas fait représenter à l’audience du 16 décembre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. [G] [W] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale, selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance, aux fins de déterminer les préjudices résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 1er janvier 2015.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, M. [G] [W] sollicite une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La société GMF ASSURANCES propose de verser la somme provisionnelle de 3 000 euros.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la société GMF ASSURANCES n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner celle-ci à payer à M. [G] [W] ladite somme, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Il y a lieu de rejeter la surplus de la demande M. [G] [W], qui apparaît prématurée avant le dépôt du rapport d’expertise.
Sur les frais et dépens :
Les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [G] [W].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNONS la société GMF ASSURANCES à payer à M. [G] [W], à titre de provision, la somme de 3 000 € (trois mille euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
REJETONS le surplus de la demande ;
ORDONNONS une expertise médicale et DÉSIGNONS à cette fin le docteur [P] [I], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3], exerçant [Adresse 6], avec pour mission de :
1. Se faire communiquer par les parties, et notamment par M. [G] [W], toutes pièces médicales relatives à l’accident, en particulier le certificat médical initial, et de toute autre nature qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
2. Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4. A partir de déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et si possible la date de la fin de ceux-ci,
6. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur la nécessité et son imputabilité,
7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
* Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
11. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et ce en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
15. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
16. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
17. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de ses livrer à des activités spécifiques de sports et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21. Indiquer, le cas échéant :
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
22. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
23. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues et sur les chefs de préjudice,
24. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par M. [G] [W] d’une somme de 1 440 euros (mille quatre cent quarante euros) à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 10 avril 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [G] [W] ou à son conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [G] [W] ;
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00362 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLYY
Affaire: [W]
/S.A. GMF ASSURANCES
/CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN/
Mulhouse, le 10 février 2026
Docteur [P] [I]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Docteur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 10 février 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 1 440 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Docteur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[P] [I]
[Adresse 7]
[Localité 4]
AFFAIRE : [W]
/S.A. GMF ASSURANCES
/CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN/
— Référé civil
N° RG 25/00362 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLYY
Le soussigné, [P] [I], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[P] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00362 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLYY
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [W]
/S.A. GMF ASSURANCES
/CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN/
— N° RG 25/00362 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLYY
EXPERT : Docteur [P] [I]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Date de la décision d’expertise : 10 février 2026
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
[Localité 5] :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partage ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Conjoint ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Société générale ·
- Bail ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège social
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Gauche ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Compte ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Demande ·
- Recherche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Menace de mort ·
- Réintégration ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Date ·
- Trouble mental ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Notaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Entreprise agricole ·
- Partage amiable ·
- Soulte ·
- Désignation ·
- Juge ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Délai ·
- Tableau ·
- Assesseur ·
- Prorogation ·
- Canal ·
- Charges
- Monnaie ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Dommages-intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.