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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 20/02533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société , [ 1 ] c/ POLE, Société, CPAM DE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 MARS 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Isabelle CERT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière,
tenus en audience publique le 12 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mars 2026 par le même magistrat
Société, [1] C/ CPAM DE, [Localité 2], [Localité 3]
N° RG 20/02533 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VOGS
DEMANDERESSE
Société, [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Solène CARON-FAMIN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Florian MELCER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DE, [Localité 2], [Localité 3], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société, [1]
CPAM DE, [Localité 4]
Me Solène CARON-FAMIN, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur, [O], [W] a été employé par la société, [1] en qualité de préparateur de commande.
Le 22 janvier 2020, Monsieur, [O], [W] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle « canal carpien droit » complétée par un certificat médical initial établi le 25 novembre 2019 mentionnant « canal carpien droit indication chirurgicale». Cette déclaration a été notifiée à la société, [1] par courrier du 21 février 2020.
Par courrier du 08 juin 2020, la CPAM de, [Localité 5] a informé la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle- tableau n°57- « Affections périarticulaire provoquées par certains gestes et postures de travail » de la maladie déclarée par Monsieur, [O], [W] le 22 janvier 2020.
Le 17 août 2020, la société, [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA).
Par requête en date du 17 décembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur, [O], [W].
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025 pour y être plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société, [1] sollicite du tribunal de :
A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, en l’absence de respect de son obligation d’information dans le cadre de l’instruction du dossier et en l’absence du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Elle soutient qu’elle n’a pas été destinataire du questionnaire employeur. Elle ajoute ne pas avoir eu accès à l’intégralité des pièces du dossier dans le délai suffisant prorogé en raison des textes spécifiques liés à la période de covid-19.
Elle fait valoir en outre que la maladie déclarée par Monsieur, [O], [W] ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau n°57 et que les conditions relatives à la liste limitatives des travaux et à la durée minimum d’exposition et au délai de prise en charge ne sont pas respectées.
A titre subsidiaire, elle demande avant de dire droit une expertise médicale judiciaire.
Enfin, à titre très subsidiaire, elle demande de juger que l’exposition antérieure chez les précédents employeurs est à l’origine de la pathologie sans qu’il soit possible de déterminer un rôle causal à l’exposition au cours de l’activité réalisée pour le compte de la société, [1].
Elle conclut en tout état de cause au rejet de l’intégralité des demandes de la CPAM de, [Localité 2],-[Localité 3], à sa condamnation aux dépens et au prononcé de l’exécution provisoire.
La CPAM de, [Localité 5], non comparante ni représentée lors de l’audience du 12 décembre 2025 a sollicité sa dispense de comparution, en application des dispositions des articles R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures du 04 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter, elle conclut au rejet du recours formé par la société, [1], à l’opposabilité de la décision de prise en charge et à la condamnation de la société, [1] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle conclut avoir respecté son obligation d’information sur toutes les étapes de la procédure et avoir adressé le questionnaire au siège de la société, [1]. Elle soutient par ailleurs que l’ordonnance prorogeant le délai d’instruction du dossier en raison du covid-19 n’a pas à s’appliquer, l’instruction du dossier ayant débuté le 21 février 2020 et l’ordonnance en cause étant entrée en vigueur le 23 avril 2020.
Elle ajoute que les conditions relatives à la maladie professionnelle déclarée par l’assurée sont respectées.
Elle s’oppose à la demande d’expertise médicale, qui apparaît sans intérêt.
Elle fait valoir en dernier lieu que la maladie professionnelle déclarée doit être réputée contractée auprès du dernier employeur chez lequel elle a été exposée au risque.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article R142-1 et R142-1-A du code de sécurité sociale, le recours administratif est obligatoire préalablement à toute saisine du pôle social du tribunal judiciaire. Le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Il ressort des éléments de la cause qu’aucune partie ne conteste la recevabilité du recours.
Il doit donc être conclu à la recevabilité du recours.
Sur le principe du contradictoire
Les articles L 461-1 et R 461-9 du code de la sécurité sociale énoncent le cadre et les délais applicables à l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle.
L’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, dispose que les prorogations suivantes doivent jouer, dès lors que les délais prévus par les articles précités étaient échus entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020:
— de dix jours pour répondre aux questionnaires,
— de 20 jours, au titre de la durée de mise à disposition du dossier le portant ainsi à 30 jours francs avant la prise de décision par la Caisse, délai total de prorogation, et ce sans distinguer les procédures liées à la reconnaissance de maladies dans le tableau et ne nécessitant pas la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou les procédures nécessitant sa saisine ( paragraphe II 5° de l’article 11 ).
En l’espèce le salarié a déclaré une maladie professionnelle le 22 janvier 2020.
Le 21 février 2020 la caisse a informé la société de la transmission de cette déclaration, de l’ouverture d’une information et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 25 mai 2020 au 5 juin 2020, la décision de la caisse devant être adressée au plus tard le 27 mai 2020.
Ces périodes, et en particulier le délai de consultation du dossier par la société, sont donc bien concernées par la prorogation de délai de 20 jours prévue à l’article 11 de l’ordonnance du 22 avril 2020.
Or, la Caisse a notifié sa décision par courrier du 8 juin 2020, soit avant l’expiration du délai de 30 jours francs dont la Société aurait dû disposer pour prendre connaissance du dossier et formuler des observations.
Elle n’a donc pas respecté ses obligations relatives à l’instruction du dossier à son devoir d’information, lequel cause nécessairement grief à la société.
La décision de prise en charge de la maladie de Monsieur, [W] doit donc être déclarée inopposable à la société, sans qu’il apparaisse utile d’examiner les autres moyens liés aux conditions du tableau, ceux-ci devenant sans objet.
Les demandes subsidiaires n’ont de même plus lieu d’être au regard de l’inopposabilité retenue pour non respect du principe du contradictoire.
Sur les demandes accessoires
La CPAM de, [Localité 5], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il sera prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare le recours recevable ;
Déboute la CPAM de, [Localité 5] de ses demandes ;
Déclare inopposable à la société, [1] la décision de prise en charge par la CPAM de, [Localité 5] en date du 8 juin 2020 de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur, [O], [W] ;
Condamne la CPAM de, [Localité 5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 13 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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