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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00959 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MF7C
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00032
N° RG 23/00959 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MF7C
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [S] [N] (CCC)
[9] ([3])
— avocat par Case palais
Me Sébastien BENDER (CCC)
Me Luc STROHL (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [K] [Z], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [N]
né le 13 Avril 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44, substitué par Me Olivia CONDELLO, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 05 avril 2023, l'[9] adressait à Monsieur [N] [S] une mise en demeure d’un montant de 18.322,03 euros pour ses cotisations personnelles au régime des indépendants en régularisation de l’année 2020 et pour les mois d’août, septembre et décembre 2022 et février et mars 2023.
Le 11 avril 2023, Monsieur [N] [S] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 19 avril 2023, l'[9] adressait à Monsieur [N] [S] un dernier avis avant poursuite pour le paiement des cotisations du mois de novembre 2022 ayant fait l’objet d’une mise en demeure.
Le 05 mai 2023, Monsieur [N] [S] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse.
Le 23 août 2023, Monsieur [N] [S] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête contre la mise en demeure en date du 05 avril 2023 et contre le dernier avis avant poursuite en date du 19 avril 2023.
Le 09 octobre 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement minorait la somme due au montant de 5.950,05 euros soit 5.895,03 euros de cotisations et 55 euros de majorations de retard.
Le 13 février 2024, l'[9] concluait à l’irrecevabilité du recours contre le dernier avant poursuite du 19 avril 2023 qui n’est pas un acte administratif ouvrant droit à un recours devant la Commission de recours amiable et qui est un préalable à une contrainte contre laquelle l’intéressé peut former opposition, à la validation de la mise en demeure en date du 05 avril 2023, à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 5.950,03 euros au titre des cotisations dues pour la régularisation 2020 et dues pour les mois d’août et septembre 2022 du fait de sa gérance de la SARL [6] qui exploitait un fonds de commerce en location-gérance jusqu’au 22 novembre 2022, date de la liquidation judiciaire de la SARL et à l’incompétence du pôle social pour octroyer des délais de paiement sur le fondement de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale.
Le 14 mai 2024, Monsieur [N] [S] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation des mises en demeure en date du 05 avril 2023 et du 19 avril 2023, à la condamnation à payer la somme de 5.950,03 euros dans le cadre d’un échéancier de 36 mois et à la condamnation de l'[9] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux mais que la demande relative aux délais de paiement est irrecevable car relevant de la compétence exclusive du directeur de l’URSSAF d’Alsace du fait de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale tout comme la demande contre le dernier avis avant poursuite du 19 avril 2023 qui n’est pas un acte de l’URSSAF qui ouvre droit à contestation devant la Commission de recours amiable et donc encore moins devant la présente juridiction ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [N] [S] à l’exception de la demande de délai de paiement et à l’exception de la demande formulée contre le dernier avis avant poursuite du 19 avril 2023 ;
Sur le fond
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans constate que l'[9] rapporte bien la preuve d’une affiliation de Monsieur [N] [S] au titre de sa gérance de la SARL [6], que cette entreprise n’a été liquidée que le 22 novembre 2022 et que les sommes sollicitées relèvent des cotisations personnelles obligatoires au régime des indépendants au titre de la régularisation pour l’année 2020 et au titre des mois d’août et septembre 2022 ;
Attendu qu’au final, Monsieur [N] [S] ne conteste même pas devoir la somme de 5.950,03 euros puisqu’il sollicite indument des délais de paiement ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [N] [S] de sa demande d’annulation de la mise en demeure en date du 05 avril 2023 et de le condamner à payer à l'[9] la somme de 5.950,03 euros ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [S] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [N] [S] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [N] [S] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [N] [S] à l’exception de la demande de délai de paiement et à l’exception de la demande formulée contre le dernier avis avant poursuite du 19 avril 2023 ;
VALIDE la mise en demeure en date du 05 avril 2023 pour un montant minoré de 5.950,03 euros ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à l'[9] la somme de 5.950,03 euros (cinq mille neuf cent cinquante euros et trois centimes) au titre des cotisations dues en régularisation pour l’année 2020 et dues pour les mois d’août et septembre 2022 augmentées des majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [S] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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