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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 21/10121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/10121
N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ2H
N° MINUTE :
Assignation du :
16 juillet 2021
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 06 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric DESLANDES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0389
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-001283 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic, le Cabinet IMMOBILIER FRANCILIEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0502
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 16 juillet 2021, M. [U] [G] a assigné, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à Paris 16ème, représenté par son syndic, le Cabinet d’Immobilier Francilien, aux fins, principalement, de:
— le condamner à lui transmettre le contrat d’intervention souscrit par la société Amtech,
— le condamner à faire réaliser, sous astreinte, dans son lot n°106 (chambre n°12), les travaux de remplacement de la colonne d’évacuation,
— le condamner à faire réaliser les travaux de remplacement des colonnes d’évacuation du 8ème étage y compris celle qui se trouve dans le lot n°106 (chambre n°12) et son prolongement au 7ème étage, d’envisager toutes les mesures nécessaires comme percer le parquet et plancher si nécessaire afin de trouver l’obstruction,
— le condamner à lui payer la somme de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, M. [G] demande de :
— le recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien-fondé,
— lui donner acte qu’il se désiste de son action,
— débouter le syndicat des copropriétaires défendeur de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6] demande de :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— donner acte à M. [U] [G] de son désistement d’action concernant les demandes formées à son encontre dans le cadre de la présente procédure,
— lui donner acte de ce qu’il accepte le désistement d’action de M. [G],
A titre reconventionnel,
— le condamner à lui régler la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE
L’article 394 du Code de procédure civile prévoit que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui a conclu au fond, accepte le désistement d’action de M. [G], et maintient des demandes accessoires au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement d’instance et d’action de M. [G] est parfait.
Le demandeur, qui se désiste de son action, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, et sachant que M. [G] est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et à une procédure de surendettement, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande du syndicat des copropriétaires, de ce chef, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action de M. [U] [G] contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6],
Disons l’instance éteinte et la juridiction dessaisie,
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [G] aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 5] le 06 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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