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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 13 févr. 2025, n° 21/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— Page-
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 19]
— --------
[Adresse 20]
[Localité 10]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 13 Février 2025
minute n°
N° RG 21/00209 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K554
— ------------
[K] [H] épouse [M]
C/
[P] [M]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
— Me Amélie GIZARD
— Me Marie-josèphe JOUBERT BOULANGER
CCC
— JE [Localité 13]
Le
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 16 janvier 2025 prorogé au 13 février 2025
ENTRE :
[K] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14] (85)
[Adresse 21]
[Adresse 22]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012545 du 22/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
Comparant et plaidant par Me Amélie GIZARD, avocat au barreau de NANTES – 279
ET :
[P] [M]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 18] (44)
[Adresse 8]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/020152 du 20/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
Comparant et plaidant par Maître Marie-josèphe JOUBERT BOULANGER de l’ASSOCIATION BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
— 172
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 2 juillet 2021 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 18] ([Localité 17]-Atlantique)
et de madame [K] [H]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 15] (Vendée)
mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 18] ([Localité 17]-Atlantique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de l’épouse détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 16 octobre 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, madame [K] [H] et monsieur [P] [M], sur les enfants :
— [C] [M] – - [H], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 12] (Vendée) ;
— [D] [M] [H], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 15] (Vendée);
— [N] [M] [H], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 19] ([Localité 17]-Atlantique) ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE, sous réserve des décisions du juge des enfants, la résidence des enfants auprès du père ;
DIT que, sous réserve des décisions du juge des enfants, le droit de visite et d’hébergement de la mère, s’exercera librement et, à défaut d’accord :
Pendant la période scolaire
— les fins de semaine impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
— DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
— DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le week-end de la fête des mères se déroulera chez la mère et le week-end de la fête des pères, chez le père ;
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires des enfants les années impaires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années paires ;
A charge pour madame [K] [H] de prendre ou de faire prendre les mineurs et de les reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance à [Localité 16] ([Localité 17]-Atlantique) ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, madame [K] [H] sera, sauf accord contraire des parties, présumée y avoir renoncé pour toute la période considérée;
DIT que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âges scolaire, sont inscrits et s’achèvent la veille de la rentrée scolaire et, qu’en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire reviendra au père les années paires et à la mère les années impaires ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel ils ne résident pas;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de madame [K] [H] et la DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
SUPPRIME à compter du 11 janvier 2024 la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] et [N] ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les frais de santé restant à charge, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents et qu’à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée au juge des enfants saisi de la situation des mineurs [C] [M] – - [H], [D] [M] [H], [N] [M] [H] ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 13 février 2025, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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