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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 janv. 2025, n° 24/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.D.C. [Adresse 10] c/ [F]
MINUTE N°
DU 24 Janvier 2025
N° RG 24/00671 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPXV
Grosse délivrée
à Me BENHAMOU
Copie délivrée
à M et Mme [F]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI dont le siège est sis [Adresse 7] pris en la personne de son repréentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Marcel BENHAMOU et Gaëlle HARRAR, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 puis prorogée au 24 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
FAITS et PRÉTENTIONS
Monsieur [X] [F], né le 28 avril 1960 à Saint Mandé, et madame [V] [F], née le 3 août 1970 à Beer Sheva (Israël), sont copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], [Adresse 5]. Ils y demeurent tous deux.
Malgré plusieurs démarches, dont une mise en demeure du 4 décembre 2023 leur réclamant 5 395,20 euros, somme arrêtée à cette date, les CONSORTS [F] demeurent débiteurs à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10].
Par acte introductif d’instance du 25 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET TABONI, sise [Adresse 8] ([Adresse 1]), a assigné les CONSORTS [F] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2024 et renvoyée aux audiences des 3 septembre 2024 puis 5 novembre 2024. Lors de cette dernière audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] s’est référé à son assignation et a précisé que, devant la prétention des CONSORTS [F] d’avoir réglé une partie de leur dette par chèque non encore encaissé, il souhaitait une condamnation en deniers et quittances. Il sollicite du tribunal de
Vu le décret n°2015-282 du 11 mars 2015
Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les articles 35 et 36 et suivants du décret du 17 mars 1967
Vu les articles 1146 et 1147 du code civil
CONDAMNER in solidum les CONSORTS [F] à lui payer la somme de 6 432,12 euros en deniers et quittances représentant l’arriéré de charges dues et les provisions exigibles à ce jour avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2023
CONDAMNER les CONSORTS [F] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
CONDAMNER les CONSORTS [F] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Les CONSORTS [F] ont été régulièrement assignés conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile mais seul M. [X] [F] a été présent à chaque audience, Mme M. [F] n’étant ni présente ni représentée.
À l’audience du 5 novembre 2024, M. [X] [F] a expliqué qu’il avait adressé un chèque de 1 395,47 euros au syndic, le cabinet Taboni, mais que ce dernier mettait toujours beaucoup de temps à encaisser les chèques.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 puis prorogée au 24 janvier 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
L’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire énonce
« Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] est représenté, M. [E] [F] est comparant et Mme M. [F] n’est ni comparante ni représentée et elle n’a pas été assignée à personne. Le montant demandé par les parties individuellement est inférieur aux 5 000 euros visés à l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire et n’est donc pas susceptible d’appel.
En conséquence, la présente décision en dernier ressort sera rendue par défaut.
SUR LE FOND
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. (…) »
L’article 14-1 de la même loi ajoute :
« Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. (…)
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. (…)
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
L’article 36 du décret n°67-223 pris en application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose :
« Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] réclame, au titre des charges de copropriété et des provisions exigibles, le paiement d’une somme de 6 432,12 euros arrêtée au 18 janvier 2024.
Cette demande n’est pas contestée par les CONSORTS [F] ni dans son principe ni dans son montant. M. [E] [F] précise qu’il a versé 1 395,47 euros sous forme de chèque, montant qui n’apparaît pas dans son relevé de copropriété, et qu’il reste 5.500 euros à régler.
En conséquence, les CONSORTS [F] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 6 432,12 euros en deniers et quittances au titre des charges de copropriété et des provisions exigibles, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 décembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Et l’article 1231-6 dudit code précise :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] demande aux CONSORTS [F] le paiement d’une somme de 1 500 euros pour résistance abusive et injustifiée dans le paiement de ses charges de copropriété.
Or, il ressort du dossier que le budget de la copropriété est de l’ordre de 35 000 euros. Il apparaît également que les CONSORTS [F] sont constamment débiteurs à l’égard de celle-ci de sommes significatives au moins depuis 2020, débit s’élevant à plus de 8.000 euros au 1er avril 2023, ce qui représente plus de 23% du budget de cette copropriété. Ce préjudice important sera réparé par l’octroi d’une somme de 1 100 euros de dommages et intérêts.
En conséquence, les CONSORTS [F] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] une somme de 1 100 euros à titre d’indemnité pour résistance abusive et injustifiée dans le règlement de ses charges de copropriété.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par jugement en dernier ressort rendu par défaut et mis à disposition au greffe
CONDAMNE in solidum les CONSORTS [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 6 432,12 euros en deniers et quittances au titre des charges de copropriété et des provisions exigibles, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 décembre 2023.
CONDAMNE les CONSORTS [F] au paiement d’une somme de 1 100 euros à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive dans le règlement de leurs charges de copropriété
CONDAMNE les CONSORTS [F] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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