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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 nov. 2025, n° 25/10677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/10677 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DKZ
MINUTE: 25/2200
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [F]
né le 01 Mars 1985 à [Localité 3]
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: [H] [F], demeurant DIRP -
Présent (e) assisté (e) de Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office
Présence de l’interprète en langue [E], Madame [I] [J] [K] qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent
INTERVENANT
EPS VILLE EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 14 novembre 2025
Le [date de la mesure d’admission], le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [F].
Depuis cette date, Monsieur [H] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE EVRARD.
Le 12 Novembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 novembre 2025.
A l’audience du 17 Novembre 2025, Me Aline DJEUMAIN, conseil de Monsieur [H] [F], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, des certificats mensuels, ainsi que de l’avis motivé du 14 11 2025, que Monsieur [H] [F], patient non connu du secteur, interpellé après avoir agressé une femme dans la rue, est hospitalisé sous contrainte sans son consentement à la demande du représentant de l’Etat (arrêté du Maire de [Localité 4] en date du 06 11 2025 puis arrêté du préfet de Seine-[Localité 6] du 07 11 2025). Il présentait un délire interprétatif de persécution centré sur un groupe de personnes, peut-être envoyés par la mairie pour l’agresser. Il pense être suivi et surveillé par une vingtaine de personnes. Il n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles. Le déni des troubles est total.
L’avis motivé du 14 11 2025 du Dr [G] mentionne que le patient est calme mais il persiste des idées délirantes de persécution et de référence à modalité interprétative. Il n’y a pas d’hallucinations et pas de troubles de l’humeur. Il est anosognosique.
A l’audience de ce jour, Monsieur [H] [F] déclare qu’il est sans domicile, que son hospitalisation de passe bien et qu’il souhaite sortir car il dort mal la nuit.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [H] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [F] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 17 Novembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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