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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 9 janv. 2026, n° 24/14402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/14402 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDLJ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2026
S.A.S.U. BILLIET METAL
C/
[O] [C]
[N] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. BILLIET METAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Romain BIZZINI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS
M. [O] [C], demeurant [Adresse 1]
Mme [N] [R], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Loïc JARSAILLON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Novembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [C] et Madame [N] [R] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Adresse 5] ([Adresse 3]).
Ils ont confié à la société SASU BILLIET METAL le changement de leur portail de maison d’habitation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024 la SASU BILLIET METAL a assigné Monsieur [O] [C] et Madame [N] [R] devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de voir prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage installé , de fixer la date de réception au 09 septembre 2024 et de les voir condamner à lui verser les sommes de :
— 4844,40 € au titre du devis du 14 décembre 2022 avec inérêts légal à compter du 09 septembre 2024 ;
— 2000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande d’au moins une des parties, le dossier a été appelé à l’audience du 12 novembre 2025.
A cette audience, la SASU BILLIET METAL a comparu, représentée par son conseil. Elle a réitéré ses demandes, telles que figurant dans l’acte introductif d’instance. Elle soutient que les défendeurs ont refusé de réceptionner l’ouvrage et sont de mauvaise foi, précisant être intervenue à de nombreuses reprises pour reprendre les désordres constatés ; elle soutient que l’ouvrage litigieux était en état d’être reçu.
En réponse, Monsieur [O] [C] et Madame [N] [R] représentés par leur conseil, concluent à :
— l’annulation du contrat de fourniture de portail et en conséquence de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion et d’ordonner la restitution du portail, de condamner la demanderesse à supporter les frais relatifs à son démontage et de lui ordonner la reprise dudit portail sur le lieu d’habitation.
A titre subsidiaire:
— résoudre judiciairement le contrat de fourniture de portail auprès de la société SASU BILLIET METAL et en conséquence :
— de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion et d’ordonner la restitution du portail, de condamner la demanderesse à supporter les frais relatifs à son démontage et de lui ordonner la reprise dudit portail sur le lieu d’habitation.
En toute état de cause:
— rejetter la demande de réception judiciaire du portail;
à défaut : fixer la date de réception judiciare au jour du jugement à intervenir avec les réserves de reprises quant au poids du portail finalement posé par rapport au poids initial du projet en considération de la motorisation dudit portail et de son impact sur ledit moteur ; aux soudures grossières, aux écarts subsistants sur les vantaux et les tôles, à la présence de rouille.
De débouter la SASU BILLIET METAL de ses demandes indemnitaires et de la condamner à lui verser la somme de 1750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils font valoir qu’ils n’ont jamais été destinataires des devis dont se prévaut la SASU BILLIET METAL et qu’en conséquence la demanderesse a failli à son obligation d’information pré-contractuelle ; que le portail posé comporte de gros manquements aux règles de l’art laissant un travail grossier, voir inachevé ; ils ajoutent que la qualification d’ouvrage doit être écartée et que la réception de l’ouvrage ne saurait intervenir ; ils estiment avoir subi plusieurs préjudices dont ils sollicitent réparation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande principale
En application de l’article 1103 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes des articles L.121-18-1, L.121-17 et L.111-1 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d’informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
En l’espèce, la demanderesse produit deux devis, le premier en date du 14 décembre 2022 établi par la société BILLIET placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lille le 20 mars 2023 et le second en date du 02 novembre 2023 réalisé par la société SASU BILLIET METAL ; les devis litigieux n’ont pas été signés par les parties ; ils prévoient la fourniture et l’installation d’un portail à 2 vantaux et d’un traitement de surface par thermolaquage le tout pour un montant total de 4844,40 €.
Les dispositions du code de la consommation relatives au prix de vente et aux caractéristiques du bien ou de la prestation ont pour vocation de permettre au consommateur d’effectuer, le cas échéant, la comparaison entre différentes offres de même nature.
En l’espèce eu égard à l’ampleur des travaux à accomplir, l’absence de toute précision quant aux modalités de ceux-ci, aux caractéristiques du portail notamment les dimensions de celui-ci ), à leur durée (durée et date de d’éxecution des travaux), ainsi que les élements sur la garantie légale ne permet pas au consommateur d’être suffisamment informé.
Il résulte de ce qui précède que les devis litigieux contreviennent aux dispositions protectrices du consommateur.
En outre, la société SASU BILLIET METAL n’apporte pas la preuve qu’elle a délivré aux défendeurs les informations nécessaires dans la mesure où elle ne justifie pas que ceux-ci aient eu connaissance des devis réalisés et reconnaît au surplus que “les informations au démarrage n’étaient pas clairement formalisées” (pièce n°6 des défendeurs).
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la SASU BILLIET METAL et Monsieur [O] [C] et Madame [N] [R].
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Monsieur [O] [C] et Madame [N] [R] ne rapportent pas la preuve de l’exstence du préjudice moral qu’ils allèguent.
Ils seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes de fin de jugement :
1) Sur les dépens :
La société SASU BILLIET METAL qui succombe supportera la charge des dépens.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation
En l’espèce la société SASU BILLIET METAL sera condamnée à verser à Monsieur [O] [C] et Madame [N] [R] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
CONSTATE que la société SASU BILLIET METAL a manqué à son obligation d’information ;
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre la société SASU BILLIET METAL et Monsieur [O] [C] et Madame [N] [R] portant sur la fourniture et l’installation d’un portail à 2 vantaux et d’un traitement de surface par thermolaquage ;
RAPPELLE en conséquence que la société SASU BILLIET METAL devra procéder à la dépose des installations objet du contrat annulé ches Monsieur [O] [C] et Madame [N] [R] et à la remise en état des lieux ;
DIT que la restitution par les acquéreurs des différents matériels installés sera opérée par leur mise à disposition par Monsieur [O] [C] et Madame [N] [R] à la société SASU BILLIET METAL ;
DEBOUTE Monsieur [O] [C] et Madame [N] [R] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société SASU BILLIET METAL aux dépens ;
CONDAMNE la société SASU BILLIET METAL à payer à Monsieur [O] [C] et Madame [N] [R] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SASU BILLIET METAL de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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