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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00698 – N° Portalis DB22-W-B7I-SP4G
Madame [E] [H]
Monsieur [Z] [F]
C/
Monsieur [G] [D]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDEURS :
Madame [E] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Julien MAROTTE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Maître Julien MAROTTE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffière lors de la mise à disposition : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Me Julien MAROTTE
1 copie certifiée conforme à : [G] [D]
Madame [E] [H] et Monsieur [Z] [F] ont donné à bail à Monsieur [G] [D] un appartement à usage d’habitation, une place de stationnement, un garage et une cave situés au [Adresse 4]) par contrat du 13 janvier 2022, avec effet rétroactif au 4 août 2021, pour un loyer mensuel de 2.800 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [E] [H] et Monsieur [Z] [F] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Madame [E] [H] et Monsieur [Z] [F] ont ensuite fait assigner Monsieur [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 4 février 2025, Madame [E] [H] et Monsieur [Z] [F] – représentés par leur conseil – demandent de :
— Constater le défaut de paiement des loyers par Monsieur [G] [D] au titre du bail d’habitation,
— Prononcer la résiliation du bail d’habitation à la date du 21 août 2024,
— Condamner Monsieur [G] [D] à libérer les lieux et à remettre les clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [D] et de tout occupant de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique,
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des objets personnels de Monsieur [G] [D] en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [D],
— Condamner Monsieur [G] [D] à leur payer la somme de 24.414,90 euros au titre de sa dette locative au jour de l’assignation,
— Condamner Monsieur [G] [D] à leur payer une indemnité d’occupation de 3.002,22 euros, révisable annuellement au 13 janvier en fonction de l’indice de référence des loyers, de la résiliation jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés,
— Condamner Monsieur [G] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement délivré le 21 juin 2024,
— Condamner Monsieur [G] [D] au paiement de la somme de 2.900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [H] et Monsieur [Z] [F] actualisent à l’audience le montant de l’arriéré locatif à la somme de 36.912,78 euros, échéance du mois de février 2025 comprise.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 17 octobre 2024 à l’étude, Monsieur [G] [D] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été versé au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Il sera par ailleurs observé que les termes dans lesquels se trouve rédigée l’assignation, le fait notamment qu’elle contienne une demande d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et que le loyer soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l’avance par les parties, permettent l’actualisation de sa créance par la demanderesse à l’audience, malgré la non-comparution du défendeur.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 28 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, Madame [E] [H] et Monsieur [Z] [F], en leur qualité de bailleurs particuliers, n’ont pas l’obligation de dénoncer le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
L’action est donc recevable.
— sur la résiliation judiciaire :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Il ressort en l’espèce des éléments versés aux débats par les demandeurs que Monsieur [G] [D] ne règle que partiellement et de manière irrégulière ses loyers, ayant conduit l’agence BARNES, gérant le bien, à lui délivrer de nombreuses mises en demeure puis les bailleurs à lui adresser deux commandements de payer les loyers visant la clause résolutoire, en date des 23 novembre 2023 et 21 juin 2024.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat à la date de la présente décision aux torts exclusifs du locataire et son expulsion des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [E] [H] et Monsieur [Z] [F] produisent un décompte démontrant que Monsieur [G] [D] reste devoir, la somme de 33.812,76 euros à la date de l’audience, soit le 4 février 2025, échéance du mois de février 2025 inclus selon les propos des demandeurs à l’audience.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 33.812,76 euros, avec les intérêts au taux légal et à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 5 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 juin 2024, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [E] [H] et Monsieur [Z] [F], Monsieur [G] [D] sera condamné à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation au 27 mars 2025 du bail conclu le 13 janvier 2022 entre Madame [E] [H] et Monsieur [Z] [F], d’une part, et Monsieur [G] [D], d’autre part, relatif à l’appartement à usage d’habitation, la place de stationnement, le garage et la cave situés [Adresse 5], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [E] [H] et Monsieur [Z] [F] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à verser à Madame [E] [H] et Monsieur [Z] [F] la somme de 33.812,76 euros (décompte arrêté au 4 février 2025, incluant l’échéance du mois de février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du présent
jugement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à verser à Madame [E] [H] et Monsieur [Z] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 5 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à verser à Madame [E] [H] et Monsieur [Z] [F] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Madame Blandine JAOUEN, greffière.
La greffière, Le juge,
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