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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 10 avr. 2026, n° 25/04899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/04899 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKKF
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle MORIN, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 217 et Me Chloé BONNET, avocat plaidant au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Directeur Général
Représentée par Maître Guillaume NICOLAS, avocat postulant de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 255 et Me Sébastien ZIEGLER, avocat plaidant au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 01 Août 2025
reçu au greffe le 01 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Morin + Me Nicolas
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 avril 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 25 mars 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2025, un procès-verbal de signification d’arrêt et de commandement aux fins de saisie-vente a été dressé à l’encontre de Monsieur [Z] [L] à la demande de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en vertu d’un jugement du Conseil des prud’hommes de [Localité 2] du 25 janvier 2023 et d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] du 19 décembre 2024 portant sur la somme totale de 423.424,54 euros en principal, intérêts et frais.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, Monsieur [Z] [L] a assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025 et renvoyée au 10 décembre 2025 puis au 25 mars 2026 après avoir instauré un calendrier de procédure.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [Z] [L] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
A titre principal : cantonner la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à 226.592,55 euros, à la date du commandement du commandement du 24 juillet 2025,Constater les versements effectués qu’il a effectué à concurrence de 112.000 euros,Lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour se libérer du solde des condamnations mise à sa charge par la cour d’appel de [Localité 2] du 19 décembre 2024, à compter du mois suivant la signification de la décision, par : 23 paiements mensuels successifs de 300 euros,Et une 24e mensualité qui devra solder la dette en principal, intérêts et frais, Dire n’y avoir lie à majorations d’intérêts ou à pénalités en cas de retard, Ordonner l’imputation de ces paiements sur le principal en priorité,Ordonner l’exonération de la majoration prévue à l’article L.311-3 du code monétaire et financierEnjoindre à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui communiquer les documents comptables et fiscaux rectificatifs tenant compte de l’infirmation prononcée par arrêt du 19 décembre 2024 et notamment les documents sollicités par le SIP de [Localité 3] : un bulletin de salaire rectificatif ainsi que l’attestation fiscale employeur,Assortir cette injonction d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour, sur une durée de 3 mois à compter du 8e jour suivant la signification du jugement à intervenir,Se réserver la liquidation de l’astreinte,Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes,Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge de l’exécution de :
Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [L] d’injonction sous astreinte de communiquer des documents, ou à défaut, l’en débouterDébouter Monsieur [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [Z] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de cantonnement
Selon l’article L.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution. »
Monsieur [L] souligne que le titre qui sert de fondement aux poursuites ne chiffre aucune créance en faveur de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ce qui ne permet pas pour le créancier de bénéficier d’une créance liquide et exigible. Monsieur [L] fait valoir que la créance invoquée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être cantonnée à concurrence des sommes nettes d’impôts effectivement perçues par celui-ci (Cass. Soc. 20 septembre 2023, n°21-21689 sur le rappel de charges et cotisations). Il rappelle que les 245.251,29 euros ne lui ont jamais été versés dès lors que seul le salaire net est entré dans son patrimoine et que seul le SIP est redevable de cet indu. Il conteste l’application de la jurisprudence citée par le défendeur, précisant qu’il s’agit d’un arrêt de radiation visant l’hypothèse où le salarié est remboursé par l’administration fiscale. De plus, il expose que par la suite la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a exigé uniquement le versement de la somme nette par courrier de son conseil du 3 septembre 2025. Il précise avoir versé la somme de 112.000 euros, non pris en compte dans le décompte.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE explicite son décompte au titre du trop perçu par Monsieur [L] à la suite de l’infirmation partielle prononcée par la cour d’appel de [Localité 2] par arrêt du 19 décembre 2024. Elle explique qu’elle n’entend pas réclamer la restitution des cotisations et contributions sociales mais exige le remboursement de sommes perçues par Monsieur [L] y compris celles correspondant au prélèvement à la source lors de l’exécution provisoire du jugement. Elle souligne que les sommes sont bien entrées dans le patrimoine de Monsieur [L].
Or, l’arrêt infirmatif d’une cour d’appel constitue un titre exécutoire pour obtenir la répétition de ce qui a été indûment payé en raison de l’exécution provisoire du jugement (Cass. 2e Civ. 11 mars 2010, n° 09-13.320).
S’agissant d’une demande de cantonnement concernant le trop-perçu de l’impôt sur le revenu par prélèvement à la source, l’impôt est bien entré dans le patrimoine du salarié et le remboursement du trop perçu par l’administration fiscale doit être effectué par le salarié lui-même (Cass. 20 février 2025, n°24-13.852).
Par conséquent, la demande de cantonnement pour déduire la part versée à la Direction générale des finances publiques par Monsieur [L] sera rejetée.
Sur la demande d’injonction de production de pièces
Selon l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Selon l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Monsieur [L] fait valoir qu’il ne peut solliciter un trop perçu à la Direction générale des finances publiques pour rembourser la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dès lors que cette dernière ne lui communique pas un bulletin de salaire rectificatif reprenant les éléments corrigés de sa rémunération. Il demande au juge de l’exécution d’obliger la société à le lui produire. Il fait valoir la recevabilité de sa demande devant le juge de l’exécution.
A l’inverse, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE rappelle le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution, lequel constitue une fin de non-recevoir (Cass. 2e Civ. 19 mai 2022, n°20-22.111 et Cass. 2e Civ. 15 avril 2021, n°19-20.281).
Pour des raisons de sécurité juridique, en application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut pas délivrer de titre exécutoire en-dehors des cas prévus par le code des procédures civiles d’exécution. Toutefois, le juge de l’exécution saisi d’une contestation relative à une condamnation au paiement de salaires peut ordonner la délivrance des bulletins de paie nécessaires à l’exécution d’une décision de justice (Cass. 2e Civ. 1er octobre 2009, n° 08-18.478).
De même, dans le cas d’une répétition de l’indu, nécessitant un remboursement par le salarié auprès de son employeur des sommes perçus, l’employeur devra délivrer un bulletin de paie rectificatif. Ce bulletin rectificatif doit permettre à Monsieur [L] de savoir ce qui lui reste à payer et de faire lui-même valoir son droit à remboursement auprès de la Direction générale des finances publiques.
En conséquence, il sera ordonné à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de produire le bulletin de paie rectificatif des sommes dues à Monsieur [L] pendant l’année 2023, ainsi qu’une attestation de son remboursement par celui-ci, pour tenir compte de l’arrêt partiellement infirmatif de la cour d’appel de [Localité 2] en date du 19 décembre 2024.
Concernant la demande d’astreinte, Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’exécutera pas son obligation. D’ailleurs, la société indique avoir tenu compte des remboursements de Monsieur [L] dans ses derniers bulletins de paie. Par conséquent, il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l’article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l’exécution n’est compétent pour accorder un délai de grâce qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l’alinéa 2 de cet article en cas d’urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
Monsieur [L] fait état de ses ressources et de ses charges importantes pour solliciter des délais de paiement. Il explique avoir dû dépenser les sommes reçues en exécution du jugement de première instance du 25 janvier 2023 pour subvenir à ses besoins. Il précise avoir fait d’importants versements, à hauteur totale de 112.000 euros, pour montrer sa bonne foi à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
La société en défense souligne que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de versement au maximum de ses capacités et s’oppose à la demande de délai.
En l’espèce, Monsieur [L] propose un échéancier dont les montants mensuels sont très faibles par rapport au montant total de sa dette. De plus, il justifie de ressources régulières et d’avoir solder un certain nombre de ses dettes au cours de l’année 2023. Enfin, sa demande e délai de paiement parait incohérent avec sa demande de rectification de bulletin de paie et d’attestation de l’employeur, lesquels ne peuvent être délivrés sans versement effectif des sommes.
En conséquence la demande de Monsieur [L] de délai de paiement sera rejetée. Toutefois, au regard des débats entre les parties autour des obligations de chacun pour respecter les décisions de justice intervenues, il y a lieu de supprimer la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, au regard de la situation financière de Monsieur [L], il n’y a pas lieu d’ordonner l’imputation prioritaire des paiements sur le capital. Il appartient au créancier de tenir compte de ces éléments pour effectuer un nouveau décompte.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Monsieur [L] sollicite des dommages et intérêts pour mesure d’exécution forcée abusive. Toutefois, il ressort des débats que si les parties sont en désaccord sur les montants, Monsieur [L] reconnait être débiteur de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. La mesure d’exécution forcée n’est pas abusive et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [Z] [L], partie perdante, a succombé à l’instance en sa demande principale, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [L] de sa demande de cantonnement de la somme fixée par le procès-verbal de commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 24 juillet 2025 pour déduire la part versée à la Direction générale des finances publiques ;
DECLARE recevable la demande de Monsieur [Z] [L] en injonction de production de pièces ;
ENJOINT à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de produire à Monsieur [Z] [L] :
les bulletins de paie rectificatifs de l’année 2023 en prenant en compte l’arrêt infirmatif intervenu entre les parties par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] du 19 décembre 2024,une attestation de versement des sommes remboursées par Monsieur [Z] [L] ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [L] de sa demande de délai de paiement ;
SUPPRIME la majoration du taux légal des intérêts ;
REJETTE la demande d’imputation prioritaire des paiements sur le principal ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Avril 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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