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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 25/02813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | FLORINE, S.C.I. FLORINE c/ POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°25/001217
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02813 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZWY
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sophie MAY, juge déléguée dans la fonction de juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ENTRE :
S.C.I. FLORINE
dont le siège social est sis [Adresse 6] – Chez Monsieur et Madame [V] [U] – [Localité 5]
représentée par Mme [J], [A], [W] [N], cogérante
ET :
Madame [S] [O] divorcée [M]
née le 18 Juillet 1991
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [R] [M]
né le 13 Août 1983
demeurant [Adresse 3] – Chez Mme [B] [P] [Localité 4] [Adresse 7]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Septembre 2025
page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 30 décembre 2020, à effet du 1er janvier 2020, la SCI FLORINE – ayant pour gérants en exercice Monsieur [V], [L] [U] et Madame [J], [A], [W] [N] – a donné à bail à Monsieur [R] [M], seul, un garage situé au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 500 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 20 euros, et le versement d’un dépôt de garantie de 500 euros.
Par courrier recommandé daté du 8 novembre 2023, doublé d’une lettre simple, la SCI FLORINE a mis en demeure Monsieur [R] [M] et Madame [S] née [O] divorcée [M] de procéder au règlement de la somme de 5135,38 euros.
La SCI FLORINE a fait délivrer le 1er février 2024 à Monsieur [R] [M] et Madame [S] née [O] divorcée [M] une sommation de payer pour un principal d’ouverture de 5653,35 euros, signifiée respectivement à étude pour les deux parties défenderesses.
Le 19 septembre 2024, un constat de carence pour une conciliation conventionnelle (extrajudiciaire), à la suite de la demande de la SCI FLORINE, pour un différend relatif à une somme due au titre de loyers impayés, a été dressé, en l’absence de l’ensemble des parties à cette dernière
Le 28 janvier 2025, un second constat de carence pour une conciliation conventionnelle (extrajudiciaire), à la suite de la demande de la SCI FLORINE, pour un différend relatif à une somme due au titre de loyers impayés, a été dressé, en l’absence de l’ensemble des parties à cette dernière.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 19 février 2025, signifiée respectivement à étude pour les deux parties défenderesses, la SCI FLORINE a attrait Monsieur [R] [M] et Madame [S] née [O] divorcée [M] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, les condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes :
— 4553,35 euros, au titre de leur créance locative, arrêtée au 17 février 2025, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la sommation de payer,
— 350 euros, à titre de dommages-intérêts,
— 350 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
L’audience s’est tenue le 1er juillet 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, la SCI FLORINE, demanderesse représentée par Madame [J], [A], [W] [N], sa cogérante, maintient l’ensemble de leurs demandes.
Monsieur [R] [M], défendeur, bien que régulièrement cité, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
Madame [S] née [O] divorcée [M], défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, s’agissant de la loi applicable à l’emplacement de stationnement, il convient de rappeler que la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à mixte professionnel/habitation et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux accessoires de ces locaux (garage, jardin, place de parking).
En revanche, la location d’un garage seul ressort du droit commun du Code civil sur le louage.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de faire usage de la passerelle prévue à l’article 82-1 du Code de procédure civile, vers la quatrième chambre civile – « audiences dernier ressort » ; – 5000 euros, dernier ressort –, matériellement compétente.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit, par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du MARDI 16 DECEMBRE 2025 à 13h30, salle H (niveau 1) ;
DIT que ce jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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