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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 janv. 2026, n° 21/02002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
7 JANVIER 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
[T] PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière, en présence de [H] [W], greffière stagiaire
tenus en audience publique le 8 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 7 Janvier 2026 par le même magistrat
Madame [Z] [L] C/ S.A. [18]
21/02002 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WEYG
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L]
née le 23 Juillet 1989 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique ARCADIO, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A. [18]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL [3] substituée par Me Michaël GUILLE, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[13]
dont le siège social est [Adresse 19]
comparante en la personne de Mme [M], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [L]
Me Dominique ARCADIO – T 17
S.A. [18]
la SELARL [4]
[13]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[Z] [L]
Me Dominique ARCADIO – T 17
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme à la saisine de l’expert [O] le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [L] a été embauchée par la [Adresse 20] [Localité 17] (ci-après désignée la société [18]) sous contrat de travail à durée déterminée du 10 juillet 2014 au 19 avril 2015 en qualité d’assistante administration des ventes.
Le 1er février 2015, elle a été victime d’un accident du travail déclaré comme suit : « Lors du montage [14] 2015, la salariée – du service des exposants – aurait été percutée par une nacelle, la faisant tomber puis la nacelle lui aurait ensuite roulé sur le mollet droit ».
Le certificat médical initial établi le même jour fait état des lésions suivantes : « dégantage de la jambe droite avec fracture de la tête de la fibula ».
La [10] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Les lésions de madame [Z] [L] ont été consolidées le 8 octobre 2017 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 35 %.
Une rechute du 29 septembre 2020 a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [9] et a été consolidée le 10 novembre 2020 avec retour à l’état antérieur.
Aux termes d’un arrêt du 17 mars 2021, la septième chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de [Localité 17] a déclaré la société [18] coupable des infractions suivantes, commises le 1er février 2015 à [Localité 11] :
Blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail ;Non-respect par l’entreprise utilisatrice de l’obligation de coordination des mesures de prévention lors de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;Exécution de travaux par entreprise extérieure sans inspection commune préalable ;Exécution de travaux par entreprise extérieure de son plan de prévention des risques préalables conformes ;Emploi de travailleurs sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité
Sur l’action civile et à défaut de conciliation devant la [9], madame [Z] [L] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société la société [18] par requête du 13 septembre 2021 réceptionnée par le greffe le 15 septembre 2021.
Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l’audience du 8 octobre 2025, madame [Z] [L] demande au tribunal de juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 1er février 2015 est imputable à la faute inexcusable de la société [18]. En conséquence, elle sollicite le bénéfice de la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale, de lui allouer une provision de 6.000 €uros à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices, dont la [9] fera l’avance. Elle demande enfin au tribunal de condamner la société [18] à lui payer la somme de 2.000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir qu’un procès-verbal du 20 juillet 2016 a été dressé par l’inspection du travail suite à l’accident ; que le ministère public a exercé l’action publique et que la société [18] a été condamnée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de [Localité 17] selon arrêt définitif du 17 mars 2021 pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, outre la violation de diverses règles particulières de sécurité prévue par le code du travail.
Elle expose que l’accident est survenu durant la période de montage et démontage d’un salon, impliquant une situation de coactivité importante caractérisée par l’intervention de 600 à 1000 salariés pour le compte d’entreprises différentes sur le site [16]. Elle précise que dans ce contexte, de nombreux engins de levage étaient amenés à circuler sur le site et que le risque majeur de renversement de piétons avait été clairement mis en évidence au sein du document unique d’évaluation des risques professionnels de la société [18].
Elle fait valoir que la société [18] n’a cependant pris aucune mesure pour s’assurer que ses salariés pouvaient circuler sur le site en toute sécurité dans les halles d’exposition et ainsi limiter les risques de collision avec les engins manœuvrés par les salariés d’autres sociétés. Elle précise que la société [18] a manqué aux obligations prescrites par les dispositions des articles R.4511-1 et suivants du code du travail en ce qu’elle n’a pas organisé une inspection préalable commune du lieu de travail ; en ce qu’elle n’a pas analysé les risques et notamment celui d’accident de circulation résultant de l’interférence entre l’activité de ses salariés piétons et celle des conducteurs de chariots élévateurs de la société [15] en charge d’assurer la réalisation de stands et la conception des espaces d’accueil et d’animation ; enfin, en ce qu’elle n’a pas davantage mis en place ou sollicité la mise en place d’un plan définissant les mesures de prévention prises par chaque entreprise extérieure intervenant sur le site et permettant d’assurer une coordination générale entre ces dernières.
Elle en déduit que la société [18] avait ou à tout le moins aurait dû avoir conscience du danger de collision auquel elle était exposée et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 8 octobre 2025, la société [18] demande au tribunal de statuer ce que de droit s’agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formulée par madame [Z] [L] et sur la demande de majoration de la rente. Elle conclut en outre au rejet de la demande de provision et à la réduction de l’indemnité allouée à l’assurée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est précisé qu’elle ne conteste plus sa qualité d’entreprise utilisatrice au sens des articles R.4511-1 et suivants du code du travail.
Aux termes de ses observations soutenues oralement lors de l’audience du 8 octobre 2025, la [10] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et, le cas échéant, demande de dire et juger que la caisse procèdera au recouvrement directement auprès de la société [18] de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, à savoir le doublement du capital ou de la rente, l’éventuelle provision sur préjudice ainsi que les frais d’expertise et les sommes allouées au titre des préjudices définitifs déduction faite de l’éventuelle provision.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est de jurisprudence constante que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont, au civil, autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de celui auquel le fait est imputé. L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
Ainsi, l’existence d’une condamnation pénale de l’employeur pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel le salarié était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
* * * *
Le code du travail prévoit l’obligation générale pour tout employeur de se livrer à une évaluation des risques professionnels au sein de l’entreprise, sous la forme d’un document unique régulièrement mis à jour, répertoriant ces risques et définissant a minima des actions de prévention et de protection des salariés (articles L.4121-3 et suivants du code du travail).
S’agissant de la participation des travailleurs d’une entreprise extérieure à l’exécution d’une opération sur le chantier d’une entreprise dite utilisatrice, le code du travail prévoit l’obligation, pour les chefs d’entreprise concernés, de coordonner les mesures de prévention afin de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur le même lieu de travail (articles R.4511-5 et suivants).
Outre l’obligation de procéder à une inspection commune préalable (R.4512-2 et suivants), ceux-ci doivent procéder en commun et avant le début des travaux, à l’analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels et élaborer, le cas échéant, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques (R.4512-6 et suivants).
Avant le début des travaux et sur le lieu même de l’exécution, le chef de l’entreprise extérieure doit faire connaître à l’ensemble des travailleurs qu’il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention prises (articles R.4512-16 et suivants).
Des mesures de coordination spécifiques en matière de sécurité et de protection de la santé sont prévues s’agissant des opérations de bâtiment et de génie civil (articles R.4531-1 et suivants du code du travail).
S’agissant de la formation des salariés en matière de sécurité, il incombe à l’employeur d’organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu’il embauche, de ceux qui changent de postes de travail ou de technique, ainsi qu’aux salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il a fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité est déjà doté de la qualification nécessaire à cette intervention et enfin, à la demande du médecin du travail, au bénéfice des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins 21 jours (article L.4141-2 du code du travail).
La formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement et porte sur les conditions de circulation dans l’entreprise, les conditions d’exécution du travail et la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre (article R.4141-3 du code du travail).
* * * *
En l’espèce, il résulte des éléments recueillis au cours de l’enquête que la société [18] a accueilli simultanément, sur le parc des expositions dont elle est locataire, la société [1], cocontractante et organisatrice du salon, mais également la société [15], sous-traitant de cette dernière en charge d’assurer la réalisation de stands et la conception des espaces d’accueil et d’animation, caractérisant une situation de coactivité sur ce site.
Il a également été établi que madame [Z] [L], salariée de la société [18], assurait une prestation de services prévue par le contrat de vente conclu par celle-ci le 15 janvier 2015 avec la société [1] et, plus précisément, qu’elle se déplaçait d’un stand à un autre afin de résoudre des difficultés techniques que les exposants pouvaient rencontrer, lorsqu’elle a été percutée par une nacelle conduite par l’un des salariés de la société [15].
Enfin, par un arrêt définitif de la 7e chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de [Localité 17] du 17 mars 2021, la juridiction répressive a considéré que la société [18] avait une connaissance approfondie des lieux et l’expérience de l’accueil de sociétés organisatrices de salon, lui permettant d’exercer les responsabilités conférées à l’entreprise utilisatrice au sens des articles R.4511-1 et suivants du code du travail, de sorte que les obligations règlementaires prévues par ces dispositions s’imposaient à elle, en particulier lors du montage et du démontage du salon.
Dans ces conditions, la société [18] a été déclarée coupable des infractions suivantes :
Blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail ;Non-respect par l’entreprise utilisatrice de l’obligation de coordination des mesures de prévention lors de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;Exécution de travaux par entreprise extérieure sans inspection commune préalable ;Exécution de travaux par entreprise extérieure son plan de prévention des risques préalables conformes ;Emploi de travailleurs sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité
Sur le plan civil, le tribunal relève que la société [18] avait nécessairement conscience du risque de collision avec les engins circulant sur le site auquel madame [Z] [L] était exposée lors de ses missions, et ce d’autant que la société avait explicitement répertorié le « risque de renversement de piétons » pendant et hors manifestation au sein de son document unique d’évaluation des risques, étant ajouté qu’elle aurait dû également avoir conscience que ce risque était considérablement renforcé lors des phases de montage et de démontage des salons du fait non seulement de la circulation accrue d’engins lors de ces opérations, mais également de l’intervention d’entreprises extérieures sur le site.
En dépit de la conscience du danger que l’employeur avait ou aurait dû avoir, le tribunal relève l’absence de mesure de prévention incombant à la société [18] en application des dispositions des articles R.4512-1 et suivants, en sa qualité d’entreprise utilisatrice. En effet, la société [18] ne conteste pas :
Qu’elle n’a pas assuré la mission de coordination générale des mesures de prévention prises par elle-même et l’ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement (R.4511-5 du code du travail) ;
Qu’elle n’a pas procédé, préalablement à l’exécution de l’opération réalisée par la société [15], à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures (R.4512-2 du code du travail) ;
Qu’elle-même et les chefs des entreprises extérieures n’ont pas procédé en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels, ni arrêté d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques (R.4512-6 du code du travail).
La société [18] ne justifie pas davantage avoir prodigué à madame [Z] [L] une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéficie de madame [Z] [L], en particulier une formation relative aux conditions de circulation dans l’entreprise (R.4141-3 du code du travail), qui aurait été de nature à sensibiliser la salariée aux risques auxquels elle était exposée et à renforcer sa propre vigilance lors de ses déplacements sur le site.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal juge que l’accident du travail dont madame [Z] [L] a été victime le 1er février 2015 est imputable à la faute inexcusable de la société [18].
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration de la rente servie au titre de l’incapacité permanente partielle
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou servi), en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de madame [Z] [L].
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
Sur la demande de provision
L’état de santé de madame [Z] [L] a été consolidé le 8 octobre 2017, soit plus de plus de deux ans et demi après l’accident.
Le certificat médical initial fait état des lésions suivantes : « dégantage de la jambe droite avec fracture de la tête de la fibula ».
Madame [Z] [L] justifie avoir été hospitalisée du 1er février au 1er avril 2015, soit durant deux mois complets et avoir subi huit interventions chirurgicales sous anesthésie générale.
Elle justifie également des répercussions psychologiques de l’accident, nécessitant un suivi psychiatrique et psychologique au cours de son hospitalisation.
Après consolidation, madame [Z] [L] justifie de séquelles fonctionnelles constituées par des séquelles cutanées importantes, un œdème persistant, des troubles de la sensibilité, une gêne à la marche et un retentissement psychologique encore en cours de traitement, donnant lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 35 %.
Il est également relevé qu’une rechute est intervenue le 29 septembre 2020, caractérisée par un épaississement cicatriciel et la nécessité d’une opération de libération de tendons extenseurs, cette rechute étant consolidée au 10 novembre 2020.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 5.000 €uros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de madame [Z] [L], dont la [10] devra faire l’avance.
3. Sur l’action récursoire de la [8]
Selon l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente allouée à la victime est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 précité.
Toutefois, l’action de la caisse ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à l’employeur, conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [10] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [18] le montant du capital représentatif de la majoration de capital ou de la rente, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de condamner la société [18], dont la faute inexcusable a été reconnue, à verser à madame [Z] [L] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, de la gravité des lésions subies par madame [Z] [L] et de l’ancienneté du litige, le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE madame [Z] [L] recevable en son action ;
DIT que l’accident du travail dont madame [Z] [L] a été victime le 1er février 2015 est imputable à la faute inexcusable de la société [18], son employeur ;
ORDONNE à la [10] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation complémentaire de madame [Z] [L] :
ORDONNE une expertise médicale de madame [Z] [L] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [C] [O] dont le cabinet est [Adresse 12]
Lui DONNE MISSION, après avoir convoqué les parties, de :
Se faire communiquer le dossier médical de madame [Z] [L] ;
Examiner madame [Z] [L] ;
Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail subi par madame [Z] [L] le 1er février 2015 ;
Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité pour chaque période ;
Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation,
Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ;
Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de madame [Z] [L] résultant de l’accident du 1er février 2015 a été initialement fixée par la [8] au 8 octobre 2017 puis, après rechute, au 10 novembre 2020, et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;
DIT que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
DIT qu’il devra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que la [7] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
ALLOUE à madame [Z] [L] une provision d’un montant de 5.000 € (cinq mille €uros) ;
DIT que la [10] versera directement à madame [Z] [L] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [10] pourra recouvrer à l’encontre de la société [18] le montant des sommes avancées à madame [Z] [L] ainsi que les frais de l’expertise, étant précisé, s’agissant du recouvrement de la majoration du capital ou de la rente, que cette action récursoire de la caisse s’exercera dans les limites du taux initialement notifié à l’employeur, soit 35 % ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [18] à verser à madame [Z] [L] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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