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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 29 août 2025, n° 22/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me QUETU
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me LEBATTEUX SIMON
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/01973
N° Portalis 352J-W-B7G-CWEQD
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [K]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
Madame [S] [A]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [R] [J]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Monsieur [VI] [B]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [N] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Monsieur [FV] [F]
[Adresse 11]
[Localité 18]
S.C.I. CHAILLOUX PARADIS
[Adresse 11]
[Localité 18]
Monsieur [X] [YM]
[Adresse 24]
[Localité 18]
Monsieur [W] [GZ]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Madame [TJ] [GZ]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Monsieur [CS] [WJ]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Monsieur [EG] [I]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Monsieur [TG] [CO]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Monsieur [BK] [BW] [PG]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [XU] [LX]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [VV] [DD]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [UU] [JY] [BW]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Monsieur [FU] [TA]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [HT] [SF]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Monsieur [BW] [RK]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [DO] [ZT]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [ET] [AK]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Monsieur [EH] [Z]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Monsieur [HF] [EP]
[Adresse 11]
[Localité 18]
S.C.I. [IN]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [LC] [VF]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Monsieur [XK] [WA]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [D] [OR]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Monsieur [FU] [OC]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Monsieur [UK] [NW]
[Adresse 11]
[Localité 18]
S.C.I. LUDESTEM
[Adresse 12]
[Adresse 12]
S.C.I. MAG
[Adresse 9]
[Adresse 9]
S.A.R.L. MAGELENCE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Monsieur [WT] [G]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [E] [MI] [PS]
[Adresse 13]
[Adresse 13] (ITALIE)
Monsieur [YS] [IU]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Monsieur [CS] [SO]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
Madame [AI] [RU]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [YD] [ZJ]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [C] [P] épouse [DL]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame [OX] [EG]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [JE] [XC]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [BZ] [SL]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [WY] [JS]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Monsieur [EH] [H]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [TJ] [UB]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [ID] [IX]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Monsieur [L] [MD]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [GO] [M] [MD]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [IJ] [PA] [JH]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [BD] [MY]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Monsieur [ZO] [NK]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Madame [CA] [OF]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Madame [NB] [HP] épouse [SO]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
Monsieur [DW] [UN]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [AS] [H]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [U] [UN]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [DE] [TT]
[Adresse 21]
[Localité 18]
Monsieur [KT] [DC]
[Adresse 11]
[Localité 18]
S.C.I. ASHYME
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [YD] [V]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [VO] [T]
[Adresse 22]
[Adresse 22] (ALLEMAGNE)
tous représentés par Maître Sandrine QUETU, avocat au barreau de [DL], vestiaire #B0514
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic, la S.A.S. Cabinet FONCIA RIVE GAUCHE
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON, avocat au barreau de [DL], vestiaire #P0154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 29 Août 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/01973 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWEQD
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 14 mai 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 29 août 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 11] est constitué en copropriété.
Une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble s’est tenue le 21 septembre 2021.
Par acte d’huissier de justice du 9 février 2022, M. [O] [K], M. [EG] [I], M. [EH] [Z], M. [WT] [G], M. [EH] [H], Mme [AS] [H], la SCI Ashyme, Mme [YD] [V], Mme [VO] [T], Mme [S] [A], Mme [R] [J], M. [VI] [B], Mme [N] [Y], M. [FV] [F], la SCI Chailloux Paradis, M. [X] [YM], M. [W] [GZ], Mme [TJ] [GZ], M. [CS] [WJ], M. [TG] [CO], M. [BK] [BW] [PG], Mme [XU] [LX], Mme [VV] [DD], Mme [UU] [JY] [BW], M. [FU] [TA], Mme [HT] [SF], M. [BW] [RK], Mme [DO] [ZT], Mme [ET] [AK], M. [HF] [EP], la SCI [IN], M. [LC] [VF], M. [XK] [WA], Mme [D] [OR], M. [FU] [OC], M. [UK] [NW], la SCI Ludestem, la SCI Mag, la SARL Magelence, Mme [E] [MI] [PS], M. [YS] [IU], M. [CS] [SO], Mme [AI] [RU], Mme [YD] [ZJ], Mme [C] [P], Mme [OX] [EG], M. [JE] [XC], Mme [BZ] [SL], Mme [WY] [JS], Mme [TJ] [UB], Mme [ID] [IX], M. [L] [MD], Mme [GO] [M] [MD], Mme [IJ] [PA] [JH], M. [BD] [PA], M. [ZO] [NK], Mme [CA] [OF], Mme [NB] [HP], M. [DW] [UN], Mme [U] [UN], Mme [DE] [TT] et M. [KT] [DC] ont assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] afin d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 21 septembre 2021 et subsidiairement l’annulation des résolutions 7, 25, 26, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 de cette assemblée.
*
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 26 mai 2024, les requérants demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 17 du décret du 17 mars 1967,
Vu les dispositions de l’article 22-2 de l’ordonnance du 25 mars 2020,
Vu les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
Dire Mr [O] [K], Mr [EG] [I], Mr [EH] [Z], Mr [WT] [G], Mr [EH] [H], Mme [AS] [H], La SCI ASHYME, Mme [YD] [V], Mme [VO] [T], Mme [S] [A], Mme [R] [J], Mr [VI] [B], Mme [N] [Y], Mr [FA] [F], la SCI CHAILLOUX PARADIS, Mr [X] [YM], Mr [W] [GZ], Mme [TJ] [GZ], Mr [CS] [WJ], Mr [BK] [BW] [PG], Mme [XU] [LX], Mme [VV] [DD], Mme [UU] [JY] [BW], Mr [FU] [TA], Mme [HT] [SF], Mr [BW] [RK], Mme [DO] [ZT], Mr [OC] [FU], Mme [AK] [OL], Mr [HF] [EP], la SCI [IN], Mr [LC] [VF], Mme [D] [OR], Mr [UK] [NW], la SCI LUDESTEM, la SCI MAG, la SARL MAGELENCE, Mme [E] [MI] [PS], Mr [YS] [IU], Mr [CS] [SO], Mme [AI] [RU], Mme [YD] [ZJ], Mme [C] [P] épouse [DL], Mme [OX] [EG], Mr [JE] [XC], Mme [WY] [JS], Mme [TJ] [UB], Mme [ID] [IX], Mr [L] [MD], Mme [GO] [M] [MD], Mme [IJ] [PA] [JH], Mr [BD] [PA], Mr [ZO] [NK], Mme [CA] [OF], Mme [NB] [HP] épouse [SO], Mr [DW] [UN], Mme [U] [UN], Mme [DE] [TT], Mr [KT] [DC], recevables et bien fondés en leurs demandes,
Y faisant droit,
A titre principal :
Prononcer l’annulation de l’assemblée générale en date du 21 septembre 2021 dans son intégralité ;
A titre subsidiaire :
Prononcer l’annulation de la résolution n°26 de l’AG du 21 septembre 2021 pour irrégularités entachant la régularité du contrat, pour discordance entre le montant voté dans la résolution et le montant prévue au contrat joint et pour abus de majorité.
Prononcer l’annulation des résolutions 25 et 31 pour discordance entre le bulletin de vote par correspondance et les résolutions.
Prononcer l’annulation de la résolution n°7 de l’assemblée générale du 21 septembre 2021,
Sur cette dernière demande, à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal de céans dans la procédure portant RG n° 21/05690.
Prononcer l’annulation des résolution n°39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 de l’assemblée générale du 21 septembre 2021,
Sur cette dernière demande, à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal de céans dans la procédure portant RG n° 21/05690.
En tout état de cause :
Faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et par conséquent dire et juger que Mr [O] [K], Mr [EG] [I], Mr [EH] [Z], Mr [WT] [G], Mr [EH] [H], Mme [AS] [H], La SCI ASHYME, Mme [YD] [V], Mme [VO] [T], Mme [S] [A], Mme [R] [J], Mr [VI] [B], Mme [N] [Y], Mr [FA] [F], la SCI CHAILLOUX PARADIS, Mr [X] [YM], Mr [W] [GZ], Mme [TJ] [GZ], Mr [CS] [WJ], Mr [BK] [BW] [PG], Mme [XU] [LX], Mme [VV] [DD], Mme [UU] [JY] [BW], Mr [FU] [TA], Mme [HT] [SF], Mr [BW] [RK], Mme [DO] [ZT], Mr [OC] [FU], Mme [AK] [OL], Mr [HF] [EP], la SCI [IN], Mr [LC] [VF], Mme [D] [OR], Mr [UK] [NW], la SCI LUDESTEM, la SCI MAG, la SARL MAGELENCE, Mme [E] [MI] [PS], Mr [YS] [IU], Mr [CS] [SO], Mme [AI] [RU], Mme [YD] [ZJ], Mme [C] [P] épouse [DL], Mme [OX] [EG], Mr [JE] [XC], Mme [WY] [JS], Mme [TJ] [UB], Mme [ID] [IX], Mr [L] [MD], Mme [GO] [M] [MD], Mme [IJ] [PA] [JH], Mr [BD] [PA], Mr [ZO] [NK], Mme [CA] [OF], Mme [NB] [HP] épouse [SO], Mr [DW] [UN], Mme [U] [UN], Mme [DE] [TT], Mr [KT] [DC], seront dispensés, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure générés par la présente instance, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES [Adresse 11] à payer à Mr [O] [K], Mr [EG] [I], Mr [EH] [Z], Mr [WT] [G], Mr [EH] [H], Mme [AS] [H], La SCI ASHYME, Mme [YD] [V], Mme [VO] [T], Mme [S] [A], Mme [R] [J], Mr [VI] [B], Mme [N] [Y], Mr [FA] [F], la SCI CHAILLOUX PARADIS, Mr [X] [YM], Mr [W] [GZ], Mme [TJ] [GZ], Mr [CS] [WJ], Mr [BK] [BW] [PG], Mme [XU] [LX], Mme [VV] [DD], Mme [UU] [JY] [BW], Mr [FU] [TA], Mme [HT] [SF], Mr [BW] [RK], Mme [DO] [ZT], Mr [OC] [FU], Mme [AK] [OL], Mr [HF] [EP], la SCI [IN], Mr [LC] [VF], Mme [D] [OR], Mr [UK] [NW], la SCI LUDESTEM, la SCI MAG, la SARL MAGELENCE, Mme [E] [MI] [PS], Mr [YS] [IU], Mr [CS] [SO], Mme [AI] [RU], Mme [YD] [ZJ], Mme [C] [P] épouse [DL], Mme [OX] [EG], Mr [JE] [XC], Mme [WY] [JS], Mme [TJ] [UB], Mme [ID] [IX], Mr [L] [MD], Mme [GO] [M] [MD], Mme [IJ] [PA] [JH], Mr [BD] [PA], Mr [ZO] [NK], Mme [CA] [OF],
Mme [NB] [HP] épouse [SO], Mr [DW] [UN], Mme [U] [UN], Mme [DE] [TT], Mr [KT] [DC], la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice, au paiement des dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ".
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] demande au tribunal de :
« Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTER les demandeurs de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 21 septembre 2021 ;
DEBOUTER les demandeurs de leur demande d’annulation des résolutions n°7, n°25, n°36, n°31, n°39, n°40, n°41, n°42, n°43, n°44, n°45 de l’assemblée générale du 21 septembre 2021 ;
DEBOUTER les demandeurs de leur demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision devant intervenir dans une procédure enrôlée sous le n° RG 13/08610 (RG utilisé dans le corps de l’assignation) ;
DEBOUTER les demandeurs de leur demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision devant intervenir dans une procédure enrôlée sous le n° RG 21/05690 (RG utilisé dans le dispositif) ;
REPUTER non écrite la clause du règlement de copropriété selon laquelle :
« Nonobstant qu’elles soient des parties privatives, les copropriétaires devront recourir obligatoirement pour les réglages ou les changements de pompes (à chaleur), aux services de l’entreprise désignée par la copropriété en assemblée générale, pour assurer l’entretien des installations et équipements communs de climatisation ».
CONDAMNER les demandeurs à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens ".
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 novembre 2024 et l’affaire a été plaidée le 14 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 21 septembre 2021
A l’appui de leur demande principale, les requérants font valoir que :
— le 25 août 2021, les copropriétaires ayant souscrit à E-reco ont été avertis de la mise en ligne de la convocation à l’assemblée générale du 21 septembre 2021, mais il ne s’agissait pas de la convocation à cette assemblée et le document des résolutions était incomplet car il manquait trois pages ;
— la difficulté a été signalée au syndic ;
— pour les copropriétaires convoqués par lettre recommandée avec AR, des éléments substantiels devant figurer dans la convocation font défaut et notamment l’organisation d’une possibilité de participation par voie dématérialisée ;
— le procès-verbal de l’assemblée litigieuse a été notifié le 8 décembre 2021 ;
— les 10 copropriétaires défaillants ont qualité pour contester l’intégralité de l’assemblée générale litigieuse ;
— le délai de convocation de 21 jours n’a pas été respecté ;
— le délai de notification du procès-verbal de l’assemblée litigieuse n’a pas été respecté.
En défense, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— la grande majorité des demandeurs sont irrecevables à solliciter l’annulation de l’assemblée litigieuse car ils ne sont pas opposants ou défaillants à l’ensemble des résolutions ;
— l’assemblée n’a jamais décidé des moyens et supports techniques permettant la tenue d’une assemblée générale par tout moyen
technique ;
— l’heure de l’assemblée n’est pas un motif de nullité ;
— la convocation a été bien adressée dans les délais impartis par la loi ;
— une erreur de téléchargement a eu pour conséquence que les trois dernières pages de la convocation n’ont pas été mises en ligne ;
— les copropriétaires ont bien été convoqués et ont eu connaissance de la tenue d’une assemblée, de la date, de l’heure et du lieu de celle-ci.
*
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes.
Sur ce,
S’il évoque une fin de non-recevoir dans les motifs de ses écritures, le syndicat des copropriétaires ne soulève aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions auquel le tribunal doit répondre et n’est au demeurant plus recevable à le faire à ce stade de la procédure conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
En outre, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse versé aux débats que plusieurs demandeurs sont effectivement mentionnés comme absents non représentés (M. [K], Mme [A], Mme [DD], Mme [SF], M. [OC], Mme [AK], la SCI Mag, M. [NK], Mme [OF], M. [DC]). Ils ont donc la qualité de copropriétaires défaillants.
Il n’y a pas de discussion sur le respect du délai de deux mois de l’article 42 précité.
La demande d’annulation de l’assemblée générale litigieuse dans son ensemble est donc recevable dès lors qu’elle est portée par les copropriétaires défaillants.
*
Vu l’article 9 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit que la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires est, sauf urgence, notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
La nullité de l’assemblée générale est encourue lorsque les délais de convocation n’ont pas été respectés.
Cette nullité est de droit, sans que le demandeur ait à justifier de l’existence d’un préjudice.
C’est au syndic qu’il appartient de rapporter la preuve de la régularité des convocations.
Sur ce,
En l’espèce, alors que les demandeurs indiquent que la convocation à l’assemblée générale litigieuse n’a pas été adressée dans le délai de 21 jours précédemment évoqué, dont notamment les copropriétaires défaillants précités, le syndicat des copropriétaires défendeur ne verse pas aux débats les convocations envoyées à ces demandeurs et les justificatifs d’envoi pour chacun d’eux.
Dans ces conditions, le tribunal ne pouvant procéder aux vérifications nécessaires, il sera retenu que le délai de 21 jours de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 n’a pas été respecté par le syndic.
L’assemblée générale litigieuse sera donc annulée dans son intégralité.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire et notamment sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires visant à réputer non écrite une clause du règlement de copropriété dès lors qu’il ne s’agit que d’un moyen visant à faire échec à une demande subsidiaire devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires défendeur, partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires défendeur sera condamné à payer aux demandeurs une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Les demandeurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:
CONSTATE le désistement de M. [TG] [CO], M. [XK] [WA] et Mme [BZ] [SL] par conclusions du 18 octobre
2023 ;
DECLARE recevable la demande principale d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 11] en date du 21 septembre 2021 dans son intégralité ;
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 11] en date du 21 septembre 2021 dans son intégralité ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à payer à M. [O] [K], M. [EG] [I], M. [EH] [Z], M. [WT] [G], M. [EH] [H], Mme [AS] [H], la SCI Ashyme, Mme [YD] [V], Mme [VO] [T], Mme [S] [A], Mme [R] [J], M. [VI] [B], Mme [N] [Y], M. [FV] [F], la SCI Chailloux Paradis, M. [X] [YM], M. [W] [GZ], Mme [TJ] [GZ], M. [CS] [WJ], M. [BK] [BW] [PG], Mme [XU] [LX], Mme [VV] [DD], Mme [UU] [JY] [BW], M. [FU] [TA], Mme [HT] [SF], M. [BW] [RK], Mme [DO] [ZT], Mme [ET] [AK], M. [HF] [EP], la SCI [IN], M. [LC] [VF], Mme [D] [OR], M. [FU] [OC], M. [UK] [NW], la SCI Mag, la SARL Magelence, Mme [E] [MI] [PS], M. [YS] [IU], M. [CS] [SO], Mme [AI] [RU], Mme [YD] [ZJ], Mme [C] [P], Mme [OX] [EG], M. [JE] [XC], Mme [WY] [JS], Mme [TJ] [UB], Mme [ID] [IX], M. [L] [MD], Mme [GO] [M] [MD], Mme [IJ] [PA] [JH], M. [BD] [PA], M. [ZO] [NK], Mme [CA] [OF], Mme [NB] [HP], M. [DW] [UN], Mme [U] [UN], Mme [DE] [TT] et M. [KT] [DC] une somme globale de
1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE M. [O] [K], M. [EG] [I], M. [EH] [Z], M. [WT] [G], M. [EH] [H], Mme [AS] [H], la SCI Ashyme, Mme [YD] [V], Mme [VO] [T], Mme [S] [A], Mme [R] [J], M. [VI] [B], Mme [N] [Y], M. [FV] [F], la SCI Chailloux Paradis, M. [X] [YM], M. [W] [GZ], Mme [TJ] [GZ], M. [CS] [WJ], M. [BK] [BW] [PG], Mme [XU] [LX], Mme [VV] [DD], Mme [UU] [JY] [BW], M. [FU] [TA], Mme [HT] [SF], M. [BW] [RK], Mme [DO] [ZT], Mme [ET] [AK], M. [HF] [EP], la SCI [IN], M. [LC] [VF], Mme [D] [OR], M. [FU] [OC], M. [UK] [NW], la SCI Mag, la SARL Magelence, Mme [E] [MI] [PS], M. [YS] [IU], M. [CS] [SO], Mme [AI] [RU], Mme [YD] [ZJ], Mme [C] [P], Mme [OX] [EG], M. [JE] [XC], Mme [WY] [JS], Mme [TJ] [UB], Mme [ID] [IX], M. [L] [MD], Mme [GO] [M] [MD], Mme [IJ] [PA] [JH], M. [BD] [PA], M. [ZO] [NK], Mme [CA] [OF], Mme [NB] [HP], M. [DW] [UN], Mme [U] [UN], Mme [DE] [TT] et M. [KT] [DC] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 29 Août 2025.
La Greffière Le Président
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