Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 avr. 2026, n° 25/02671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02671 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DNX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/02671 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DNX
DEMANDEUR :
M. [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats et Valérie DELEU, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [G] a été victime d’un accident du travail en date du 12 décembre 2022 dans les circonstances suivantes : « il déplaçait des caisses, il se serait pris les pieds dans un cerclage qui dépassait d’une palette et serait tombé au sol ».
Le certificat médical initial du 12 décembre 2022 mentionne une « fracture du coude gauche ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Q] a pris en charge l’accident du travail du 12 décembre 2022 de Monsieur [J] [G] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 1er avril 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Q] a informé l’assuré qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé se stabilisait, qu’il envisageait de fixer sa consolidation au 21 avril 2025.
Monsieur [J] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 4 septembre 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 22 octobre 2025, Monsieur [J] [G] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 17 février 2026.
Lors de celle-ci, Monsieur [J] [G], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— Dire qu’il n’était pas consolidé au 21 avril 2025 des suites de son accident du travail du 12 décembre 2022,
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUBAIX [Q] s’est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
— Débouter Monsieur [J] [G] de ses demandes,
— Confirmer la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable,
— Dire que l’assuré, victime d’un accident du travail du 12 décembre 2022, pouvait être considéré comme consolidé au 21 avril 2025,
— Condamner Monsieur [J] [G] aux dépens,
— A titre subsidiaire, diligenter avant dire droit une expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [J] [G] a été victime d’un accident du travail en date du 12 décembre 2022 dans les circonstances suivantes : « il déplaçait des caisses, il se serait pris les pieds dans un cerclage qui dépassait d’une palette et serait tombé au sol ».
Le certificat médical initial du 12 décembre 2022 mentionne une « fracture du coude gauche ».
La CPAM a pris en charge l’accident du travail du 12 décembre 2022 de Monsieur [J] [G] au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [J] [G] conteste la décision de la CPAM du 1er avril 2025 l’ayant informé qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé se stabilisait, qu’il envisageait de fixer sa consolidation au 21 avril 2025.
Sur contestation de Monsieur [J] [G], la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse.
Monsieur [J] [G] n’a pas versé aux débats le rapport détaillé de la [1].
Au soutien de sa contestation de la date de consolidation, Monsieur [J] [G] verse aux débats un rapport du Docteur [T] daté du 31 juillet 2025 duquel il considère que la date de consolidation, suite à l’accident du travail, peut être fixée au 28 juin 2025 qui correspond à la date de la fin de l’arrêt de travail.
La CPAM fait valoir que son médecin conseil et la [1] ont rendu des avis concordants.
Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Monsieur [J] [G] et la CPAM relève d’un différend d’ordre médical concernant la date de consolidation fixée au 21 avril 2025 de l’accident du travail du 12 décembre 2022.
Dès lors et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de Monsieur [J] [G],
AVANT DIRE DROIT sur le fond
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [Y] [X], [Adresse 4], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [J] [G] détenu par l’assuré lui-même, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Q] et convoquer les parties.
2) Examiner Monsieur [J] [G] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 12 décembre 2022 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 21 avril 2025,
4) A défaut, dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [J] [G] par suite de l’accident du travail du 12 décembre 2022 était consolidé ou guéri,
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
6) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5],
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Q] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 17 NOVEMBRE 2026 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 6] à [Localité 5].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 17 NOVEMBRE 2026 à 9 heures ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Pierre ·
- Procédure participative ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Juge ·
- Concession ·
- Fins
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Recours ·
- Engagement de caution ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Exigibilité
- Assurance maternité ·
- Cotisations ·
- Versement ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Prestation ·
- Auxiliaire médical ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Secret ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Demande d'expertise ·
- Provision ·
- Demande ·
- Dépense
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bail ·
- Acte ·
- Procédure civile
- Société par actions ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commandement ·
- Patrimoine ·
- Preneur ·
- Eaux ·
- Sociétés civiles ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Expert ·
- Chiffre d'affaires ·
- Coefficient ·
- Commerce ·
- Accessoire ·
- Locataire
- Formation ·
- Injonction de payer ·
- Nullité du contrat ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Amende civile ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Droit de propriété ·
- Lieu ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.