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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 17 sept. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00245 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GX5Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me Florent BACLE
— Me Jérôme CLERC
— service des expertises (X2) extension avec le RG 24/336
S.A. Société Française du Radiotéléphone, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS, avocat
DEFENDERESSE :
S.A. Orange, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat substitué par Me Christelle BRAULT avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Sandrine ROY lors des débats et de Maryline LANGLADE lors du prononcé
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 27 Août 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une mesure d’expertise judiciaire destinée à déterminer l’origine de dysfonctionnements observés par Monsieur [Z] [F] sur sa connexion à internet, souscrite auprès de la SA SFR.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, la SA SFR a assigné la SA ORANGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 aout 2025, la SA SFR sollicite que l’expertise judiciaire ordonnée le 15 janvier 2025 soit étendue au contradictoire de la SA ORANGE. A ce titre, elle soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle a un intérêt à rendre l’expertise en cours commune à la SA Orange, dans la mesure où cette dernière peut avoir une responsabilité dans les désordres observés par Monsieur [Z] [F] sur son accès à internet. Elle ajoute que l’argument de la SA ORANGE ne saurait prospérer dans la mesure où la validité, l’opposabilité ou l’applicabilité au cas d’espèce de la convention souscrite par les SA SFR et ORANGE relèveront, le cas échéant, d’un éventuel débat au fond.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA LE 22 aout 2025, la SA ORANGE s’oppose à toutes les demandes, fins et conclusions de la SA SFR. Elle sollicite la condamnation de la SA SFR à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que la SA SFR ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner l’extension de l’expertise judiciaire prononcée par ordonnance du 15 janvier 2025. Elle fait valoir qu’elle a signé avec la SA ORANGE, dans le cadre du dispositif réglementaire et sous le contrôle de l’ARCEP, l’autorité de régulation, une « convention d’accès à la boucle locale ». Elle précise qu’aux termes de cette convention, la SA SFR a renoncé contractuellement à toute action contre la SA ORANGE concernant les contrats souscrits par ses abonnés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
«Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
«S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il n’est pas contesté que Monsieur [F] [Z] dispose d’une connexion ADSL. La technologie DSL permet d’utiliser la paire de cuivre du réseau téléphonique classique, appartenant à la SA ORANGE, comme support des accès à internet. A ce titre, la SA SFR produit aux débats un article édité par l’ARCEP rappelant que la SA ORANGE possède la totalité des paires de cuivre.
La SA ORANGE oppose qu’elle a signé une convention d’accès à la boucle locale d’Orange selon laquelle la SA SFR a renoncé contractuellement à toute action contre la SA ORANGE concernant les contrats souscrits par ses abonnés. Elle n’indique cependant aucunement quel article de cette convention empêcherait toute action au fond alors que l’article 15-1 prévoit une responsabilité en cas de manquement.
Dès lors, la SA SFR dispose d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SA ORANGE.
L’expertise ordonnée le 15 janvier 2025 sera étendue à la SA ORANGE.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. La SA SFR supportera les dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
La SA SFR est condamnée aux dépens. L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA ORANGE sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 15 janvier 2025 à la SA ORANGE.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la SA SFR provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 septembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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