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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 22 juil. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
N° Minute : 25/434
N° RG 25/00374 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLK2
Plaidoirie le 20 Mai 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
en présence de Mme [R] [Z] auditrice de justice
Copie exécutoire délivrée le :
à Me BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEUR
Monsieur [E] [I]
né le 24 Février 1983 à BOURGOIN JALLIEU (38)
Chez Mme [W] [B]
725 Route du Bugey
38300 SAINT SAVIN
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 mars 2017, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la marque CETELEM a consenti à Monsieur [E] [I] un prêt personnel d’un montant de 30 000,00 euros, remboursable en 120 mensualités de 334,27 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 6,08% (taux annuel effectif global de 6,25%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la marque CETELEM a adressé à Monsieur [E] [I] – par l’intermédiaire de son Conseil – une mise en demeure, envoyée en recommandé le 14 janvier 2025 et distribuée le 15 janvier 2025, le sommant de payer sous quinze jours l’intégralité des sommes restant dues et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (courrier envoyé en recommandé le 11 février 2025 et distribué le 13 février 2025).
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles R. 632-1 du code de la consommation, 1103, 1342-10 et 1353 et suivants du code civil, de voir :
Rejetant tous autres moyens, arguments et prétentions contraires,
— Déclarer la demande de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE bien fondée et en conséquence :
— Condamner Monsieur [E] [I] à lui payer la somme de 15 394,23 euros outre intérêts au taux de 6,08% sur la somme de 14 560,96 euros à compter du 10 février 2025 ;
— Ordonner, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343,2 du code civil ;
— Condamner Monsieur [E] [I] à lui payer la somme de 1.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [E] [I] aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.
Ce jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, valablement représentée par son Conseil, reprend ses demandes telles qu’exposées dans ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses motifs.
Monsieur [E] [I], pour laquelle l’assignation a été remise à personne, n’est ni présent ni représenté.
La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique comptable (pièce n°20 de la demanderesse), il apparaît qu’entre le 10 avril 2017 et le 31 mai 2024, Monsieur [E] [I] a payé 25 543,71 euros, soit la 1ère échéance de 324,03 euros et 70 échéances complètes de 359,01 euros. Dès lors, au regard du tableau d’amortissement transmis en pièce 21, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à la 72ème échéance soit au 20 mars 2023 et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a engagé son action après l’expiration d’un délai de deux années à compter de cette date, en violation des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation (il est à noter que s’il était tenu compte des indemnités de retard appelées pour de nombreuses échéances, la date du premier incident de paiement non régularisé serait encore plus ancienne).
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dite irrecevable en ses demandes.
Sur les autres demandes
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en son action ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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