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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 2 avr. 2024, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00324 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X77J
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AVRIL 2024
DEMANDEUR :
M. [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PANOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2024
ORDONNANCE du 02 Avril 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 19 octobre 2017, Monsieur [G] [X] a consenti à Monsieur [M] [H] et Monsieur [O] [F] [N] un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 1] à [Localité 5] pour une durée de neuf années à compter du 20 octobre 2017, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 10200 euros, payable par mois et d’avance, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 2550 euros.
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2017, Monsieur [M] [H] et Monsieur [O] [F] [N] ont constitué la SAS PANOR et ont convenu de la reprise du bail par la SAS PANOR.
Le 14 juillet 2023, les locaux loués à la SAS PANOR venant aux droits de Monsieur [M] [H] et Monsieur [O] [F] [N] ont été totalement détruits par un incendie.
Monsieur [X] en qualité de propriétaire a porté plainte pour dégradation, détérioration, a procédé à la déclaration de ce sinistre.
La mairie de [Localité 6] a pris un arrêté municipal le 14 juillet 2023 portant interdiction d’occupation des 4 appartements et du commerce de boulangerie situé [Adresse 1] à [Localité 5] enjoignant Monsieur [X] en qualité de propriétaire de procéder à la sécurisation d’urgence des lieux afin d’éviter toute intrusion.
Suivant arrêté du 13 septembre 2023, la mairie de [Localité 6] a levé l’interdiction d’accès aux logements et a maintenu l’interdiction d’accès au commerce précisant que seuls sont autorisés à pénétrer tous professionnels dans le cadre de leur mission d’expertise ou de mise en sécurité des lieux.
Monsieur [X] a sollicité le constat d’un Commissaire de justice et il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître [V] le 16 janvier 2024 que l’intégralité du local est calciné et détruit ainsi que l’ensemble du matériel de boulangerie qui s’est trouvé.
Exposant que le local loué est totalement détruit, Monsieur [X] a fait signifier à la SAS PANOR une demande de résiliation de bail à compter du 14 juillet 2023 visant les dispositions contractuelles du bail et l’article 1722 du Code civil, puis par acte du 21 février 2024, a fait assigner la SAS PANOR devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
VVu le contrat de bail,
Vu la déclaration de sinistre incendie,
Vu les arrêtés municipaux des 14 juillet 2023 et 15 septembre 2023,
Vu les factures d’intervention de la société de dératisation LOGISSAIN SERVIVES,
Vu la signification de dénonciation de courrier aux fins de résiliation de bail en date du 19 octobre 2023,
Vu le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 16 janvier 2024,
Vu la résiliation du contrat de bail notifiée le 29 septembre 2023 et dénoncée par Maître [V], commissaire de justice le 19 octobre 2023,
Vu la réitération de résiliation de bail notifiée le 20 octobre 2023 et dénoncée par Maître [V], commissaire de justice le 6 novembre 2023,
Vu l’article 1722 du Code civil,
— Constater la destruction totale des locaux loués.
En conséquence,
— Constater la résiliation du bail commercial souscrit avec la SAS PANOR venant aux droits de Monsieur [M] [H] et Monsieur [O] [F] [N] régularisé le 19 octobre 2017 portant sur le local du rez de chaussée de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que l’ensemble des caves.
— En conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SAS PANOR des lieux loués ainsi que toute personne pouvant s’y trouver sans droit ni titre ni qualité et ce avec l’assistance de la force publique au besoin.
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, autoriser Monsieur [G] [X] à procéder à l’enlèvement de l’ensemble des détritus, objets et matériels calcinés se trouvant dans les lieux loués au rez de chaussée de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 12 mars 2024 pour être plaidée.
A cette audience, Monsieur [G] [X] représenté par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS PANOR n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. En outre, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Monsieur [G] [X] justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (article 18 page 15 du contrat).
Le bailleur a fait signifier une demande de résiliation de bail le 19 octobre 2023 à la SAS PANOR (pièce n°16).
La notification de résiliation de bail a été réitérée par courrier recommandé de Monsieur [X] à la SAS PANOR et à son gérant en date du 25 octobre et le courrier de résiliation dénoncé par l’intermédiaire de Maître [V], commissaire de justice, en date du 6 novembre 2023 (Pièce n°17).
Les pièces versées au dossier et notamment les arrêtés municipaux et le constat de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024 permettent de savoir que depuis le 14 juillet 2023, le local loué est totalement détruit.
Par suite de la signification effectuée le 19 octobre 2023 mentionnant expressement la résiliation du bail en raison de la destruction du local, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’échéance du délai d’un mois, soit le 19 novembre 2023, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur le sort des meubles
Le sort des biens meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision mise à la disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du le 19 octobre 2017 portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] depuis le 19 novembre 2023 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS PANOR venant aux droits de Monsieur [M] [H] et Monsieur [O] [F] [N] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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