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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 23/02889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02889 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IYAS
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
né le 07 Septembre 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [D]
né le 27 Août 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame M-D MERLET,, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024 prorogée plusieurs fois et dont la dernière au 12 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [F] a donné mandat exclusif à la société OCD immobilier qui exerce l’activité d’agent immobilier sous l’enseigne Era Avenir immobilier de vendre un appartement (lots 211 et 102) soumis au régime de la copropriété dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5]. Un compromis de vente rédigé avec le concours de cet agent immobilier a été signé numériquement le 16 décembre 2022. Aux termes de cet acte sous seing privé, M. [G] [F] vendait ce bien à M. [I] [D] moyennant un prix de 135 500 euros. L’acquéreur déclarait financer l’acquisition intégralement au moyen de fonds personnels et sans recours à un prêt relevant du champ d’application de l’article L 313-1 du Code de la consommation. Le compromis précisait que l’acte authentique devait être reçu par Me [E] [H] au plus tard le 15 février 2023, qu’à défaut, si son cocontractant invoquait la résolution de plein droit du compromis, la partie défaillante serait redevable, passé un délai de dix jours après mise en demeure de s’exécuter, d’une somme de 13500 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale. L’acte mentionnait également que l’acquéreur disposait d’un droit de rétractation en application de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, qu’il avait accepté une notification de ce droit par lettre recommandée électronique à l’adresse ou aux adresses qu’il avait indiquées et que le délai de rétractation prévu par le texte susvisé commencerait à courir le lendemain de l’envoi par le tiers de confiance à son adresse électronique de ce courriel.
Par lettre recommandée avec avis de réception daté du 23 mars 2023, le conseil de M. [G] [F] qui exposait que prévue pour être réitérée au plus tard le 20 février 2023, la vente avait été inutilement reportée au 02 mars suivant, a vainement mis en demeure M. [I] [D] de verser sous dix jours le prix entre les mains du notaire faute de quoi elle serait résolue de plein droit et qu’il serait redevable de la somme de 13 550 euros de l’indemnité d’occupation (sic).
Par acte extra judiciaire délivré le 07 juillet 2023, M. [G] [F] a assigné M. [I] [D] devant ce tribunal auquel visant les articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, il demande de :
. dire et juger recevable (son) action (…),
. débouter M. [I] [D] de toute demande contraire aux présentes écritures,
En conséquence,
. condamner le même à (lui) verser (…) à la somme de 13.550€ en application de la clause pénale ainsi que celle de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 13 octobre 2023.
Sur l’assignation délivrée en l’étude, M. [I] [D] n’a pas constitué avocat de sorte que conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile , la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Sur quoi
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation ou d’un paiement de rapporter la preuve du bien fondé de sa demande ;
Attendu qu’en l’espèce le demandeur se borne à produire une copie du compromis, le double d’un courrier daté du 07 mars 2023 émanant manifestement de l’agent immobilier et dont il n’est pas justifié de l’envoi effectif ainsi qu’un mail adressé le 03 mai 2023 par un clerc de l’étude notariale au conseil du vendeur confirmant que les fonds n’avaient pas été consignés ;
Que toutefois, il n’a pas été versé aux débats la notification de l’information du droit de rétractation et le justificatif de sa bonne réception de sorte qu’en l’état il n’est pas démontré que cette formalité a été respectée et que le délai de rétraction qui court à compter de la notification effective et régulière, a expiré et la simple allusion dans le double du courrier du 7 mars 2023 “vous n’avez pas utilisé la faculté de rétractation dont vous bénéficiez aux termes de ce compromis” ne pallie pas cette carence ; que le compromis mentionnant que les diagnostics révélaient la présence de matériaux ou produits de construction contenant de l’amiante ainsi que la défectuosité des installations intérieures de gaz et d’électricité ce dont l’acquéreur déclarait faire son affaire personnelle, celui-ci était d’autant plus susceptible de se raviser ; qu’il s’en suit qu’il n’est pas démontré que le droit de rétractation dont l’exercice entraîne rétroactivement l’anéantissement du contrat, a été purgé et par suite que les conditions permettant au vendeur de réclamer le règlement de la somme de 13 500 euros à titre d'“indemnité forfaitaire et clause pénale” sont réunies ; que d’autre part, aucune explication n’a été fournie sur le sort de l’immeuble notamment son éventuelle vente ni en pareil cas le prix obtenu alors que le demandeur analyse l’indemnité comme une clause pénale qui est donc susceptible de révision y compris d’office dans les conditions de l’article 1231-5 alinéa 2 du Code civil ;
Attendu que dans ces conditions, il n’est pas démontré que M. [G] [F] est en droit de réclamer le règlement de l’indemnité sollicitée ; que même si M. [I] [D] n’a pas constitué avocat, cette carence ne peut être présumée comme valant acquiescement tacite aux demandes et renversement de la charge de la preuve car comme l’édicte l’article 473 du Code de procédure civile dernier alinéa “lorsque le défendeur ne comparaît pas … le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ” ; qu’en conséquence, M. [G] [F] sera débouté de l’intégralité de ses demandes et partie perdante supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs, le Tribunal statuant, après en avoir délibéré conformément à la Loi, en premier ressort par décision réputée contradictoire mise à disposition :
Déboute M. [G] [F] de sa demande en paiement de la somme de 13500 euros réclamée à titre de clause pénale formée à l’encontre de M. [I] [D] ;
Déboute M. [G] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [F] aux dépens ;
Rejette en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
M-D MERLET
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