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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 janv. 2026, n° 25/57399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/57399 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDRL
N°: 5
Assignation du :
30 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 janvier 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.C.I. CARRON PLACE
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Karine SORDET, avocate au barreau de PARIS – #D1484
DEFENDEUR
Monsieur [J] [C]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Guillaume LEFÈVRE, avocat au barreau de PARIS – #B1085
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE DU CHÂTEAU
C/O IMMOBILIERE DU CHÂTEAU
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS – #G0750
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 octobre 2025aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de fissures et affaissements affectant l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] ;
Vu les nterventions volontaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] ;
Vu le désistement de son intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] constaté à l’audience ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par Monsieur [J] [C] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires, ce dernier ayant constaté des désordres dans l’immeuble.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, par acte du 28 mai 2020, Monsieur [J] [C] a vendu à la SCI CARRON PLACE les lots n°9 et 52 (un appartement et une cave) situés au sein de l’immeuble en copropriété du [Adresse 5] à [Localité 11].
Au cours de l’année 2018, Monsieur [J] [C] avait entrepris des travaux au sein de l’appartement.
Postérieurement à son acquisition, la SCI CARRON PLACE a constaté l’apparition de désordres (fissurations, affaissements, infiltrations, déformations de planchers, moisissures, etc.) et verse aux débats :
un constat d’huissier de justice en date du 07 mai 2025, dont les photos apportent la preuve des fissures ;le diagnostic technique structure du bureau d’études STRUCTURA LAB du 20 juin 2025 qui constate que :« Trois points principaux de désordres sont identifiés sur ce bâtiment.
Nous constatons bien un affaissement général du mur de refend parallèle aux façades. La réalisation de renforts antérieurs, au rez-de-chaussée, indique que cette problématique a déjà été prise en compte par le passé. Le problème n’est cependant pas résolu car des fissurations récentes montrent que les mouvements d’affaissement évoluent encore à ce jour.
Les fractures et affaissements du mur de courette proviennent d’une autre problématique, ces dégradations peuvent avoir pour origine trois points à vérifier : la structure des pans de bois suite au dégât des eaux ; l’about de la poutre de poitrail au droit de la descente des eaux dans la courette ; et les appuis des murs de soubassement en caves.
L’affaissement du plancher haut du premier étage a été entraîné par la suppression des cloisons étant devenues porteuses dans le temps à cause des faiblesses du solivage. Le dossier de renforts de ce plancher doit être réexaminé pour s’assurer que cette composante de charges supplémentaires ait bien été prise en compte. Le cas échéant, une révision du dimensionnement et des renforts de ce plancher doit être entreprise.
Ces origines de dégradations indépendantes finissent par être reliées car les dégâts qu’elles engendrent se répercutent sur les mêmes éléments de la structure. Il est donc nécessaire de traiter l’ensemble des causes de ces pathologies pour retrouver une structure saine assurant la stabilité du bâtiment. »
Le syndicat des copropriétaires confirme que des fissures sont également apparues dans les parties communes de l’immeuble.
Ainsi, en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Il apparaît prématuré de mettre hors de cause Monsieur [J] [C], dès lors qu’il a fait faire des travaux en 2018 dans l’appartement dans lequel les désordres sont constatés et qu’il peut être considéré comme maître d’œuvre, l’existence d’un procès en germe étant démontrée.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.
Sur les mesures accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant la survenance d’un quelconque désordre ou dommage et avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11], représenté par son syndic la société IMMOBILIERE DU CHATEAU ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 6]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX04]
[Courriel 14]
www.[010].pro
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 février 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 13 novembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 13 janvier 2026.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 12]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : [XXXXXXXXXX015]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [L]
Consignation : 5000 € par La S.C.I. CARRON PLACE
le 13 Février 2026
Rapport à déposer le : 13 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 12]
[Localité 11].
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