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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 7 mai 2025, n° 23/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00250 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DPG5
JUGEMENT RENDU LE 07 Mai 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Madame [H] Née [Y] [D]
Ham du Thar
1471 route de la Havaudière
50380 SAINT AUBIN DES PREAUX
Représentée par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André
C.S 51212
50012 SAINT-LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [X] [Z], régulièrement munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Mme [D]
— Me ROUSSINEAU
— CPAM de la MANCHE
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Christian DUBOUCH,
Assesseur : Emilie MACREL,
Assesseur : Alain CANCE,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 MAI 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [D] a été embauchée en 2001 par l’établissement public POLE EMPLOI en qualité de conseillère en gestion de droits.
Le 8 septembre 2022, Madame [D] a été victime d’un accident de trajet, pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Manche au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM a notifié à Madame [D] le 17 mars 2023 que le médecin conseil la considérait guérie à la date du 31 mars 2023 et que, par conséquent, l’indemnisation de ses soins et arrêts de travail cesserait à compter de cette date.
Madame [D] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) par courrier du 5 juin 2023 en contestation de cette décision.
Ladite commission a confirmé la position de la CPAM de la Manche le 20 juillet 2023.
C’est ainsi que Madame [H] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances par requête du 26 septembre 2023 en contestation de la décision de la CPAM de la Manche de fixer la date de sa guérison au 31 mars 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mars 2025.
Madame [D], valablement représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions du 4 mars 2025, selon lesquelles elle a demandé au tribunal de :
— Infirmer la décision rendue par la CPAM le 17 mars 2023 ;
— Infirmer la décision de la CMRA en date du 28 juillet 2023 ;
— Dire qu’à la date du 31 mars 2023 l’état de Madame [D], en lien avec son accident de trajet du 8 septembre 2022, n’était ni guéri ni consolidé ;
— Ordonner à la CPAM de tirer toutes les conséquences de cette décision et procéder au règlement au profit de Madame [D] de l’arriéré d’indemnités journalières qui lui est dû au titre de son arrêt de travail qui s’est prolongé jusqu’au 15 janvier 2024 ;
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé par les éléments du dossier :
— ordonner avant dire droit une expertise judiciaire ;
— Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission, après avoir convoqué et entendu les parties en leurs dires et observations, s’être fait communiquer le dossier médical de Madame [D], consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de dire si à la date du 31 mars 2023, l’état de Madame [D] en lien avec son accident de trajet du 8 septembre 2022 était guéri ;
— Mettre à la charge de la CPAM de la Manche les frais d’expertise ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la CPAM de la Manche à payer à Madame [D] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM de la Manche aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’expertise judiciaire ;
— Débouter la CPAM de la Manche de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La CPAM de la Manche, valablement représentée par Madame [X] [Z], a développé oralement ses dernières conclusions du 5 mars 2025 aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
— Débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer la position de la CPAM de la Manche ;
— Confirmer la décision de la CPAM de la Manche du 17 mars 2023 fixant au 31 mars 2023 la date de guérison des lésions de Madame [D] consécutives à son accident de trajet du 8 septembre 2022 ;
— Confirmer la décision de la Commission médicale de Recours Amiable du 20 juillet 2023 ;
— Rejeter toute demande d’expertise formulée par Madame [D] ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise :
— Ordonner que les frais y afférent soient avancés et définitivement supportés par Madame [D] ;
— Condamner Madame [D] à verser à la CPAM de la Manche la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de de procédure civile ;
— Condamner Madame [D] aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité du recours
La recevabilité de la demande n’est pas discutée et n’apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.
Il y a donc lieu de déclarer le recours initié par Madame [H] [D] le 26 septembre 2023 recevable.
2) Sur la date guérison des lésions de Madame [H] [D] en lien avec l’accident de trajet survenu le 8 septembre 2022
L’article L411-1du Code de la sécurité sociale prévoit qu’ « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. »
L’article L411-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi. »
L’article R433-17 du même code énonce : « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. »
Selon l’article L. 443-1 du même code, sous réserve du respect des délais prescrits, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Madame [D] fait valoir que le médecin conseil, en fixant la date de sa guérison au 31 mars 2023 en raison de l’absence de conséquences traumatiques résultant de l’accident, position d’ailleurs reprise par la commission médicale de recours amiable, n’a pas tenu compte des circonstances de la survenance de l’accident de trajet dont elle a été victime.
Elle soutient en effet que cet accident a eu lieu dans un contexte de conflit relationnel au travail, plus particulièrement à la suite d’un entretien houleux avec son responsable des ressources humaines. Elle relate que celui-ci lui aurait demandé d’assister en présentiel à une formation extérieure à son lieu de travail habituel, et ce, en dépit de son handicap, à savoir une surdité bilatérale qui ne lui permet pas de conduire sur une importante distance.
De plus, elle considère que bien que le médecin conseil et la Commission médicale de recours amiable aient relevé l’existence d’un état pathologique antérieur dépressif, celui-ci n’est cependant pas la cause exclusive de son état de stress. Elle souligne, sur ce point, que ledit état antérieur ne l’a pas empêchée, jusqu’au jour de l’accident, d’assurer ses fonctions professionnelles.
Elle explique que son médecin psychiatre, le Docteur [W], a attesté par certificat médical du 17 juin 2023 qu’elle était atteinte d’un stress chronique post traumatique, justifiant la poursuite de son arrêt de travail au-delà du 31 mars 2023 au titre de l’accident du 8 septembre 2022.
Madame [D] estime que le certificat de prolongation de l’arrêt de travail initial, établi le 31 mars 2023 et qui mentionne un « état de stress chronique post traumatique », valait déclaration de nouvelle lésion. En l’absence de décision s’agissant de sa prise en charge ou non par la Caisse dans un délai de 60 jours, celle-ci a implicitement reconnu son imputabilité à l’accident.
Compte tenu de cette lésion, Madame [D] considère que la CPAM ne pouvait pas fixer sa guérison au 31 mars 2023.
La CPAM, de son côté, rappelle qu’en l’absence de certificat médical final établi par le médecin prescripteur, le médecin conseil peut fixer une date de guérison ou de consolidation. Cette date est notifiée à l’assuré et à son médecin traitant.
En l’espèce elle indique que le médecin conseil, dans le cadre d’un contrôle effectué sur le bien-fondé des arrêts de travail prescrits, a estimé que les arrêts de travail prescrits postérieurement au 31 mars 2023 n’était plus justifiés au titre de l’accident du travail. L’accident de trajet n’ayant pas eu de conséquences traumatiques, la poursuite de l’arrêt de travail n’était justifiée à compter de cette date qu’au titre de l’état antérieur présenté par l’assurée.
Elle relève, de plus, que Madame [D] ne conteste pas l’existence de cet état antérieur pour lequel elle bénéficie d’un suivi psychologique depuis 2019.
Au soutien de sa prétention, la Caisse verse aux débats une note de son médecin conseil. Il y affirme que Madame [D] a fait un malaise au cours du trajet qu’elle effectuait entre son lieu de travail et son domicile et que c’est bien cette lésion qui a été prise en charge par l’assurance maladie et non un stress post traumatique car, précisément, il n’y a pas eu de traumatisme.
Il poursuit en expliquant que le syndrome anxio-dépressif de Madame [D], survenu en 2019, connu et traité, a continué d’évoluer pour son propre compte indépendamment du malaise dont elle a été victime le 8 septembre 2022.
Il précise que l’état de stress post traumatique évoqué par le Docteur [W] par certificat médical de juin 2023 n’a pas fait l’objet d’une demande de reconnaissance de nouvelle lésion et ne peut donc être considéré comme imputable à l’accident.
Par ailleurs, la CPAM souligne que la CMRA, composée d’experts, après un examen approfondi du dossier et en tenant compte des observations formulées par Madame [D], a retenu qu’elle aurait fait un malaise au volant de son véhicule en rentrant à son domicile après sa journée de travail à l’issue d’un entretien qui se serait mal passé mais qu’elle ne présentait aucune lésion traumatique suite à cet événement. La commission a ainsi confirmé la guérison de l’assurée le 31 mars 2023.
Sur ce, il ressort des pièces produites à l’instance que le 8 septembre 2022 Madame [D] a été victime d’un malaise alors qu’elle était au volant de sa voiture en rentrant du travail.
La CPAM de la Manche, conformément aux dispositions de l’article L411-2 du Code de la sécurité sociale relatives aux accidents de trajet, a pris cet accident en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il découle de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Par principe, Madame [D] bénéficiait donc de la présomption d’imputabilité de ses lésions à l’accident.
Cependant, il est constant que cette présomption d’imputabilité est une présomption simple qui peut être renversée par la preuve que la lésion dont le salarié a été victime se rattache à un état antérieur.
Or, en l’espèce, y a lieu de relever que l’arrêt de travail initial établi par le Docteur [K] le jour de l’accident faisait état d’un « malaise sur le trajet du retour travail-domicile- Autres maladies – dans contexte d’anxiété réactionnelle ».
Le Docteur [K] n’a donc mentionné aucune séquelle physique ou psychique qui serait survenue dans les suites directes du malaise et a précisé que celui-ci s’inscrivait dans un contexte d’anxiété réactionnelle.
De plus, le médecin conseil, dans son rapport médical, s’est appuyé sur divers éléments pour fixer la date de guérison de l’assurée au 31 mars 2023, notamment les déclarations de Madame [D] qui a indiqué s’être arrêtée sur le bord de la route en raison d’une crise d’angoisse et avoir appelé son mari pour qu’il vienne la chercher.
Il a également retenu l’absence de choc et de lésion traumatique ainsi que l’existence d’un état pathologique antérieur, à savoir un trouble anxieux réactionnel à un conflit avec sa responsable, lié à la surdité bilatérale dont elle souffre.
Sur ce point, il est observé que Madame [D] ne conteste pas l’état pathologique antérieur mentionné par le médecin conseil. Elle fait d’ailleurs elle-même état dans ses écritures de sa situation de handicap, laquelle exige d’elle un effort de concentration quotidien important au travail, et engendre des difficultés de communication avec sa hiérarchie, voire la survenance de conflits qui sont source d’anxiété.
En outre, les pièces médicales produites par Madame [D], spécifiquement les certificats du Docteur [W] du 31 mars 2023 et du 17 juin 2023, bien qu’ils relatent un état de stress chronique post traumatique, sont cependant insuffisants à rapporter la preuve du fait que ces troubles psychologiques aient un lien avec le malaise qu’elle a subi le 8 septembre 2022 en l’absence de tout choc constaté ce jour-là.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la présomption d’imputabilité des lésions psychologiques invoquées par Madame [D] au malaise qu’elle a subi doit être écartée compte tenu de l’existence d’un état pathologique antérieur caractérisé.
Par conséquent, étant rappelé que la guérison s’entend du retour à l’état de santé antérieur à l’accident sans séquelles, il y a lieu de dire que les lésions présentées par Madame [D] au titre de l’accident de trajet du 8 septembre 2022 étaient guéries le 31 mars 2023.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
En l’occurrence, cette prise en charge de nouvelles lésions dans le cadre de la caractérisation d’une rechute est subordonnée à l’avis du médecin conseil de la caisse, saisi de cette question par une déclaration de nouvelles lésions, ce dont Madame [D] ne justifie pas.
Enfin, au regard des pièces médicales versées par les parties et de l’absence d’élément de nature à mettre en doute le fait que l’état de santé de Madame [D] était bien guéri à la date du 31 mars 2023, une mesure d’instruction n’apparaît pas opportune.
Les demandes de Madame [D] seront donc rejetées.
3) Sur les demandes accessoires
Aux termes des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, Madame [H] [D], succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de prononcer une condamnation au paiement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours initié par Madame [H] [D] à l’encontre de la décision de la CPAM de la Manche du 17 mars 2023 fixant la date de sa guérison au 31 mars 2023 dans les suites de l’accident de trajet dont elle a été victime le 8 septembre 2022 ;
DEBOUTE Madame [H] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que les lésions présentées par Madame [D] dans les suites de l’accident de trajet dont elle a été victime le 8 septembre 2022 étaient guéries à la date du 31 mars 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [D] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 7 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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