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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 5 mars 2025, n° 24/05035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00215
N° RG 24/05035 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXWP
S.A. LA BANQUE CIC EST
C/
M. [N] [X]
M. [B] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 08 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François MEURIN
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [N] [X] et Monsieur [B] [X]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 octobre 2020, la S.A CIC EST a consenti à Monsieur [N] [X] un prêt personnel « PRET ETUDES PARCOURS J » n°20620103 d’un montant en principal de 4.500 euros, portant intérêt au taux débiteur fixe de 0,90% l’an, remboursable en 94 mensualités soit 34 mensualités de franchise de 6,34 euros chacune, puis 60 mensualités de 78,26 euros chacune.
Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2020, Monsieur [B] [X] s’est porté caution personnelle et solidaire de Monsieur [N] [X], au titre dudit prêt n°20620103 « dans la limite de la somme 6.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 118 mois ».
Suivant offre préalable acceptée le 17 février 2021, la S.A CIC EST a consenti à Monsieur [N] [X] un prêt personnel « PRET ETUDE BPIFRANCE» n°20620104 d’un montant en principal de 20.000 euros, portant intérêt au taux débiteur fixe de 0,90% l’an, remboursable en 89 mensualités soit 29 mensualités de franchise de 28,10 euros chacune, puis 60 mensualités de 347,81 euros chacune.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A CIC EST a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des contrats.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 aôut 2024, la S.A CIC EST a fait assigner Monsieur [N] [X] ainsi que Monsieur [B] [X] (caution) devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de :
— Monsieur [N] [X] (débiteur principal), solidairement avec Monsieur [B] [X] (caution) au titre du prêt n°20620103, au paiement de la somme de 4.562,40 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,9 % sur le capital compris dans cette somme, soit 4.192,06 euros, à compter du 24 juillet 2024, date de l’arrêté de compte ;
— Monsieur [N] [X] au titre du prêt n°206201074, au paiement de la somme de 20.422,49 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,9 % sur le capital compris dans cette somme, soit 18.740,20 euros, à compter du 24 juillet 2024, date de l’arrêté de compte ;
— condamner in solidum Monsieur [N] [X] (débiteur principal) et Monsieur [B] [X] (caution) à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025.
Les moyens d’office tenant à la forclusion de l’action et aux causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation pour ce type de crédit ont été soulevés.
A cette audience, la S.A CIC EST, représentée par son conseil, a actualisé la dette selon décompte arrêté au 24 septembre 2024 et a maintenu ses demandes initiales pour le surplus telles que figurant dans son acte introductif d’instance. Elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité des contrats.
Cités par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [N] [X] (débiteur principal) et Monsieur [B] [X] (caution), ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Par ailleurs, selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
I – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES EN PAIEMENT
Sur la recevabilité des prêts personnels n°20620103 et n°2062010
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, les contrats prévoient une première période de différé au cours desquelles les mensualités sont limitées aux sommes comprenant le paiement des intérêts et le cas échéant des cotisations d’assurances ; puis les mensualités suivantes incluent un amortissement du capital emprunté.
Si l’amortissement du capital est différé, l’emprunteur est néanmoins tenu dès la première mensualité d’acquitter mensuellement une partie des intérêts.
L’action en paiement de la S.A CIC EST portant sur le capital et les intérêts, l’exécution de l’obligation globale de payer qui pèse sur l’emprunteur doit donc être appréciée dès la première mensualité pour déterminer, selon la règle d’imputation des paiements, la date du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, et notamment des historiques de comptes, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de janvier 2024 pour le prêt n°20620103 et au mois de décembre 2023 pour le prêt n°20620104.
L’action ayant été engagée le 30 août 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter des premiers incidents de paiements non régularisés, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, l’action intentée par la S.A CIC EST est recevable.
Sur la déchéance du terme des contrats
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que les échéances des prêts ont cessé d’être réglées, entraînant la transmission d’une mise en demeure par la S.A CIC EST à Monsieur [N] [X] ainsi qu’à Monsieur [B] [X] (caution), d’avoir à régler les échéances impayées sous trente jours par lettres recommandées en date du 16 avril 2024.
L’absence de règlement des défendeurs dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme des prêts, si bien que la S.A CIC EST est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes des contrats.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A CIC EST demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation des contrats du 2 octobre 2020 et du 17 février 2021 et leur exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Il appartient donc au créancier de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-4 du code de la consommation) :
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 du code de la consommation),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements – FICP (article L.312-16 du code de la consommation).
Le code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles précités est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le prêteur ne justifie pas avoir joint les notices d’assurances aux exemplaires des contrats de crédits de l’emprunteur. En outre, la preuve des consultations du FICP versée aux débats par le prêteur ne contient pas le résultat nécessaire pour s’assurer de la réalité des consultations et de l’exactitude des réponses apportées par la Banque de France. En effet, en l’absence de mention de son résultat, les documents versés aux débats ne garantissent pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
Dans ces conditions, la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur doit être ordonnée puisque ce dernier ne prouve pas avoir respecté ses obligations légales.
En conséquence, la S.A CIC EST sera déchue de son droit aux intérêts depuis l’origine des contrats.
Sur les montants des créances
Pour le prêt personnel « PRET ETUDES PARCOURS J » n°20620103
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
La créance de la S.A CIC EST s’établit donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine (soit 4.500 euros );
— diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (580,38 euros) ;
— diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, suivant le décompte arrêté au 24 juillet 2024 (0 euro) ;
Soit un montant total restant dû de 3.919,62 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas.
Aux termes de l’article 2290 du même code, le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
En l’espèce, le contrat de prêt susvisé désigne Monsieur [B] [X], comme caution personnelle et solidaire en garantie du prêt, et comporte les engagements express rédigés de la main de cette dernière.
Monsieur [N] [X] et Monsieur [B] [X] (caution) seront donc solidairement condamnés à payer à la S.A CIC EST la somme de 3.919,62 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Pour le prêt personnel « PRET ETUDE BPIFRANCE» n°20620104
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
La créance de la S.A CIC EST s’établit donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine (soit 20.000 euros);
— diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (1.999,36 euros) ;
— diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, suivant le décompte arrêté au 24 juillet 2024 (0 euro) ;
Soit un montant total restant dû de 18.000,64 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Monsieur [N] [X] sera donc condamné à payer à la S.A CIC EST la somme de 18.000,64 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
II- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [X] ainsi que Monsieur [B] [X] sa caution partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens.
Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare la S.A CIC EST recevable en ses demandes à l’encontre de Monsieur [N] [X] et Monsieur [B] [X] sa caution ;
Constate la déchéance du terme des contrats de prêts ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A CIC EST au titre de ces prêts ;
Écarte l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne solidairement Monsieur [N] [X] et Monsieur [B] [X] à payer à la S.A CIC EST la somme de 3.919,62 euros pour solde du prêt personnel « PRET ETUDES PARCOURS J » n°20620103, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Monsieur [N] [X] à payer à la S.A CIC EST la somme de 18.000,64 euros pour solde du prêt personnel « PRET ETUDE BPIFRANCE» n°20620104, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne in solidum Monsieur [N] [X] et Monsieur [B] [X] aux dépens ;
Déboute la S.A CIC EST du surplus de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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