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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 24/03125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 24/03125 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRHS
Jugement Rendu le 29 AVRIL 2026
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [G]
c/
[D] [T]
[Z] [F] divorcée [T]
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
immatrciulée au RCS de [Localité 1] sous le N° D 326 635 828
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle DUBAELE, membre de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] (59)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [Z] [F] divorcée [T]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (21)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie NUNES, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Janvier 2026,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 Mai 2026 puis avancé au 29 Avril 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Réputé contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Virginie NUNES
Maître Isabelle DUBAELE, membre de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2002, M. [D] [T] et Madame [Z] [T] née [F] ont constitué la SCI Les Carottes et ont fait l’apport d’une somme de 25.000 euros en se répartissant les 2500 parts du capital social (2475 parts pour l’époux et 25 parts pour l’épouse). M. [D] [T] a été désigné gérant.
Suivant acte authentique du 22 décembre 2014, la SCI Les Carottes a fait l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à Auxonne (21130) moyennant la somme de 235.000 euros, empruntée auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Dijon [G], au titre du prêt professionnel n°102780255300053010504, remboursable en 180 mensualités de 1.533,98 euros au taux fixe de 2,20 % par an. Monsieur [D] [T] s’est porté caution solidaire.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la Caisse de Crédit Mutuel de Dijon [G] a mis en demeure la SCI Les Carottes de régulariser sa situation par lettre recommandée avec avis de réception du 21 août 2018 puis a, en l’absence de réponse de la part du débiteur, prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2018, exigeant le paiement de la somme de 210.463,18 euros.
Par jugement du 16 septembre 2020, le juge de l’exécution a adjugé le bien immobilier pour l’acquisition duquel le prêt immobilier avait été souscrit à la SARL Dute Invest à la somme de 115.001 euros. Le paiement n’a pas éteint la dette du Crédit Mutuel.
Le couple s’est séparé en 2021. Le jugement de divorce a été prononcé le 7 mars 2024.
La banque a saisi le tribunal judiciaire de Dijon par acte du 19 mai 2023 aux fins de voir condamner les associés de la SCI Les Carottes.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal a déclaré irrecevable la demande en paiement présentée contre les associés faute de prouver l’engagement de vaines et préalables poursuites contre la société dont l’insolvabilité n’est pas démontrée.
La Caisse de Crédit Mutuel a saisi le tribunal d’une demande d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SCI Les Carottes.
Par jugement du [Date décès 1] 2024, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Les Carottes.
Le Crédit Mutuel a déclaré sa créance le 9 juillet 2024, qui a été admise à hauteur de 102.966,55 euros.
Par actes des 6 et 13 novembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Dijon [G] a fait assigner Mme [Z] [F] épouse [T] et M. [D] [T] aux fins de les voir condamner sur le fondement de l’article 1857 du code civil à lui régler les sommes dues au prorata de leur participation au capital social de la SCI Les Carottes.
Par dernières conclusions du 10 juin 2025, le Crédit Mutuel demande au tribunal de :
— condamner M. [D] [T] à lui régler la somme de 101.936,88 euros outre intérêts au taux de 2,20 % et les cotisations d’assurance-vie et décès depuis le [Date décès 1] 2024 ;
— condamner Mme [Z] [F] divorcée [T] à lui régler la somme de 1.029,67 euros outre intérêts au taux de 2,20 % et les cotisations d’assurance vie et décès depuis le [Date décès 1] 2024 ;
— débouter Mme [F] de ses demandes ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 22 février 2025, Mme [F] demande au tribunal de :
— constater qu’elle n’est pas la signataire du procès-verbal d’assemblée générale du 15 décembre 2014 annexé à l’acte authentique de vente du 22 décembre 2014 ;
— juger que le prêt professionnel est nul pour défaut de son consentement ;
— débouter le Crédit Mutuel de ses demandes ;
— subsidiairement, ordonner une vérification d’écriture de la signature portée sur le procès-verbal d’assemblée générale ;
— sommer le Crédit Mutuel de [Localité 1] [G] de produire aux débats l’acte authentique de vente ;
— désigner tel expert qui aura pour mission de procéder à une expertise en écriture du procès-verbal litigieux du 15 décembre 2014 ;
— à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [T] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [T] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 19 septembre 2025, le tribunal a prononcé la clôture de la procédure de liquidation de la SCI Les Carottes pour insuffisance d’actif, étant précisé que le bien immobilier correspondant à un bâtiment agricole a été vendu au prix de 10.000 euros et que le Crédit Mutuel, seul créancier à la procédure, a perçu du mandataire liquidateur une somme de 4.222,29 euros au titre de sa créance.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction. Par courrier du 28 janvier 2026, le juge de la mise en état a interrogé les parties si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. L’ayant accepté, les parties ont transmis leurs dossiers les 9 février et 13 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, avancé au 29 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande en nullité du contrat de prêt
Conformément à l’article 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1128 du code civil rappelle que le consentement des parties est nécessaire à la validité du contrat.
Mme [F] affirme n’avoir jamais eu connaissance de l’acquisition réalisée par la SCI Les Carottes dont elle ne possédait qu'1% du capital social. Elle conteste la réalité de sa signature apposée sur le procès-verbal d’assemblée générale de la SCI et affirme n’avoir jamais consenti au prêt octroyé à la société pour l’acquisition du bien à Auxonne. Elle n’était pas plus présente au moment de l’acquisition immobilière. Elle a déposé plainte pour faux contre son époux. Elle souhaite voir ordonner une expertise graphologique de la signature apposée sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 décembre 2014.
Le Crédit Mutuel rappelle que le procès-verbal litigieux est annexé à l’acte authentique d’acquisition du bien immobilier conclu avec la SCI les Carottes. Or M. [T] était l’unique gérant de la SCI Les Carottes et donc son épouse n’avait pas à être présente lors de la vente. L’invalidité éventuelle du procès-verbal n’a pas de conséquence sur la validité de l’acte de vente constatant le prêt. De fait, M. [T] détenait 99 % des parts sociales de sorte que si Mme [F] s’était opposée à l’acquisition de la maison et à la souscription de l’emprunt, M. [T] aurait pu l’imposer en vertu des dispositions statutaires de la société.
Sur ce, il n’est pas contesté le fait que les époux [T] ont créé une société civile immobilière Les Carottes dont les statuts ont été enregistrés le 21 octobre 2002. M. [T] a été désigné seul gérant et possède 99 % du capital social. Selon les statuts, le gérant doit être autorisé préalablement par l’assemblée générale des associés à acheter des immeubles et contracter tous emprunts au nom de la société. L’article 22 précise que les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant les deux tiers au moins du capital social.
Mme [F] invoque la nullité du contrat de prêt professionnel conclu entre la SCI les Carottes et le Crédit Mutuel en 2014 au motif qu’elle n’a pas, en sa qualité d’associé minoritaire de la SCI, consenti à l’acte par le biais de la signature porté au procès-verbal d’assemblée générale autorisant l’acquisition immobilière.
Or les associés d’une société civile immobilière ne sont pas contractuellement liés à ceux avec lesquels la société a contracté. En conséquence, Mme [F] ne peut fonder son action sur le droit contractuel dès lors que sa qualité d’associée tenue aux dettes sociales ne modifiait pas sa qualité de tiers au contrat de prêt (Com 2 juin 2015 n°13-25.337). Elle pourrait tout au plus invoquer un manquement contractuel qui lui aurait causé un préjudice personnel, en fondant son action sur la responsabilité délictuelle, si tant est que son préjudice ne résulte pas de la défaillance de la SCI dans le remboursement du prêt et de son obligation corrélative de supporter les pertes sociales en sa qualité d’associée (Com 13 octobre 2015 n°11-20.746).
Mais la Caisse de Crédit Mutuel ne peut être tenue pour responsable des agissements frauduleux de M. [T] qui, en sa qualité de gérant de la SCI Les Carottes, pouvait légitimement souscrire un emprunt immobilier pour l’acquisition d’un bien immobilier, ce qui relevait bien de l’objet social de la société. La banque disposait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2014 et ne pouvait se douter que la signature de Mme [F] avait été falsifiée. Il n’est pas démontré par ailleurs que le couple était séparé au jour de la souscription de l’emprunt et que la banque en aurait été informé. Enfin, il doit être rappelé que même si Mme [F] s’était effectivement opposée à la souscription de l’emprunt immobilier par la SCI Les Carottes, elle ne disposait pas des droits sociaux suffisants pour que la délibération soit remise en cause par son seul vote.
En conséquence, Mme [F] est irrecevable à invoquer la nullité du contrat de prêt souscrit par la SCI Les Carottes avec le Crédit Mutuel. De ce fait, sa demande tendant à obtenir une vérification d’écriture (dont au surplus, le coût aurait largement excédé la somme sollicitée par la banque à l’encontre de la défenderesse) devient sans objet et doit être rejetée.
Sur le manquement au devoir de mise en garde de la banque
Le devoir de mise en garde consiste, pour l’établissement de crédit, à alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt. Seuls les emprunteurs non avertis peuvent l’invoquer et celui qui l’invoque doit justifier d’un risque de surendettement.
Mme [F] invoque le manquement par le Crédit Mutuel à son devoir de mise en garde alors qu’il lui appartenait de vérifier la situation financière de son client et sa capacité à souscrire un engagement. Or, elle constate que le Crédit Mutuel ne l’a pas interrogée pour s’assurer que M. [T] disposait bien de son aval pour souscrire le prêt. En conséquence, elle souhaite que la banque soit déboutée de ses demandes à son encontre.
Le Crédit Mutuel rappelle qu’il n’avait pas à mettre en oeuvre un devoir de mise en garde à l’égard d’un associé minoritaire d’une SCI ni qu’il devait informer Mme [F] du prêt sollicité ou qu’il devait vérifier le pouvoir dont disposait M. [T] pour engager la société.
Dès lors que le prêt souscrit était un prêt professionnel à l’égard d’une société et non à l’égard d’un particulier non averti, le devoir de mise en garde n’avait pas à être dispensé auprès des associés. Le devoir de renseignement du banquier ne devait porter que sur la situation financière de la société et non sur celle de ses associés, d’autant que le cautionnement de Mme [F] n’a pas été exigé.
Là encore, Mme [F] invoque un fondement contractuel alors qu’elle est tiers au contrat de prêt qui concerne la SCI Les Carottes.
Sa demande tendant à voir débouter la banque de ses demandes financières à son encontre doit être rejetée.
Sur la demande en paiement contre les associés
Selon l’article 1858 du code civil, les créanciers d’une société civile ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, en application de l’article 1857 alinéa 1er du code civil.
L’admission d’une créance par le juge commissaire en application des dispositions de l’article R 624-3 du code du commerce a autorité de la chose jugée. Si une décision d’admission d’une créance au passif de la procédure collective d’une société peut être opposée, en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’y attache, à l’associé tenu des dettes de celle-ci, encore faut-il que cette admission résulte soit d’une ordonnance du juge commissaire si la créance a été contestée, soit, si elle ne l’a pas été, de la signature par ce juge de la liste des créances déposée par le mandataire judiciaire ou le liquidateur contenant leurs propositions (Com 17 février 2021. n°19-19.598).
Le Crédit Mutuel rappelle que les vaines poursuites sont désormais incontestables puisque la société Les Carottes a été placée en liquidation judiciaire le [Date décès 1] 2024, ce qui caractérise l’existence de poursuites infructueuses.
Il n’est pas contesté le fait que l’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’une société débitrice constitue un événement nouveau autorisant le Crédit Mutuel à ré-assigner les associés. De fait, la banque a déclaré sa créance de 102.966,55 euros à la procédure le 11 juillet 2024 et la créance a été admise sans contestation le 5 mai 2025 par le juge commissaire. La procédure de liquidation judiciaire de la SCI Les Carottes a été clôturée pour insuffisance d’actif le 19 septembre 2025. En conséquence, la banque est bien recevable en sa demande.
Le Crédit Mutuel a déclaré une créance d’un montant de 102.966,55 euros, étant précisé que le prix de vente du bien immobilier avait déjà été déduit des sommes restant dues. La créance a été admise par le juge commissaire dans le cadre de la procédure collective de la SCI.
Le mandataire liquidateur a versé dans le cadre de la liquidation la somme de 4.222,29 euros au créancier. Cette somme doit donc venir en déduction des sommes exigées, au prorata pour chaque associé. Ainsi, il subsiste une somme de 98.744,26 euros due par les associés.
Mme [F] ne conteste pas le montant des sommes réclamées.
En conséquence, Mme [F] doit être condamnée à régler la somme de 987,44 euros au Crédit Mutuel de Dijon [G] correspondant à sa part dans le capital social (1%) et M. [T] doit être condamné à régler la somme de 97.756,82 euros correspondant à sa part dans le capital social de la SCI Les Carottes (99 %), outre intérêts au taux de 2,20 % à compter du présent jugement.
La demande de condamnation des cotisations d’assurance vie et décès depuis le [Date décès 1] 2024, demande non chiffrée au demeurant ni déclaré au passif de la procédure collective, ne se justifie pas après résolution du prêt. Il n’y a pas lieu de le mentionner.
Sur la demande de condamnation de M. [T] à garantir Mme [F]
Mme [F] demande à être garantie par M. [T] des condamnations prononcées à son encontre invoquant les dispositions des articles 220 et 222 du code civil dès lors que l’emprunt n’a pas été souscrit dans l’intérêt du foyer mais pour les besoins personnels de son ex-époux, ainsi elle ne saurait être tenue solidairement de ces engagements. Elle indique avoir été sciemment tenue à l’écart de la gestion de la SCI les Carottes alors qu’elle n’avait pas connaissance de la saisie immobilière pratiquée et qu’elle n’a perçu aucun loyer de cette société.
Outre le fait que Mme [F] ne démontre pas avoir fait signifier contradictoirement ses conclusions à son ex-époux, il doit être rappelé que Mme [F] n’était pas engagée solidairement dans le cadre d’un contrat de prêt conclu par son époux de sorte que les dispositions des articles 220 et 222 ne trouvent pas à s’appliquer. Seule la société Les Carottes était engagée et il n’est pas contesté le fait que Mme [F] a bien accepté en 2002 de constituer cette SCI, dont l’objet social était l’acquisition de biens immobiliers, et de souscrire 25 parts sociales soit 1 % du capital social. Elle n’a pas plus intentée une action contre M. [T] au titre de la décision prise en fraude de ses droits, ou pour faute en sa qualité de gérant.
Dès lors que la demande de la banque résulte de sa qualité d’associé d’une SCI qui avait souscrit l’emprunt et qu’à ce titre, elle doit répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de ses droits dans le capital social, sa demande tendant à être garantie par M. [T] de la condamnation prononcée à son encontre, qui n’est pas solidaire avec celle de son ex-époux, doit être rejetée.
Sur les frais du procès
Les défendeurs, qui succombent, doivent être condamnés in solidum aux dépens et à régler une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au Crédit Mutuel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable la demande de Mme [Z] [F] divorcée [T] tendant à obtenir la nullité du contrat de prêt souscrit par la SCI Les Carottes avec la Caisse de Crédit Mutuel de Dijon [G] ;
Rejette la demande tendant à voir ordonner une vérification d’écriture de la signature de Mme [Z] [F] divorcée [T] portée sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 décembre 2014 annexé à l’acte authentique de vente ;
Rejette les demandes de Mme [Z] [F] divorcée [T] ;
Condamne Mme [Z] [F] divorcée [T] à régler à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [G] la somme de 987,44 euros (neuf cent quatre-vingt sept euros et quarante quatre centimes) outre intérêts au taux de 2,20 % à compter du présent jugement ;
Condamne M. [D] [T] à régler à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [G] la somme de 97.756,82 euros (quatre-vingt dix sept mille sept cent cinquante six euros et quatre-vingt deux centimes) outre intérêts au taux de 2,20 % à compter du présent jugement ;
Condamne in solidum Mme [Z] [F] divorcée [T] et M. [D] [T] aux entiers dépens ;
Condamne in solidum Mme [Z] [F] divorcée [T] et M. [D] [T] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [G] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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