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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 sept. 2025, n° 24/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00815 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFP5
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00815 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFP5
N° de MINUTE : 25/02010
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00815 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFP5
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [X] a été victime d’un accident du travail le 12 mars 2021.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [11] ([13]) de Seine [Localité 18] et consolidé au 4 mai 2023 par décision du 19 avril 2023.
Par décision du 5 mai 2023, la [13] a fixé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4%.
M. [X] a contesté la décision de fixation de la date de consolidation au 4 mai 2023 devant la commission médicale de recours amiable ([12]) laquelle, lors de sa séance du 29 décembre 2023, a confirmé la décision de la Caisse.
Par courrier reçu le 28 mars 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [X] a saisi ce tribunal en contestation de la date de consolidation.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 9 janvier 2025, renvoyée à celle du 6 mars 2025 puis à celle du 5 juin 2025.
M. [X], représenté par son conseil, par des observations soutenues oralement et pièces remises à l’audience, demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner une expertise, et à titre subsidiaire de fixer le taux d’IPP à 10% et le coefficient professionnel à 4%.
Au soutien de ses demandes, il indique être suivi pour dépression sévère suite à son accident du travail, avoir des douleurs intenses, ne plus pouvoir conduire, ni porter de charges lourdes et être encore en arrêt maladie.
La [13], régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience, ni faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal observe que M. [X], dans sa requête, conteste la date de consolidation fixée par la [13], écrivant ainsi : " Madame monsieur j’accuse réception de votre courrier m’indiquant votre décision de la consolidation je n’accepte pas la décision je travaille dans un milieu physique ou sans cesse mon dos est sollicité (…) " et a saisi la commission médicale de recours amiable en ce sens. Il n’a pas saisi la [12] d’une contestation du taux d’IPP fixé par le médecin conseil de la Caisse, et n’a pas contesté ce taux dans sa requête.
Dès lors, il sera seulement statué sur la date de consolidation retenue par la [13] et contestée par le requérant, et non sur le taux d’incapacité permanente, tel que demandé à l’audience par le conseil de M. [X].
Sur la contestation de la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, "est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, "ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
L’article R. 142-16 du même code dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, la Caisse a fixé la date de consolidation de M. [X] au 4 mai 2023. Selon le rapport médical transmis par la Caisse au requérant et versé aux débats par ce dernier, dans le paragraphe « motivation de la décision », il est indiqué : « Traumatisme du rachis lombaire par choc direct traité médicalement. A 2 ans du fait traumatique, pas de soins actifs ni de projet thérapeutique. Aucun examen prescrit depuis 2021. Consolidation acquise. Nette amélioration clinique par rapport à la précédente convocation. Incité à voir le médecin de travail en pré reprise. Consolidation fixée à la fin de l’arrêt en cours pour laisser le temps à la visite de préreprise. Par ailleurs, dans le paragraphe » conclusions du médecin conseil « , il est indiqué : » Consolidation de l’accident du travail du 12/03/2021, le 04/05/2023 avec séquelles indemnisables, taux d’IP 4% pour « traumatisme du rachis lombaire traité médicalement consistant en douleur et gêne fonctionnelle. »
A l’appui de sa contestation, M. [X] produit un certificat médical du docteur [S] du 13 septembre 2024 attestant qu’il est suivi pour un syndrome anxio-dépressif suite à un accident de travail survenu le 12 mars 2021 avec traumatisme rachidien objectivé par une lyse isthmique de L3-L4 vue en IRM, que l’accident de travail a été consolidé le 04/05/2023, qu’il a repris le travail courant mai 2023, qu’actuellement, il présente les symptômes suivants : douleurs séquellaires, anxiété chroniques avec ruminations anxieuses, troubles du sommeil, humeur triste, difficultés de concentration, crise d’angoisse, peur de sortir, peut d’avoir un autre accident du travail suivi de plusieurs passages aux urgence et qu’il est suivi en parallèle par un psychiatre pour un stress posttraumatique.
A l’audience, M. [X] verse d’autres pièces, notamment médicales, dont il ne peut cependant être tenu compte puisqu’il ne justifie pas les avoir transmises à la [14] avant l’audience.
Le certificat médical du docteur [S] créé un doute sérieux sur la date de consolidation retenue par la Caisse de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Sur les frais d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. »
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire-droit, rendu par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [E] [J]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris
[Adresse 5].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de [Localité 9], dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
1. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l’entier dossier médical de M. [K] [X], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
2. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
3. Convoquer et examiner M. [K] [X],
4. Dire si l’état de santé de M. [K] [X] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 4 mai 2023 suite à son accident du travail du 12 mars 2021, et dans la négative, déterminer la date de consolidation,
5. Dire si l’accident du travail a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
6. Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de M. [K] [X],
7. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter à la convocation de l’expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Rappelle que l’expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la possibilité d’assister à l’expertise ;
Rappelle que le rapport de l’expert comporte le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, et au plus tard le 15 décembre 2025 ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la [10] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 29 janvier 2026 à 15 heures,
Tribunal judiciaire de BOBIGNY
Service du contentieux social
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi qui devront se présenter seulement si le rapport d’expertise est déposé ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV LAURE CHASSAGNE
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