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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 10 déc. 2024, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Versailles
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 11]
R.G. N° 24-000448
Minute n° 2024/
JUGEMENT
DU : 10/12/2024
Monsieur [N] [Y]
C/
Madame [D] née [M] [S], Madame [L] née [D] [J], Madame [D] [X]
Le
1 Grosse à :
—
1 Copie certifiée conforme à :
—
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me BERNARDIN-HOCQUARD Mathilde, avocat du barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR
Madame [D] née [M] [S]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [L] née [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [D] [X]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparantes, non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : SOUROU Christian, Juge délégué du Tribunal Judiciaire de Versailles au Tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie
Greffière lors des débats : CHAKIRI Nadia
Greffière signataire : BOUIN Aurélie
A l’audience publique du 11 octobre 2024, les parties ont été avisées par le président de l’audience en vertu de l’article 450 al.2 du code de procédure civile que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [N] est, suivant acte reçu le 5 février 2003 par maître [T] [B], notaire à [Localité 13], et acte reçu le 24 mai 2018 par maître [Z] [G], notaire à [Localité 14], propriétaire de la parcelle cadastrée section AV numéro [Cadastre 2] située [Adresse 5].
Cette parcelle est limitrophe de celle cadastrée à la même section numéro [Cadastre 1] sur le territoire de la même commune et appartenant indivisément à [S] [M] épouse [D], [J] [D] épouse [L] et [X] [D].
Les parties n’ayant pu établir de bornage amiable, [Y] [N] a, par actes signifiés les 5 et 6 septembre 2024, fait assigner les consorts [D] devant ce tribunal, sur le fondement des articles 545 et 646 du code civil, de manière à aboutir au bornage judiciaire des deux propriétés, afin d’obtenir que soit ordonnée une mesure d’expertise ayant essentiellement pour objet de fournir tous éléments utiles pour déterminer l’emplacement de la limite séparative entre les deux parcelles, la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et que les dépens soient réservés.
À l’audience, représenté par son avocat, [Y] [N] a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citées à étude et à domicile, [J] [D] épouse [L] et [X] [D] n’ont pas comparu.
MOTIFS
L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible, et l’article 372 du même code prévoit que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
Le procès-verbal de signification de l’assignation à [S] [M] épouse [D] indique que le nom de cette dernière ne figure pas sur la boîte aux lettres, que personne n’est présent, que la maison est inhabitée, et que selon des voisins cette personne serait décédée, de sorte que l’acte n’a pu être signifié.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats, de rappeler l’affaire à une audience ultérieure et d’inviter les parties à y fournir toutes explications utiles sur l’absence de signification de l’assignation, et [Y] [N] en particulier à y faire part de ses initiatives en vue de la reprise de l’instance si le décès de la susnommée devait être confirmé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement insusceptible de recours prononcé par mise à disposition au greffe,
ROUVRE les débats ;
RAPPELLE l’affaire à l’audience du 14 février 2025 à 10 heures 30 ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurélie BOUIN Christian SOUROU
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