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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 2 avr. 2026, n° 26/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 26/00526 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L5W
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2026
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE "[Localité 1] [W]"
C/
[B] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE "[Localité 2]", dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocate au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [B] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [E] est propriétaire des lots n°16 et 85 dans la résidence nommée « [Adresse 3] » sise [Adresse 4] à [Localité 3].
Selon constat en date du 07 juin 2024, le conciliateur a constaté l’accord des parties selon lequel Mme [B] [E] reconnaît devoir la somme de 1 924,31 euros au titre des charges et 432 euros au titre des frais et s’engage à régler cette somme en 6 versements de 350 euros à compter du 15 juin 2024, le dernier soldant la dette.
Selon constat de carence en date du 26 septembre 2025, le conciliateur de justice a constaté que Mme [B] [E] ne s’était pas présentée au rendez-vous.
Par exploit d’huissier en date du 12 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 3]», représenté par son syndic la société Vacherand Immobilier Marcq-en-Baroeul, a fait assigner Mme [B] [E] devant le juge du tribunal de proximité de Tourcoing afin de le voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 4 274,59 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 144 € au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance,
— 200 € à titre de dommages et intérêts,
— 2 316 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 février 2026.
Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]» est représenté par son syndic. Il maintient ses demandes et son argumentation dans les termes de son assignation, et actualise sa demande en paiement à la somme de 5 108,16 € selon décompte arrêté au 4 février 2026.
Mme [B] [E], assignée par remise de l’acte à sa personne, ne comparaît pas.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété arrêtées au 4 février 2026 :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel (…) ; les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes ; la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi précitée, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 3]» verse aux débats le relevé du compte de Mme [B] [E] arrêté au 4 février 2026.
Les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 5]» des 24 avril 2023, 17 avril 2024 et 18 juin 2025 démontrent que les comptes de la copropriété des exercices 2022 à 2024 ont été approuvés, que les budgets prévisionnels ont été arrêtés ces fonds étant appelés par quart au début de chaque trimestre, et qu’un plan pluri-annuel de travaux et la réalisation de travaux ont été votés.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 3]» communique également l’extrait de compte individuel de Mme [B] [E] arrêté au 30 septembre 2025 au titre duquel ses charges de copropriété s’élèvent à 4 418,59 €. Il produit encore l’appel de fonds budget et l’appel de fonds travaux alur du 4ème trimestre 2025 ainsi que l’historique du compte de Mme [B] [E] arrêté au 12 janvier 2026.
Il verse enfin aux débats le contrat de syndic date du mois de mai 2015 qui énumère en son article 9 la nature et le montant des frais de recouvrement à la charge du copropriétaire.
Il en ressort que doivent être déduites de la somme de 5 500,28 € réclamée au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement arrêtés au 4 février 2026 les éléments suivants :
— les mises en demeure dont il n’est pas justifié de l’envoi : 18/06/2019 (25€), 19/03/2021 (36€), 31/03/2023 (36€) soit 97 €
— la “mise Huissier” du 18 juin 2019 dont il n’est pas justifié pour montant total de 225 €,
— la somme de 248,42 € correspondant à l’assignation qui doit être comptabilité en dépens
Il en résulte un solde de 4929,86 euros
Dès lors, le montant des charges de copropriété et des frais de recouvrement arrêté au 4 février 2026 dus par Mme [B] [E] s’élève à la somme de 4 929,86 €
Mme [B] [E], qui ne comparaît pas à l’audience, ne conteste ni le principe, ni le montant des sommes réclamées.
Il convient, en conséquence, de condamner Mme [B] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 3]» la somme de 4 929,86€ au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement restant dus selon décompte arrêté au 12 janvier 2026.
En application de l’article 1231-6 du code civil, il y a lieu d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires du syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 3]» :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires requérant, qui allègue d’un préjudice distinct de celui provoqué par les retards de paiement, ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir que le défaut de paiement de ses charges de copropriété par Mme [B] [E] met en péril le bon fonctionnement du syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 3]».
Il convient, en conséquence, de le débouter de sa demande en réparation formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [B] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 3]» une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 1 033 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [B] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 3]», représenté par son syndic la société Vacherand Immobilier [Localité 4], la somme de 4 929,86€, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026, au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement selon décompte arrêté au 12 janvier 2026,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 3]», représenté par son syndic la société Vacherand Immobilier [Localité 4], de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [B] [E] aux dépens,
CONDAMNE Mme [B] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 3]», représenté par son syndic la société Vacherand Immobilier [Localité 4], la somme de 1 033 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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