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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 28 avr. 2026, n° 24/04524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 02 février 2026
Prorogé au 28 avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B
N° DE RÔLE : N° RG 24/04524 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVNF
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier lors des débats et Alicia BARLOY, greffier lors du prononcé, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C30189-2024-6019 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
A
DEFENDERESSE
Madame [V] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 2]
ni comparante, ni représentée
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 03 Novembre 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 28 avril 2026 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire .
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal
de Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] (ALGERIE)
et de Madame [V] [R]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 1] 1976 à [Localité 4] (30),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, à savoir le 25 septembre 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE M [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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