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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 déc. 2024, n° 24/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS VBG IMMO c/ SASU BRICO DEPANNAGE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF, SA MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
— N° RG 24/00800 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVGD
Date : 04 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00800 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVGD
N° de minute : 24/00656
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-12-2024
à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 09-12-2024
à : Me Fabien GIRAULT + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SAS VBG IMMO
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
SASU BRICO DEPANNAGE
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
SA MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [M] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 12 septembre 2024, la SAS VGB IMMO a fait délivrer une assignation à comparaître à la SASU BRICO DEPANNAGE, la SA MIC INSURANCE COMPANY, Monsieur [M] [E], la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 20 mars 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [Y].
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, en exposant par conclusions visées et soutenues oralement que les désordres invoqués par les acquéreurs Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [Y] sont liés aux travaux effectués par la SASU BRICO DEPANNAGE et au maître d’oeuvre Monsieur [M] [E], et qu’il apparaît nécessaire de les attraire aux opérations d’expertise, ainsi que leurs compagnies d’assurance respectives, à savoir la SA MIC INSURANCE COMPANY et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA MIC INSURANCE ne s’est pas opposée aux demandes mais a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [M] [E], la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF et la SASU BRICO DEPANNAGE n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du date 20 mars 2024 , la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/98, minute n° 24/186) et désigné Monsieur [P] [H] en qualité d’expert.
— N° RG 24/00800 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVGD
La SAS VGB IMMO justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SASU BRICO DEPANNAGE, la SA MIC INSURANCE COMPANY, Monsieur [M] [E] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence, elle justifie que les désordres invoqués par les acquéreurs sont liés aux travaux de rénovation et à la maîtrise d’oeuvre réalisés par les parties susmentionnées. Elle joint à l’appui de sa demande, s’agissant de Monsieur [M] [E], l’attestation de sa qualité de maître d’oeuvre ; s’agissant de la MUTUELLE DES ARCHITEXTES FRANCAIS MAF, l’attestation d’assurance en date du 01 janvier 2021 ; s’agissant de la SASU BRICO DEPANNAGE, la facture acquittée du 11 septembre 2021 ; s’agissant enfin de la SA MIC INSURANCE, l’attestation du 23 mars 2021.
Monsieur [P] [H], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courriel du 3 octobre 2024 adressé au conseil de la SAS VGB IMMO.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SAS VGB IMMO, qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile les dépens demeureront à la charge de la SAS VGB IMMO.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le date 20 mars 2024 (n° RG 24/00098, minute n° 24/00186) sont communes et opposables à la SASU BRICO DEPANNAGE, à la SA MIC INSURANCE COMPANY, à Monsieur [M] [E] et à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SASU BRICO DEPANNAGE, la SA MIC INSURANCE COMPANY, Monsieur [M] [E] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la SAS VGB IMMO devra consigner la somme de 2.000,00 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la SAS VGB IMMO,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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