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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 15 janv. 2026, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
RÔLE N° RG 25/00184 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDY3
NATAF : 50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Minute n° 2026/08
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [T], né le 4 octobre 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Maéva RICHARD, avocat au barreau de TULLE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [L], exerçant sous le nom commercial LR CREATION, entreprise individuelle, inscrit au RCS DE [Localité 2] sous le n° A 808 667 166,dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire et 801 et suivants du code de procédure civile).
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 17 novembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
Mise à disposition du jugement au greffe le 15 janvier 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté et signé en date du 17 février 2022, Monsieur [A] [T] a confié à Monsieur [C] [L] exerçant sous le nom commercial de LR CREATION la réalisation de travaux d’aménagement comprenant notamment la fourniture et la pose d’un clôture piquet bois, d’un portillon grillagé, d’un portail autoportant motorisé, outre la motorisation et visiophone et la création d’un massif pour autoportant, pour un montant total de 10 530 euros.
Un acompte de 6500 euros a été versé correspondant au coût du portail autoportant, outre 30% de la somme restante.
Monsieur [C] [L] exerçant sous le nom commercial de LR CREATION a réalisé le massif autoportant prévu au devis pour la somme de 450 euros. Aucune autre intervention n’a été réalisée, en dépit des relances de Monsieur [A] [T].
En l’absence de réponse aux sollicitations de Monsieur [A] [T], notamment de son courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 22 avril 2024 et retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », le requérant a mis en œuvre une tentative de conciliation. Toutefois, un constat de carence a été établi le 6 février 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 février 2025, le conseil de Monsieur [A] [T] a mis en demeure Monsieur [C] [L] exerçant sous le nom commercial de LR CREATION de rembourser les sommes dues à savoir 6050 euros correspondant aux 6500 euros versés diminués du coût du massif autoportant réalisé, outre une somme de 1000 euros au titre du préjudice subi.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, Monsieur [A] [T] a faire assigner devant le tribunal judiciaire de Tulle Monsieur [C] [L] exerçant sous le nom commercial de LR CREATION aux fins de juger que [C] [L] exerçant sous l’enseigne LR CREATION a violé ses obligations contractuelles, d’ordonner la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties le 17 février 2022 aux torts exclusifs de [C] [L] exerçant sous l’enseigne LR CREATION, d’ordonner en conséquence la restitution de la somme de 6050 euros par [C] [L] exerçant sous l’enseigne LR CREATION au titre des prestations payées mais non réalisées, condamner [C] [L] exerçant sous l’enseigne LR CREATION à lui verser la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 5740.96 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [T] expose qu’il a réglé un acompte de 6500 euros pour la réalisation de travaux confiés à Monsieur [C] [L] exerçant sous le nom commercial de LR CREATION selon devis accepté et signé en date du 17 février 2022. Il ajoute qu’en dépit de cet acompte versé, seul le massif autoportant a été réalisé et que les autres travaux n’ont pas eu lieu. Monsieur [A] [T] précise avoir sollicité le défendeur à de nombreuses reprises, qui s’est alors engagé à lui rembourser les sommes dues, sans cependant lui verser aucune somme. Il fait valoir que l’absence de réalisation des travaux par le défendeur (hormis le massif autoportant déduit) depuis le paiement de l’acompte justifie la résolution du contrat ainsi que l’allocation de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Monsieur [C] [L] exerçant sous le nom commercial de LR CREATION régulièrement assigné n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience devant le juge unique du 17 novembre 2025, pour y être entendue.
Le délibéré a été fixé au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assigné à étude, Monsieur [C] [L] exerçant sous le nom commercial de LR CREATION n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code civil.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif
Sur la demande de résolution du contrat et ses suites
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les articles 1227 et suivants précisent le régime de la résolution judiciaire du contrat. L’article 1227 dudit code indique notamment que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution et ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 1229 du même code, la résolution qui met fin au contrat, prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit à l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [A] [T] verse aux débats le devis de Monsieur [C] [L] exerçant sous le nom commercial de LR CREATION en date du 17 février 2022 accepté et signé, avoir mention d’un acompte de 6500 euros, ainsi que leurs échanges de messages, et notamment :
Du 18 avril de Monsieur [A] [T] : « (…) la route est bitumée, maintenant il fait impérativement installer le portail, ou nous le rembourser avant mise en demeure. Merci de nous répondre urgemment » et le 23 avril de Monsieur [C] [L] « (…) entendu je prend en compte votre demande et vous donne une réponse fin semaine 17 », Du 17 mai de Monsieur [C] [L] « (…) je vous propose une pose avant août (entre le 15 et 30 juillet) en vous assurant de ma venu sans faute ou si vous le souhaitez je pourrai opérer à un remboursement du portail (en décomptant les seuil béton réaliser) (…) », Le 15 juillet de Monsieur [C] [L] « (..) je ne serai pas là aujourd’hui comme dis précédemment en le 15 et le 30 au quel cas si je suis obligée de fermer mon entreprise, je vous rembourser votre acompte », Le 30 juillet de Monsieur [C] [L] « (..) malgré mes efforts pour relancer l’activité ma société ferme définitivement ses porte le 1er août. Les client aillant verser des acompte pour leur devie se verront renbourser avant le 15 septembre. Nous metton tout en œuvre pour rembourser nos client au plus vite (…) », Le 14 septembre de Monsieur [A] [T] : « comment vous remboursez chèque ou virement bancaire », et de Monsieur [C] [L] « virements », Le 25 septembre de Monsieur [A] [T] : « (…) on commence à s’inquiéter pour le remboursement avant le 15 septembre…. On est le 25. On doit commander le nouveau portail et on a besoin de récupérer le montant, ou doit on passer par voie de justice », Le 11 octobre de Monsieur [C] [L] : « je ne vous et pas oublier m gaillot je devrai avoir la somme complète à vous verser avant novembre. Je pensser l’avoir en septembre mais je nais pas u les fond dut. Vous serai rembourser ne vous inquiétéz pas », Le 10 décembre de Monsieur [A] [T] : « nous partons en justice, avec dommages et intérêts » et de Monsieur [C] [L] « votre règlement est en cour, les personne me devant l’argent on régler. Vous recevrai la motiver de la somme cette semaine et l’autre avant le 31 décembre », Le 14 décembre de Monsieur [A] [T] : « (…) je n’ai pas reçu de virement cette semaine », et de Monsieur [C] [L] « je l’ai fait hier »,Le 17 décembre de Monsieur [A] [T] : « ( ….) je n’ai toujours rien reçu » et de Monsieur [C] [L] « j’ai bien u confirmation et ses bien sortit de mon conte sa dois être en cour », Le 6 janvier de Monsieur [A] [T] : « j’ai l’impression que vous ne comptez pas me rembourser l’avance concernant le portail et la clôture. Seule une action en justice pourra vous contraindre à vous condamner avec dommages et intérêts », et de Monsieur [C] [L] « merci de supprimer cette avis Google qui ne correspond pas à la situation j’ai réuni 2000 qui vont vous être envoyé sous peut et le m’arrange à verser le complément le plus rapidement possible ». Le 22 janvier de Monsieur [A] [T] : « vous allez être appelé au tribunal, début février. Sauf si vous remboursez la somme de 6050 euros avant fin janvier. Après ça va se compliquer pour vous. (…) », et par la suite de Monsieur [C] [L] exerçant sous le nom commercial de LR CREATION « (…) virement effectué se jour de la totalité du 6000.50 -massif béton du portail effectué sois 5800 ttc ».
Il est également produit le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 février 2025 du conseil de Monsieur [A] [T] mettant en demeure Monsieur [C] [L] exerçant sous le nom commercial de LR CREATION.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir la réalité du contrat d’entreprise conclu entre les parties. Il est également établi qu’un acompte a été versé par Monsieur [A] [T], que seul le massif autoportant chiffré à 450 euros sur le devis précité a été réalisé et qu’aucune autre intervention n’a par la suite eu lieu.
Monsieur [C] [L] exerçant sous le nom commercial de LR CREATION ne produit aucun élément propre à établir qu’il a été empêché par le requérant de réaliser les travaux et justifie aucunement avoir procédé au remboursement de la somme initialement versée (et tenant compte de la déduction de 450 euros). En effet, en dépit de ses messages laissant penser d’une part qu’il a cessé son activité et d’autre part qu’il a procédé au remboursement, le défendeur, en activité, ne démontre nullement avoir procédé à un quelconque règlement. Or, il lui appartient d’en rapporter la preuve.
L’inexécution du contrat est parfaitement établie, Monsieur [C] [L] exerçant sous le nom commercial de LR CREATION n’ayant pas été en mesure de réaliser la totalité des travaux dans les délais fixés.
Il y a lieu de constater que Monsieur [C] [L] exerçant sous le nom commercial de LR CREATION a été défaillant dans l’exécution de ses obligations, en ne procédant pas à la réalisation totale des travaux qu’il avait préalablement acceptés selon devis en date du 17 février 2022 et pour lesquels il a encaissé un paiement d’un montant de 6500 euros.
En conséquence, la résiliation judiciaire (des prestations ayant été partiellement réalisées) du contrat sera prononcée aux torts exclusifs de Monsieur [C] [L] exerçant sous le nom commercial de LR CREATION.
Monsieur [C] [L] exerçant sous le nom commercial de LR CREATION sera donc condamné à la restitution de l’acompte, déduction faite de la somme de 450 euros concernant le massif autoportant, soit la somme de 6050 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1217 du code civil précité, les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance
Monsieur [A] [T] sollicite le versement d’une somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Il mentionne qu’il n’a pas pu profiter pleinement de son terrain du fait des manquements du défendeur, expliquant avoir sollicité la pose d’une clôture et d’un portail du fait de l’enclavement de sa propriété dans une forêt, du passage de nombreux animaux ainsi que de promeneurs égarés.
Toutefois, Monsieur [A] [T] ne rapporte pas la preuve de l’enclavement de sa propriété dans une forêt, des désagréments subis, ni que la pose d’une clôture et d’un portail constituerait la seule sécurisation de sa propriété et que son défaut lui causerait, de fait, un préjudice de jouissance.
Monsieur [A] [T] sera, par conséquent, débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice matériel
Monsieur [A] [T] sollicite le versement de la somme de 5740.96 euros en réparation de son préjudice matériel. Il mentionne qu’au vu de la problématique liée à son enclavement, il lui est nécessaire de disposer d’une clôture et d’un portail. Monsieur [A] [T] fait valoir qu’il a pris attache avec un nouveau prestataire pour réaliser une prestation similaire, mais que le prix des matériaux et de la main d’œuvre a considérablement augmenté depuis l’établissement du devis du 17 février 2022.
Monsieur [A] [T] mentionne qu’il subit une charge supplémentaire qu’il n’aurait pas dû supporter si le défendeur avait respecté ses obligations contractuelles. Il mentionne qu’il a fait clôturer son terrain avec du grillage à mouton pour un montant de 3300 euros et qu’il a sollicité une entreprise pour la pose d’un portail, pour un montant de 12 970.96 euros. Sa demande se caractérise par la différence entre le coût initialement fixé selon devis du 17 février 2022 et le coût supporté.
Du fait du non-respect des obligations contractuelles de Monsieur [C] [L] exerçant sous le nom commercial de LR CREATION précédemment exposé, n’ayant pas réalisé la totalité des travaux, Monsieur [A] [T] a dû faire appel à d’autres professionnels pour obtenir la prestation sollicitée. Il fournit une facture IDEE en date du 30 octobre 2024 pour la fourniture et la pose d’une clôture d’un montant de 3300 euros TTC et un devis de l’Entreprise Teulière en date du 31 juillet 2024 accepté et signé pour la fourniture et la pose d’un portail d’un montant de 12 970.96 euros TTC.
Il convient de constater que la poursuite de l’exécution en nature n’a pas été réalisée par le défendeur et que le requérant a été dans l’obligation de faire appel à d’autres prestataires pour réaliser les travaux prévus.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et Monsieur [C] [L] exerçant sous le nom commercial de LR CREATION sera condamné à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 5740.96 euros.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
Monsieur [A] [T] sollicite le versement de la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral. Il indique que le défendeur a été de mauvaise foi, ne lui répondant uniquement que lorsqu’il a envoyé un courrier recommandé ou qu’il a indiqué qu’il saisirait les voies de droit. Monsieur [A] [T] mentionne que Monsieur [C] [L] exerçant sous le nom commercial de LR CREATION a volontairement fait trainer la procédure. Monsieur [A] [T] mentionne qu’il a dû envoyer des courriers, effectuer des relances et solliciter une conciliation, en vain.
Au vu des éléments versés, il convient de relever que la position de Monsieur [C] [L] exerçant sous le nom commercial de LR CREATION a été particulièrement ambivalente, d’une part, en repoussant à plusieurs reprises son intervention et d’autre part, en laissant penser à une cessation d’activité et à un remboursement, sans qu’il n’en soit rien, laissant le requérant dans l’expectative.
Monsieur [A] [T] justifie de réels désagréments qu’il convient de compenser par l’octroi d’une somme de 700 euros, en réparation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [C] [L] exerçant sous le nom commercial de LR CREATION qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Monsieur [C] [L] exerçant sous le nom commercial de LR CREATION à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat conclu entre d’une part Monsieur [A] [T] et d’autre part Monsieur [C] [L] exerçant sous le nom commercial de LR CREATION selon devis accepté en date du 17 février 2022, aux torts exclusifs de Monsieur [C] [L] exerçant sous le nom commercial de LR CREATION,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] exerçant sous le nom commercial de LR CREATION à restituer à Monsieur [A] [T] la somme de 6050 euros (six mille cinquante euros),
CONDAMNE Monsieur [C] [L] exerçant sous le nom commercial de LR CREATION à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 5740.96 euros (cinq mille sept cent quarante euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] exerçant sous le nom commercial de LR CREATION à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
DÉBOUTE Monsieur [A] [T] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
DÉBOUTE Monsieur [A] [T] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] exerçant sous le nom commercial de LR CREATION au entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] exerçant sous le nom commercial de LR CREATION à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution de droit de la présente décision est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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