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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 mai 2025, n° 25/01937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/01937 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZTT
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 mai 2025 à 19 Heures 02,
Nous, Frédéric VUE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier;
Vu l’ordonnance de Monsieur le président du Tribunal judiciaire de LYON en date du 17 décembre 2024 concernant les permanences J.L.D. week-ends et jours fériés pour le premier semestre 2025, modifiée le 14 janvier 2025;
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 mai 2025 par la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de [W] [K] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 23 mai 2025 à 15h50 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1945;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 mai 2025 reçue et enregistrée le 23 mai 2025 à 14 heures 31 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [K] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/01937 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZTT;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisée,
représentée par Me Cherryne RENAUD AKNI du barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[W] [K] [X]
né le 15 Mars 1976 à [Localité 3] (PORTUGAL)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [K] [X] été entenduen ses explications ;
Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [K] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [K] [X] a eu la parole en dernier;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros RG 25/01937 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZTT et RG 25/1945, sous le numéro RG unique 25/01937 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZTT ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de circulation pendant une année, et assignation à résidence a été notifiée à [W] [K] [X] le 03 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 21 mai 2025 notifiée le 21 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [K] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 23 mai 2025, reçue le 23 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que par conclusions écrites déposées avant l’audience et soutenues oralement à l’audience, le conseil de [W] [K] [X] a soulevé “l’illégalité” du procès-verbal de saisine mise à dispoaition n° PV ADM 2025/400258 établi par la police aux frontières d'[Localité 2] le 21 mai 2025;
Que les conclusions et débats permettent de constater que la demande tend à faire constater la nullité de la procédure;
Que dans ce contexte, aux termes de l’article 78-2, dixième alinéa, du code de procédure pénale, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premieralinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa;
Que le procès-verbal litigieux est rédigé au visa de l’article 23 du Code frontières Schengen précité, de l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale précité, du réglement (UE) 2016/399 précité, du code des douanes et notamment de son article 67 quater alinéa 2, de la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme et notamment son article 19, de la liste des points de passage frontaliers visée à l’article 39 du réglement européen susmensionné, et de “l’article 1 – 2° listant les ports dans la limite de cinq (5) kilomètres à compter de leurs emprises respectives constituant des points de passage frontaliers auxquels s’appliquent les dispositions du dixième alinéa de l’article 78-2 du Code de Procédure pénale et du second alinéa de l’article 67 quater du Code des douanes”;
Qu’il poursuit en indiquant que le major de police rédacteur, sous contrôle de l’officier de police judiciaire, assisté d’un major et d’un brigadier chef de police, se trouvait “dans la bande des Cinq (5) kilomètres”;
Qu’il est constaté qu’aucune référence n’est faite à l’arrêté duquel serait extrait “l’article 1-2° listant la liste des ports dans la limite de cinq (5) kilomètres à compter de leurs emprises respectives constituant des points de passage frontaliers auxquels s’appliquent les dispositions du dixième alinéa de l’article 78-2 du Code de Procédure pénale et du second alinéa de l’article 67 quater du Code des douanes”;
Que par comparaison, cet article semble issu d’un arrêté du 28 décembre 2016;
Qu’en tout état de cause, il était manifestement inapplicable dès lors qu’il est évident que le lieu de saisine, [Adresse 6] à [Localité 5], commune de la Haute-Savoie, ne pouvait se trouver dans un rayon de cinq kilomètres de l’emprise d’un port constituant un point de passage frontalier au sens du Code frontières Schengen;
Qu’il n’appartenait pas à [W] [K] [C] [F], ni à son cousin présent [R] [H], de rechercher l’arrêté pris pour l’application de l’article 78-2 du code de procédure pénale renvoyant à un réglement européen et justifiant son contrôle le 21 mai 2025 (a priori l’article 2 de l’arrêté du 23 mars 1995 désignant les ports, aéroports et gares ferroviaires et routières ouverts au trafic international dont les zones accessibles au public donneront lieu à l’application du dernier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale et de l’article 67 quater du code des douanes, publié au Journal Officiel de l’Union européenne le 18 août 2023, et mentionnant parmi les points de passage en frontière aérienne l’aéroport d'[Localité 1]-Methet, sis à environ trois kilomètres du lieu de contrôle);
Que l’absence de mention du texte fondant le contrôle vicie le procès-verbal, l’irrégularité de la procédure ayant nécessairement pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger;
Qu’ à ce dernier titre, aux termes de l’article L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats;
Que par suite, la mainlevée du placement en rétention sera ordonnée;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG 25/01937 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZTT et 25/1945, sous le numéro de RG unique 25/01937 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZTT ;
Après jonction au fond de l’exception de nullité;
CONSTATONS la nullité du procès-verbal de saisine mise à disposition de [W] [K] [X] établi le 21 mai 2025 par la SIPAF [Localité 2] (n° P.V. ADM 2025/400258);
DECLARONS en conséquence la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [W] [K] [C] [F] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [W] [K] [C] [F] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [K] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [K] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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