Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 7 juil. 2025, n° 24/01972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. THIERRY LEPAGE SPORTS ( TLS ), S.A.S. LES MANDATAIRES c/ COMMUNE DE CABRIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
JUGEMENT DU :
07 Juillet 2025
ROLE : N° RG 24/01972 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MIHD
AFFAIRE :
S.A.R.L. THIERRY LEPAGE SPORTS (TLS)
C/
COMMUNE DE [Localité 11]
GROSSES délivrées
le
à Maître Karine SILLAM de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
COPIES délivrées
le
à Maître Karine SILLAM de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
à la régie
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSES
S.A.S. LES MANDATAIRES
(RCS 850 597 097 [Localité 9] / [Localité 13] / [Localité 15] / [Localité 20]) ayant son siège social sis [Adresse 6], prise en la personne de Maître [L] [V] – [Adresse 2], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société THIERRY LEPAGE SPORTS (TLS).
S.A.R.L. THIERRY LEPAGE SPORTS (TLS) (RCS D'[Localité 8] 819 326 752)
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentées par Maître Karine SILLAM de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, et ayant pour avocat plaidant Maître Olivier TOURNU, avocat au barreau de LYON, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Charlotte MIQUEL, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort et avant dire droit,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société THIERRY LEPAGE SPORTS (ci-après « TLS ») exerce une activité d’exploitation d’installations sportives sous l’enseigne PLANFORME, sur le domaine du [Adresse 18], [Adresse 19] à [Adresse 12] [Localité 1].
La société loue ses locaux d’activité à la Commune de [Localité 11] aux termes d’un bail commercial du 10 mai 2015 d’une durée de 9 ans courant du 10 mai 2015 au 9 mai 2024.
Au terme du bail, les locaux objet du bail sont désignés de la manière suivante :
« Les lieux loués sont situés au [Adresse 17], cadastrés section D n°[Cadastre 7] p pour 3.327 m², Section D n°[Cadastre 4] p pour 195 m² et section D n°[Cadastre 5] pour 67 m².
Et comprennent :
Un local commercial pris en sa totalité et comprenant deux salles de fitness, une salle de musculation, un centre d’esthétique, des bureaux et des terrains de squash et de badminton, le tout formant un tout indivisible d’une surface de 2.292 m² situés [Adresse 17] ".
Le bail a été consenti pour une activité de « commerce de gestion, d’installations sportives, de loisirs, de détente, d’esthétique et d’un centre aquatique, ainsi que l’activité connexe de snacking avec vente de boissons non alcoolisées » moyennant le loyer initial principal annuel de 52.000 €, payable mensuellement par terme de 4.333,33€, et soumis à une indexation annuelle automatique en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction.
La société TLS est venue aux droits de ce bail par suite de l’acquisition du fonds de commerce de son prédécesseur, à savoir la SARL EMAT, conclue par acte sous seing privé du 28 avril 2016 enregistré au SIE d'[Localité 9] Nord le 29 suivant.
Par acte du 30 août 2022, la Commune de [Localité 11] a fait délivrer à la société TLS un « Congé commercial pour le terme du bail avec offre d’indemnité d’éviction », soit pour le 9 mai 2024, au motif suivant : « Mettre fin au bail pour reprise des locaux ».
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de l’indemnité d’éviction. La société TLS a fait établir un rapport par Monsieur [I] [W], expert immobilier, sur le montant de l’indemnité d’éviction.
En outre, le 13 novembre 2023, la Commune de [Localité 11] a fait délivrer à la société TLS un commandement de payer selon décompte établi de loyers outre des frais, pour un total de 44.767,45 € dans le délai d’un mois de sa notification, sous peine de mise en oeuvre de la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte du 12 décembre 2023, la société TLS a fait assigner la Commune de [Localité 11] devant le juge des référés afin de voir suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire prévue au bail et se voir accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette de loyers.
Par jugement du 3 juin 2024, régulièrement publié au BODACC, le tribunal de commerce de AIX-EN-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire pour la société TLS suite à la cessation de paiements constatée le 24 mai précédent. La SAS LES MANDATAIRES, représenté par Me [L] [V], a été désignée en qualité de mandataire.
Ensuite de ce jugement, la société TLS s’est désistée de son action en référé, désistement constaté par le juge des référés par décision du 19 novembre 2024.
Ensuite, par acte du 6 mai 2024, la société TLS a fait assigner la Commune de CABRIES devant le présent tribunal, aux fins de voir :
— juger ses demandes bien fondées,
— fixer l’indemnité d’éviction principale due par la Commune de [Localité 11] à la somme de sept cent trente mille euros (730.000 €),
— fixer les indemnités d’éviction accessoires dues par la Commune de [Localité 11] aux sommes suivantes :
Soixante-treize mille euros (73.000 €) au titre de l’indemnité de remploi, Treize mille sept cent cinquante euros (13.750 €) au titre du trouble commercial, Quatre-vingt-sept mille trois cents euros (87.300 €) au titre de la perte sur installations et agencements, Trente-trois mille quatre cent soixante-cinq euros (33.465 €) au titre des indemnités de licenciement, Une somme à déterminer au titre des frais de déménagement, – condamner la Commune de [Localité 11] à lui payer une indemnité d’éviction principale de sept cent trente mille euros (730.000 €) et des indemnités accessoires de deux cent-sept mille cinq cent quinze euros (207.515 €), somme à parfaire en fonction des frais de déménagement.
— juger que l’indemnité d’éviction sera productive d’intérêts légaux à compter de la date de signification de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code Civil, outre le bénéfice de la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par la Commune de [Localité 11] conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Les parties ont notifié des conclusions le 21 février 2025 (société TLS) et le 20 février 2025 (commune de [Localité 11]).
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge de la mise a prononcé la clôture de la procédure avec effet différé au 20 février 2025 et a renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 24 suivant.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
En cours de délibéré, la juridiction a interrogé les parties sur l’éventuelle intervention à la procédure de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [L] [V], en qualité de mandataire au redressement de la SARL TLS.
Par message du 20 mars 2025, la SARL TLS a communiqué à la juridiction le jugement du tribunal de commerce du 11 mars 2025 ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ainsi qu’un courrier de SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [L] [V], en qualité de liquidateur de la SARL TLS, au terme duquel il entend intervenir à la présente procédure et demande à l’avocat de la SARL TLS de se constituer en ses intérêts.
Par jugement du 31 mars 2025, la présente juridiction a :
— révoqué l’ordonnance de clôture avec effet différé au 20 février 2025 en date du 13 janvier 2025 et fixé la nouvelle date de clôture de la procédure au 19 mai 2025,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 MAI 2025, 14h, pour le cas échéant reprise de l’instance par le liquidateur de la SARL THIERRY LEPAGE SPORTS,
— réservé les demandes et les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 mai 2025, la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [L] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TLS, demande à la juridiction de :
Vu les articles 15, 802 et 803 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.145-14, L.145-26, L.145-28 du Code de Commerce,
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les jurisprudences précitées,
Vu le congé avec offre d’indemnité d’éviction du 30 août 2022,
Subsidiairement, vu les articles 145 et 263 et suivants du Code de Procédure Civile,
— juger que son intervention volontaire et ses demandes sont recevables bien fondées,
en conséquence,
— juger que la société TLS, représentée par son liquidateur, remplit les conditions pour bénéficier d’une indemnité d’éviction,
A TITRE PRINCIPAL :
— fixer l’indemnité d’éviction principale due par la Commune de [Localité 11] à la société TLS, représentée par son liquidateur, à la somme de sept cent trente mille euros (730.000 €),
— fixer les indemnités d’éviction accessoires dues par la Commune de [Localité 11] à la société TLS, représentée par son liquidateur, aux sommes suivantes :
Soixante-treize mille euros (73.000 €) au titre de l’indemnité de remploi, Treize mille sept cent cinquante euros (13.750 €) au titre du trouble commercial, Quatre-vingt-sept mille trois cents euros (87.300 €) au titre de la perte sur installations et agencements, Trente-trois mille quatre cent soixante cinq euros (33.465 €) au titre des indemnités de licenciement, Une somme à déterminer au titre des frais de déménagement, – condamner la Commune de [Localité 11] à payer à la société TLS, représentée par son liquidateur, une indemnité d’éviction principale de sept cent trente mille euros (730.000 €) et des indemnités accessoires de deux cent-sept mille cinq cent quinze euros (207.515 €), somme à parfaire en fonction des frais de déménagement,
— juger que l’indemnité d’éviction sera productive d’intérêts légaux à compter de la date de signification de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code Civil, outre le bénéfice de la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par la Commune de [Localité 11] conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— désigner tout expert de son choix avec mission habituelle en la matière, dans le respect du principe du contradictoire des parties, et notamment avec mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, Visiter les Locaux, les décrire, dresser, le cas échéant, la liste du personnel employé par la Société THIERRY LEPAGE SPORTS, Rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le Bail, de la situation et de l’état des Locaux, tous éléments permettant : de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas : d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial ;
de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial ;
d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ; de fixer l’indemnité d’éviction à la valeur du droit au bail s’il est supérieur à la valeur du fonds de commerce. – juger que l’expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire de céans dans les six (6) mois de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises que le Tribunal Judiciaire de céans désignera,
— condamner la Commune de [Localité 11] à payer à la société TLS une indemnité d’éviction provisionnelle fixée à la somme de sept cent trente mille euros (730.000€), sous réserve et dans l’attente de son évaluation définitive par l’expert.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter du 10 mai 2024 et jusqu’à libération des Locaux par la société TLS, représentée par son liquidateur, à un montant annuel de 60.276 €, et fixer ladite somme au passif de la société au titre de l’indemnité d’occupation,
— débouter la Commune de [Localité 11] de sa demande de voir prononcer l’expulsion de la société TLS, représentée par son liquidateur, et de tout occupant de son chef,
— juger que la société TLS, représentée par son liquidateur, bénéficie du droit de se maintenir dans les lieux jusqu’au paiement intégral de l’indemnité d’éviction,
— condamner la Commune de [Localité 11] à payer la somme de 3.000€ à la société TLS, représentée par son liquidateur, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la Commune de [Localité 11] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise,
— juger que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, la SAJEF Avocats, prise en la personne de Maître [H] [G], pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 février 2025, la Commune de [Localité 11] demande à la juridiction de :
— déclarer valable et bien fondé le congé,
— constater la résiliation du bail de la société TLS à la date du 09 mai 2024,
— prononcer l’expulsion de la société TLS et de tout occupant de son chef,
— condamner la société TLS au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la valeur locative des locaux augmenté des charges,
— débouter la société THIERRY LEPAGE SPORT de sa demande de paiement de la somme de 700.000 € au titre de l’indemnité d’éviction,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission habituelle en matière de calcul de l’indemnité d’éviction et notamment :
*de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire,
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant :
— de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas :
— d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation,
— de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant
— d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds globale ou partielle ou son transfert,
— de déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet du bail, depuis le 30.11.2022 jusqu’à leur libération effective, conformément à l’article L145-28 du code de commerce, c’est-à-dire en tenant compte de la valeur locative des locaux déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation ".
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il convient de recevoir l’intervention du liquidateur judiciaire de la SARL TLS.
Sur la compétence du présent tribunal
L’article R. 211-3-26 11° du Code de l’Organisation Judiciaire dispose que : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
[…]
11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ".
La compétence du tribunal judiciaire doit être retenue même lorsque le bail commercial implique une personne morale de droit public lorsque l’immeuble ou le terrain loué dépend du domaine « privé » de la personne de droit public, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur l’indemnité d’éviction et toutes demandes liées
L’article L.145-14 du Code de commerce dispose que :
« Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ".
S’agissant d’immeubles appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics, l’article L. 145-26 du Code de commerce dispose que :
« Le renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ne peut être refusé sans que la collectivité propriétaire soit tenue au paiement de l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14, même si son refus est justifié par une raison d’utilité publique ».
En l’espèce, par acte du 30 août 2022, la Commune de [Localité 11] a fait délivrer à la société TLS pour le 9 mai 2024 un congé avec offre d’indemnité d’éviction.
Le congé n’est pas contesté par la société TLS, et de même la Commune de [Localité 11] ne vient pas contester son obligation à payer une indemnité d’éviction.
La discussion des parties se concentre sur le montant de cette indemnité ainsi que le droit au maintien dans les lieux et ses conséquences en termes d’indemnité d’occupation.
En effet, l’article L 145-28 du code de commerce énonce que : " Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
Par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 145-18, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d’une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal judiciaire statuant au vu d’une expertise préalablement ordonnée dans les formes fixées par décret en Conseil d’Etat, en application de l’article L. 145-56 ".
L’article L 145-18 du Code de commerce vise le cas de la reconstruction du local donné en bail, ce qui ne concerne donc pas le présent litige. Il s’ensuit qu’en application de l’article L 145-38 du code de commerce, la société TLS a un droit au maintien dans les lieux tant que l’indemnité d’éviction ne lui a pas été versée.
Si le congé a pris effet le 9 mai 2024, compte-tenu du droit au maintien dans les lieux résultant de l’article L 145-28 du Code de commerce, la juridiction doit donc débouter la Commune de [Localité 11] de sa demande tendant à voir ordonner l’expulsion de la société TLS.
En conséquence, il convient de dire valable le congé délivré par la Commune de [Localité 11], à effet le 9 mai 2024, de constater la résiliation du bail par l’effet du congé, de dire que la société THIERRY LEPAGE SPORTS, désormais représentée par son liquidateur judiciaire, est créancière d’une indemnité d’éviction qui lui est due par la Commune de [Localité 11] et qu’elle bénéficie du droit de se maintenir dans les lieux jusqu’au paiement intégral de l’indemnité d’éviction, et de débouter la Commune de [Localité 11] de sa demande afin de voir ordonner l’expulsion de la société et celle de tous occupants de son chef.
Le montant de l’indemnité d’éviction est discuté entre les parties et le tribunal ne saurait fonder sa décision sur la seule expertise réalisée par le cabinet [W] et ASSOCIES le 5 février 2023 à la demande de la société TLS, et en outre sans que la Commune de CABRIES n’ait été invitée à présenter ses observations.
L’enjeu et la technicité du litige impose la désignation d’une expert judiciaire avant-dire-droit sur le montant de l’indemnité d’éviction, et dont la mission d’usage sera détaillée au dispositif de la présente décision.
L’expert n’aura pas pour mission de déterminer « le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet du bail, depuis le 30.11.2022 jusqu’à leur libération effective, conformément à l’article L145-28 du code de commerce, c’est-à-dire en tenant compte de la valeur locative des locaux déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation » comme demandé par la Commune de [Localité 11] dans la mission qu’elle propose puisque celle-ci sollicite d’abord à titre principal la condamnation de la société TLS à lui payer une indemnité équivalente au loyer et charges actuels, et que cela n’est pas contesté sur le principe par la société TLS (la somme de 60.276€ qu’elle demande de voir fixer à titre d’indemnité d’occupation correspondant au loyer actuel avec provision sur charges).
Sur l’indemnité d’éviction à titre provisionnel
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus pour ordonner avant-dire-droit une expertise sur la question du montant de l’indemnité d’éviction, la juridiction n’est pas en mesure de déterminer un montant provisionnel. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la société TLS de ce chef, sauf une indemnité limitée à 6.000€ pour notamment couvrir les frais d’expertise que la société TLS pourrait ne pas être en mesure d’avancer et dès lors que la créance d’indemnité n’est pas contestable en son principe.
En revanche, la provision qui sera due à l’expert sera limitée à 3 000€ à ce stade.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de fixer au passif de la société TLS à payer à la Commune de [Localité 11] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel augmenté des charges prévues par le contrat, à compter du 10 mai 2024 et jusqu’à libération complète des lieux.
Sur les demandes accessoires
Le sort des dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés. Enfin, l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
REÇOIT l’intervention volontaire de la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [L] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société THIERRY LEPAGE SPORTS,
DIT valable le congé délivré par la Commune de [Localité 11], à effet le 9 mai 2024,
CONSTATE la résiliation du bail par l’effet du congé,
DIT que la société THIERRY LEPAGE SPORTS, représentée par la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [L] [V] en qualité de liquidateur judiciaire, est créancière d’une indemnité d’éviction qui lui est due par la Commune de [Localité 11],
DIT que la société THIERRY LEPAGE SPORTS représentée par la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [L] [V] en qualité de liquidateur judiciaire, bénéficie du droit de se maintenir dans les lieux jusqu’au paiement intégral de l’indemnité d’éviction,
DEBOUTE en conséquence la Commune de [Localité 11] de sa demande afin de voir ordonner l’expulsion de la société et celle de tous occupants de son chef,
Avant-dire-droit sur le montant de l’indemnité d’éviction, ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder Madame [R] [M] demeurant [Adresse 3]. : 06.98.18.44.96 2024-2024 Mèl : [Courriel 10], expert près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec la mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Visiter les Locaux, les décrire, dresser, le cas échéant, la liste du personnel employé par la Société THIERRY LEPAGE SPORTS,
— Rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le Bail, de la situation et de l’état des Locaux, tous éléments permettant : de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas :
* d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial,
* de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
— Apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
— Fixer l’indemnité d’éviction à la valeur du droit au bail s’il est supérieur à la valeur du fonds de commerce,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de quatre à six semaines, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans un délai de six mois, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle,
DIT que la Société THIERRY LEPAGE SPORTS, représentée par son liquidateur, devra consigner une provision de 3.000€ hors taxes, à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l''expert y est assujetti, dans un délai de quatre mois à compter du jugement, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de ce siège, à peine de caducité, le montant de la TVA devant être réglé directement à la régie,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ou d’office,
DIT que le magistrat chargé du suivi de l’expertise sera le juge du contrôle des expertises,
CONDAMNE la Commune de [Localité 11] à payer à la société THIERRY LEPAGE SPORTS, représentée par la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [L] [V] en qualité de liquidateur judiciaire, une indemnité provisionnelle de 6.000€ à valoir sur le montant de l’indemnité d’éviction,
La DEBOUTE du surplus de sa demande de ce chef,
FIXE au passif de la Société THIERRY LEPAGE SPORTS, représentée par la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [L] [V] en qualité de liquidateur judiciaire, au profit de la Commune de [Localité 11], à compter du 10 mai 2024 et jusqu’à libération effective des locaux, une indemnité d’occupation au montant du loyer actuel augmenté des charges prévues par le contrat,
RESERVE les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 pour contrôler le versement de la consignation.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Assurance habitation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection
- Asile ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Tribunal correctionnel ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Charges
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Partie ·
- Provision ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Demande d'expertise ·
- Technique
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Date ·
- Non avenu
- Commission de surendettement ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Jugement
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Courrier ·
- Déchéance du terme ·
- Engagement ·
- Indemnité de résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention forcee
- Tribunal judiciaire ·
- Port ·
- Frontière ·
- Contrôle ·
- Péage ·
- Douanes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Jonction
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Détention ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.