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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 janv. 2025, n° 21/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 18]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/00123 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01584 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y4D6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y]
née le 19 Septembre 1971 à [Localité 10] ([Localité 19])
[Adresse 6]
[Adresse 13] [Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cindy PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [24]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelées en la cause:
Organisme [17]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
S.A.S. [22]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Thomas PASSERONE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [Y], salariée de la SAS [24] en qualité d’agent d’entretien, a été affectée sur un chantier exécuté par la SAS [22], à [Localité 20], pour y effectuer des prestations de nettoyage.
Le 12 janvier 2017, la société [24] a déclaré que Madame [Z] [U] avait été victime, le jour-même, d’un accident du travail survenu sur ledit chantier dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Au dire de l’accidentée, elle prenait l’accès au chantier après avoir fait le réfectoire.
Nature de l’accident : Au dire de l’accidentée, elle serait tombée dans une tranche où il y avait des travaux car elle n’a pas fait attention.
Objet dont le contact a blessé la victime : Chute dans une tranche ".
Un certificat médical initial établi le 13 janvier 2017 par un médecin attaché au centre hospitalier de [Localité 25] a constaté une « fracture bi malléolaire complexe de la cheville gauche – ostéosynthèse par plaque – vis ».
Cet accident du travail a été pris en charge par la [11] ([15]) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Madame [Z] [Y] a été déclaré consolidé le 31 mars 2018. Son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 8 %, avec attribution d’une indemnité en capital.
Madame [Z] [Y] a sollicité auprès de la [17] la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 1er juillet 2019.
Par requête expédiée le 14 juin 2021, Madame [Z] [Y] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [24], dans la survenance de l’accident du travail du 12 janvier 2017.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/01584.
Elle a été appelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 17 janvier 2024 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi.
Par requête en intervention forcée expédiée le 25 mars 2024, la société [24] a saisi le pôle social d’une demande de mise en cause de la société [22] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/01584.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01705.
Les affaires portant les numéros RG 21/01584 et 24/01705 ont été appelées et retenues à l’audience de plaidoirie du 23 octobre 2024.
À l’audience, la présidente du tribunal a ordonné la jonction des deux recours par voie de mention au dossier, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 21/01584.
Madame [Z] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Recevoir sa requête, la dire recevable et bien fondée ;Déclarer recevable sa demande de reconnaissance de faute inexcusable au titre de l’accident du travail du 12 janvier 2017 ;Dire et juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 12 janvier 2017 sur le chantier de la société [22], à [Localité 20] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [24] ;En conséquence, fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi et/ou le doublement de l’indemnité en capital qui lui est attribuée ;Avant-dire droit, ordonner une expertise médicale et donner à l’expert la mission précisée dans ses écritures ;Ordonner le versement d’une provision d’un montant de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;Condamner l’employeur à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision du chef de l’expertise et de la provision ;Condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
La société [24], représentée par son conseil qui soutient oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
À titre principal, juger que Madame [Y] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable dans la survenance de l’accident intervenu le 12 janvier 2017 ;Juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;En conséquence, débouter Madame [Y] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;À titre subsidiaire, juger que l’expertise judiciaire devra être prononcée sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;Débouter Madame [Y] de sa demande de condamnation provisionnelle, celle-ci n’étant pas justifiée ;Constater qu’en tout état de cause, seule la [14] pourra être tenue à faire l’avance de la provision sollicitée par Madame [Y] ;Juger que la présente décision ainsi que l’expertise médicale ordonnée seront communes et opposables à la société [22] ;En tout état de cause, condamner Madame [Y] ou tout succombant au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
La société [22], représentée par son conseil, par voie de conclusions oralement réitérées, demande au tribunal de :
Rejeter la demande relative à sa mise en cause dans la présente procédure;Prononcer sa mise hors de cause dans le cadre de la présente procédure ;Condamner la société [24] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [16] a été dispensée de comparaître à l’audience. Aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties avant l’audience, elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle demande au tribunal de condamner la société [24] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d’assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention forcée de la société [22]
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt, afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est constant que cette mise en cause aux fins de jugement commun a pour seul effet de rendre au tiers la chose jugée opposable sans que la décision rendue constitue un titre exécutoire pour lui.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [24] a conclu un contrat de prestation de services avec la société [22] pour le chantier de [Localité 20], sur lequel est survenu l’accident litigieux.
La société [24] a donc intérêt à voir déclarer le présent jugement commun à la société [22], afin de former contre cette dernière, le cas échéant, un recours de droit commun devant les juridictions compétentes.
Il est par ailleurs observé que la demande en intervention forcée a été formée le 25 mars 2024, ce qui a laissé suffisamment de temps à la société [22] pour organiser sa défense et produire des écritures en réponse, ce qu’elle a d’ailleurs fait par courriel du 19 septembre 2024.
La société [21] sera en conséquence déboutée de sa demande de mise hors de cause, et le présent jugement lui sera déclaré commun et opposable.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est par ailleurs constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées, aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée.
La preuve des circonstances de l’accident, qui repose sur la victime en vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Il appartient ainsi à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident.
En l’espèce, Madame [Z] [Y] indique que le 12 janvier 2017, vers 7 heures, en empruntant l’accès extérieur aux bâtiments qu’elle allait nettoyer, elle a chuté dans une tranchée d’environ 60 cm de profondeur qui n’était ni signalée ni balisée.
Elle produit une attestation d’intervention des sapeurs-pompiers (pièce 14) et des pièces médicales (pièces 15 à 18) qui justifient de la survenance d’une chute sur son lieu de travail.
Toutefois, Madame [Z] [Y] ne produit aucun élément justifiant des circonstances de cette chute, notamment la présence d’une tranchée, et le cas échéant son emplacement, sa profondeur, et l’absence de signalisation.
Elle ne produit pas d’attestation, de photographie, ou tout autre élément qui aurait pu corroborer ses affirmations, étant rappelé que la plainte déposée par la salariée elle-même n’est pas, par principe, de nature à objectiver ses déclarations.
Force est donc de constater que les circonstances de l’accident du travail qui a eu lieu le 12 janvier 2017 ne sont pas rapportées.
Il convient en conséquence de débouter Madame [Z] [Y] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [Y], qui succombe en ses prétentions, supportera les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’employeur, qui est donc débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SAS [22] de sa demande de mise hors de cause ;
DÉBOUTE Madame [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS [24] et la SAS [22] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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