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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juin 2025, n° 25/51507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/51507 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QTC
N° : 13-CH
Assignation du :
10 Février 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juin 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société civile immobilière SAMILS
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Yankel BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS – #D1748
DEFENDEURS
Monsieur [N] [E]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Anouk ARAGONES, de la SELARL MAITRE ARAGONES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS – #D1927
La S.A.R.L. LHC
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 29 novembre 2022, la SCI Samils a donné à bail commercial à la société LHC des locaux situés [Adresse 5], [Adresse 4], et [Adresse 2] à Paris (75016).
Des engagements de cautions solidaires ont été conclus.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 8 juillet 2024, à la société LHC, pour une somme de 12.704,35 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 29 mai 2024.
Ledit commandement a été dénoncé par acte du 10 octobre 2024 à M. [N] [E], au motif de sa qualité de caution solidaire ainsi qu’à Madame [Y] [B] par acte du 23 octobre 2024 pour le même motif.
Par actes délivrés le 10 et le 27 février, la SCI Samils a fait assigner la société LHC ainsi que M. [N] [E] et Madame [Y] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société LHC et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de qui il appartiendra, pour sûreté des réparations locatives et des indemnités d’occupation s’il en est dû,
— condamner la société LHC au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers majoré de 50%, charges et taxes en sus, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— condamner la société LHC à lui payer la somme provisionnelle de 62.428,80€ au titre de l’arriéré locatif,
— condamner solidairement Monsieur [N] [E] à payer par provision à la société Samils la somme de 23.760 euros au titre de son engagement de caution solidaire,
— condamner solidairement Madame [Y] [B] à payer par provision à la société Samils la somme de 23.760 euros au titre de son engagement de caution solidaire,
— juger que le dépôt de garantie d’un montant de 8.100 euros restera acquis au bailleur conformément à l’article VII du bail,
— condamner la société LHC au paiement d’une somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et actes nécessaires à l’exécution de la décision à intervenir.
A l’audience du 27 mai 2023, la société Samils a soutenu oralement ses conclusions, aux termes desquelles elle a maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, elle a sollicite le débouté des demandes adverses et a demandé la condamnation de M. [N] [E] et Mme [Y] [B] à lui verser chacun la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et actes nécessaires à l’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société Samils fait valoir que le locataire est parti « à la cloche de bois » et que les cautions ne peuvent valablement contester leurs engagements comme le démontre la comparaison des signatures et la production des actes de cautionnement, qui ont été signés manuscritement tandis que le bail avait fait l’objet d’une signature électronique.
En réponse, le Conseil de Monsieur [N] [E] demande de :
A titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes du requérant à l’encontre de Monsieur [E],
A titre subsidiaire, débouter la SCI Samils de l’intégralité de ses demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir,
Condamner la SCI Samils à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le bail commercial produit aux débats est non daté et non signé, que les actes de cautionnement ne sont pas remplis et ne sont pas signés ; que si le bail a été signé par signature électronique, les adresses IP des annexes sont identiques pour les deux parties (pièce adverse n°11), que les actes de cautionnement n’ont été transmis que par mail du 5 décembre 2024 alors qu’ils auraient été signés le 5 novembre 2024 ; que le cautionnement ne peut valablement être signé par signature électronique car l’engagement doit inclure des mentions manuscrites ; que le certificat docusign produit ne comporte aucun élément établissant un lien avec M. [N] [E] et indique comporter 12 pages, or 14 pages ont été transmises ; que la signature manuscrite du cautionnement est manifestement un copier/ coller de la signature de la pièce d’identité.
En réponse, le Conseil de Mme [Y] [B] a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions, aux termes desquelles elle demande que le juge des référés se déclare incompétent au profit du juge du fond, subsidiairement le débouté des demandes formulées à son encontre et la condamnation de la SCI Samils aux entiers dépens.
Il fait valoir que la signature électronique de sa client n’apparaît pas sur le bail, qui ne l’a pas non plus paraphé et que l’acte de cautionnement produit est vierge de toute signature et mention manuscrite.
Bien que régulièrement assignée, la société LHC n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail commercial a été dûment signé par voie électronique le 29 novembre 2022 par M. [N] [E] pour le compte de la société LHC en formation, l’attestation Docusign étant produite en pièce n°11 par le bailleur, « l’identifiant d’enveloppe » étant identique entre le bail, produit en pièce n°1 et l’attestation docusign, produite en pièce n°11. Ce même processus de signature a été utilisé pour la signature de l’avenant n°1 au bail les 19 et 20 avril 2023, les parties utilisant les mêmes adresses email que lors de la signature du bail initial.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI Samils n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 12.704,35 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 29 mai 2024.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société LHC et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le bailleur ne fonde sa demande de majoration de 50% de l’indemnité d’occupation sur aucun fondement juridique, le bail ne stipulant nullement une telle majoration.
L’indemnité d’occupation due par la société LHC depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera donc fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La clause du bail relative à la pénalité de 10% due en cas d’impayés s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Par ailleurs, aux termes de ses conclusions, la société Samils demande le paiement des loyers de février et mars 2024, contredite en ce sens pas son conseil qui dans une lettre de mise en demeure du 6 juin 2024 à la société LHC indiquait que cette dernière avait cessé de régler ses loyers depuis le 1er avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Samils affirme que le paiement de mars 2024 a fait l’objet d’un rejet de prélèvement comme justifié en pièce n°22 mais ladite pièce se révèle ne pas porter sur ce point, ne permettant pas de confirmer le rejet de prélèvement. Il y a donc lieu d’exclure de la provision les loyers de février et mars 2024, qui sont vraisemblablement réglés, le bailleur ne produisant aucun décompte détaillé pour en attester ou contredire cette information.
Au cas présent, l’obligation de la société LHC au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation, après déduction de la clause pénale, au 1er mars 2025, terme de mars 2025 inclus, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 48.645,84 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société LHC.
La clause du bail relative à la conservation par le bailleur à titre d’indemnité forfaitaire le dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la condamnation solidaire des cautions
En vertu des articles 2288, 2294, 2205 et 1103 du code civil, la caution n’est tenue de satisfaire à l’obligation principale que dans les limites de son acte de cautionnement et s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie.
En l’espèce, sont produits aux débats dans leur version originale et avec signature manuscrite les actes de cautionnements de M. [N] [E] et Mme [Y] [B], comportant également les mentions manuscrites requises. Ces actes de cautionnement étaient également joints à la liasse du bail produite en pièce n°1 du bailleur dans une version non signée, ayant porté à confusion quant à la véracité de l’engagement des cautions appelées dans la cause. Cependant, ce doute a été écarté par la production en original à l’audience desdits actes de cautionnement dûment renseignés. Au surplus, il ressort clairement du bail produit en pièces n°1 et 11que ces actes de cautionnement font partie intégrante du bail initial en ce qu’il sont numérotés page 11 et 12 soit les deux dernières pages du bail, comme en atteste l’annexe docusign qui préciser que le bail initial comporte 12 pages, ainsi que deux pages de certificat.
Il résulte également de l’annexe docusign, produite en pièce n°11 que Mme [B] a bien signé le bail le 29 novembre 2022 comme les autres parties. Cette annexe faisant foi, il est indifférent que l’exemplaire de sa signature manuscrite n’ait pas été apposé sur le document ni qu’elle n’ait pas paraphé le document, ce qu’aucune des parties n’a fait et ce qui n’est nullement exigé par la réglementation en vigueur concernant les actes sous signature privée.
Concernant les contestations de M. [E], celui-ci ne peut valablement se contenter d’affirmer que l’engagement de caution a été renseigné par une écriture qui n’est pas la sienne, sans produire le moindre élément pour en attester.
Par ailleurs, l’acte de cautionnement solidairement ayant été signé manuscritement, et non électroniquement, contrairement à ce qu’affirme M. [E], et joint au bail, signé par docusign, aucune annexe docusign ne doit être produite concernant l’engagement de caution et l’annexe docusign est dûment produite concernant le bail. En outre, M. [E] affirme qu’aucune pièce d’identité n’est produite pour authentifier le signataire de la caution mais le demandeur a produit la copie de son passeport en pièce n°14. Au surplus, M. [E] affirme qu’il n’a pas signé le bail en qualité de caution, mais uniquement en qualité de preneur, mais cela est indifférent, la caution n’ayant pas besoin de signer le bail, car n’ayant pas la qualité de partie au contrat. Les contestations ainsi soulevées n’apparaissent donc pas sérieuses au sens de l’article 835 du code de procédure civile et de nature à remettre en cause la compétence du juge des référés, les critères formels de validité de l’acte de cautionnement étant réunis avec l’évidence requise en référé.
Sur les critères de fond de la validité du cautionnement, il convient de rappeler que le régime du cautionnement a été modifié par l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021. Aux termes de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
Il résulte notamment de cette réforme qu’il n’existe plus un modèle légal pour la mention manuscrite, qui doit néanmoins contenir certaines informations.
En l’espèce, les actes de cautionnement ayant été signés le 29 novembre 2022, le nouvel article 2297 du code civil est applicable au présent litige.
Au cas présent, M. [E] fait valoir que la mention manuscrite apposée sur l’acte de cautionnement est insuffisamment claire quant au montant maximal de l’engagement et que le débiteur principal n’est pas clairement identifiable rendant l’engagement de caution indéterminé. Il fait donc valoir que l’indétermination est de nature à priver la validité de l’engagement, faute de respecter le formalisme exigé en la matière.
Cependant, la réforme intervenue et applicable pour les actes de cautionnement conclus à compter du 1er janvier 2022 a réduit le formalisme mentionnant uniquement les informations qui doivent apparaître dans la mention manuscrite.
En l’espèce, la mention manuscrite indique clairement que « je me porte caution solidaire […]pour un montant de 23760 euros pour le paiement du loyer, des charges et de la TVA et de sa révision […] », aucun autre montant chiffré n’étant cité.
Dès lors, le sens de l’engagement de caution est manifestement clair quant au fait que l’engagement a été pris pour un montant de 23.760 euros, qui est précisément le montant demandé à chacune des cautions dans la présente instance, sans qu’il ne soit nécessaire de discuter la question de savoir si ce montant est le montant maximum de l’engagement pris, dès lors que la somme demandée n’excède pas la somme visée à l’acte de cautionnement.
Concernant l’absence de mention du débiteur principal dans la mention manuscrite, M. [N] [E] soutient que ce point est un motif de nullité, sans fonder son allégation. En l’espèce, il résulte manifestement de l’engagement de caution que le débiteur principal est la société LHC, cette dernière étant mentionnée expressément à l’acte de cautionnement et les engagements de caution ayant été annexés à la liasse du bail indiquant dès lors clairement la qualité du débiteur principal.
Dans ces conditions, les actes de cautionnement pris par les défendeurs apparaissent suffisamment clair quant à l’étendue de leur engagement, répondant dès lors à l’exigence selon laquelle le juge des référés ne peut statuer qu’en matière d’évidence.
La clause pénale n’ayant pas été inclue précédemment dans le calcul de la provision accordée, ni les intérêts de retard, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 2302 du code civil, selon lequel le créancier professionnel est tenu d’informer les cautions personnes physiques du montant de la dette due par le débiteur principal.
En dernier lieu, M. [N] [E] soutient que son engagement de caution est disproportionné au sens de l’article 2300 du code civil et qu’aucun justificatif de ressources n’a été produit lors de la conclusion du cautionnement.
En l’espèce, la SCI Samils produit aux débats les avis d’imposition pour l’année 2021 de Monsieur [N] [E] qui avait déclaré un revenu imposable annuel de 185.481 euros soit un revenu mensuel imposable de 15.456,75 euros ainsi que de Mme [Y] [B] déclarant un revenu imposable annuel de 109.609 euros, soit un revenu mensuel imposable de 9.134 euros. Les défendeurs ne produisent aucun autre élément ni ne démontrent dans le détail, revenus et charges à l’appui, le caractère disproportionné de leur engagement.
Si le juge des référés ne peut statuer uniquement sur ce qui relève de l’évidence, en l’espèce, au regard des éléments produits, l’engagement respectif de chacune des cautions à hauteur de 23.760 euros n’apparaît pas manifestement disproportionné.
Par conséquent, l’ensemble des contestations soulevées par M. [N] [E] ne présentent pas le caractère sérieux requis par l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile pour faire échec à la compétence du juge des référés et à la demande de provision à son encontre.
Concernant les contestations soulevées par Mme [B], le montant du loyer actuel apparaît justifié par le montant initial du loyer de 32.400 euros tel qu’il résulte de l’article 4 du bail ainsi que de l’avenant du 19 avril 2023 et de la clause de révision annuelle du loyer stipulée à l’article 5.1 du bail, dont il a été fait application par le bailleur suivant courriers du 15 décembre 2023 et du 15 décembre 2024 (pièce n°21 du demandeur), la société LHC n’ayant pas contesté ce montant et l’ayant payé jusqu’au 1er avril 2024.
Par ailleurs, conformément à la demande de Mme [B], le loyer de mars 2024 a été exclu de la provision accordée car il apparaissait comme payé.
Concernant le dépôt de garantie détenu par le bailleur, ce dernier reconnaissant que la société LHC a quitté les lieux, comme en atteste le procès-verbal de constat établi le 8 juillet 2024, le dépôt de garantie doit désormais être restitué et s’impute sur la dette en principal, soit la somme de 8.100 euros à déduire de la provision accordée.
Par conséquent, la provision due est de 40.545,84 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er mars 2025, mois de mars 2025 inclus, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 8.100 euros.
Dès lors, les moyens soulevés par Mme [Y] [B] doivent être partiellement pris en compte mais ne sont pas de nature à constituer des contestations sérieuses au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, mettant en échec la demande de provision.
La validité des engagements de cautions solidaires de M. [N] [E] et Mme [Y] [B] étant démontrée avec l’évidence requise en référé, ces derniers doivent être condamnés solidairement avec la société LHC à payer à la SCI Samils la somme de 23.760 euros, à hauteur de leur engagement de caution.
Sur les demandes accessoires
La société LHC, ainsi que Madame [Y] [B] et Monsieur [N] [E], condamnés au paiement d’une provision, doivent supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation à l’exclusion des « actes nécessaires à l’exécution de la décision » non prévus aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
La SCI Samils produisant la facture des honoraires d’avocats pour un montant de 6.000 euros TTC, il y a lieu de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles et de condamner les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement des sommes suivantes :
1.000 euros par la société LHC,
2.500 euros par Monsieur [N] [E],
2.500 euros par Madame [Y] [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 8 août 2024 à minuit;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société LHC et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 6] [Adresse 4], et [Adresse 2] à [Localité 12], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société LHC à payer à la SCI Samils une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons solidairement par provision la société LHC, Monsieur [N] [E] et Madame [Y] [B] à payer à la SCI Samils la somme de 40.545,84 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au1er mars 2025, terme de mars 2025 inclus, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 8.100 euros, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures, étant précisé que la condamnation de Madame [Y] [B] et Monsieur [T] [E] est prononcée dans la limite de la somme de 23.760 euros, soit le montant maximal de leur engagement de cautions solidaires ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie, sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation et sur la demande de provision au titre de la clause pénale ;
Condamnons in solidum la société LHC, Monsieur [N] [E] et Madame [Y] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance, à l’exclusion des « actes nécessaires à l’exécution de la décision » non prévus aux dépens;
Condamnons la société LHC à payer à la SCI Samils la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [N] [E] à payer à la SCI Samils la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [Y] [B] à payer à la SCI Samils la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11] le 24 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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