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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 15 mai 2026, n° 25/05157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOCAM c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ Etablissement 1 ], représenté par son syndic en exercice le SYND COPROPRIETAIRES RES [ Etablissement 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/05157 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKEK
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
DEMANDERESSE:
S.A.S. LOCAM
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDERESSE:
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1]
situé [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice le SYND COPROPRIETAIRES RES [Etablissement 1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendu en date du 02 Octobre 2025, avec effet au 10 Septembre 2025.
A l’audience publique du 10 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mai 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Mai 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la SAS LOCAM a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] devant le tribunal judiciaire de Lille, afin de voir condamner ce dernier à lui payer les loyers échus et non acquittés, pour la mise à disposition d’un système de vidéo et télésurveillance.
Sur cette assignation, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Sur décision du juge de la mise en état du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 10 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 10 février 2026.
A l’audience de plaidoirie, l’avocat de la demanderesse a fait valoir qu’elle demandait l’homologation d’un accord transactionnel intervenu entre les parties et demandait au tribunal de prendre acte de son désistement d’instance et d’action. Conclusions en ce sens ont été déposées.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation
L’article 384 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action, qu’elle est constatée par une décision de dessaisissement et qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties.
Puis, selon l’article 2044 du code civil, “ La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ”
En l’espèce, il convient de constater que les parties sont parvenues à un accord dans ce litige dont l’homologation est sollicitée.
L’accord communiqué au tribunal démontre l’existence de concessions réciproques de chaque partie et a bien pour objet de mettre fin à un différend s’étant élevé entre les parties.
En conséquence, il convient d’homologuer le protocole transactionnel survenu entre la société LOCAM d’une part, et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 2] à [Localité 2], représentée par son syndic en exercice le SYND COPROPRIETAIRES RES [Etablissement 1] d’autre part, le 25 juin 2025, dont un exemplaire sera annexé à la présente décision et donner force exécutoire à cette dernière.
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)”.
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l’article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Enfin, selon l’article 395 : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, compte tenu de l’accord conclu entre la société LOCAM d’une part, et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 2] à [Localité 2] d’autre part, la demanderesse se désiste d’instance et d’action contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] qui n’a pas conclu au fond, n’a pas non plus excipé d’une fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance, et de l’action.
En raison de l’homologation du protocole transactionnel et du désistement d’instance et d’action, il y a lieu de dire que le Tribunal Judiciaire de Lille est dessaisi du litige.
Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société demanderesse sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire au protocole transactionnel survenu entre la société LOCAM d’une part, et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 2] à [Localité 2], représentée par son syndic en exercice le SYND COPROPRIETAIRES RES [Etablissement 1] d’autre part, le 25 juin 2025, dont un exemplaire est annexé à la présente– le tribunal étant dessaisi du litige ;
DIT que le désistement d’instance et d’action de la société LOCAM vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée initialement sous le n° de RG 25/5157, et de l’action ;
PRONONCE le dessaisissement du Tribunal ;
MET les dépens à la charge de la demanderesse sauf convention contraire des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/05157 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKEK
S.A.S. LOCAM
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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