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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 15 mai 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CBL INSURANCE EUROPE DAC - ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED enregistré sous le RCS, Société SELARL [ A ] [ D ] es qualite de, S.A.S. KOCH ASSURANCES enregistré au RCS sous le n 493099014 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00098 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBGF
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 15 Mai 2025
DEMANDEURS
Mme [C] [E]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Vanessa BENOITON ESPARON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [B] [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Vanessa BENOITON ESPARON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Société SELARL [A] [D] es qualite de liquidateur de la SARL FM CONSTRUCTION sous l’enseigne MARIABAT enregistré sous le RCS 482 973 526
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Société CBL INSURANCE EUROPE DAC – ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED enregistré sous le RCS 808 921 449
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. KOCH ASSURANCES enregistré au RCS sous le n 493099014
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 11]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 03 Avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 15 Mai 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BENOITON ESPARON délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par acte authentique du 2 décembre 2015, Monsieur [B] [I] [F] et Madame [C] [E] ont acquis une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 14] située [Adresse 4]. Ils ont par ailleurs signé un contrat de marché de travaux avec la société Mariabat le 3 juin 2015. La société Mariabat était alors assurée auprès de la compagnie CBL Insurance Europe DAC – Elite Insurance Company Limited au titre de sa garantie décennale.
Rapidement, des infiltrations d’eau sont apparues. Par courrier du 10 mai 2021, les requérants ont fait une demande de mise en œuvre de la garantie décennale auprès de la société Mariabat, en vain. Cette demande a été réitérée par leur conseil à l’assureur de la société Mariabat par courrier du 25 février 2025, en vain.
Par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mariabat et a désigné Maître [A] [D] en qualité de mandataire judiciaire. Le 27 novembre 2024, Monsieur [F] et Madame [E] ont déclaré leur créance provisionnelle de 19.399,53 € auprès du mandataire judiciaire.
Devant le silence de la société Mariabat et de sa compagnie d’assurance, Monsieur [F] et Madame [E] ont, par acte de commissaire de justice en date des 12 et 18 mars 2025, fait assigner la SAS Koch Assurances, la compagnie CBL Insurance Europe DAC, la SELARL [A] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Désigner tel expert aux fins de :
*convoquer les parties,
*se rendre sur les lieux en présence des parties intéressées,
*entendre et recueillir les explications des parties intéressées,
*se faire communiquer tous les documents contractuels et toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
*recueillir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le rôle de chacune des parties,
*décrire les dommages en résultant,
*indiquer les causes des désordres,
*procéder à toutes investigations complémentaires permettant d’établir la cause des désordres,
*indiquer si les désordres sont de nature décennale,
*donner tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues,
*donner tous éléments de nature à apprécier et à évaluer les préjudices subis par les demandeurs,
*chiffrer les travaux de reprise,
*chiffrer les autres préjudices en résultant (préjudices moraux, préjudice de jouissance…)
*soumettre un pré-rapport aux parties,
*répondre aux dires des parties,
Condamner Monsieur [F] et Madame [E] à régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Bien que régulièrement assignées à personne morale, ni la société Koch Assurances, ni la SELARL [A] [D] n’ont constitué avocat malgré un temps suffisant pour préparer leur défense.
Pour la compagnie CBL Insurance, le commissaire de justice a indiqué que cette société irlandaise a cessé toute activité depuis le 20 mars 2020 et a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, selon observation n°2016B231956 du 21 juin 2021.
A l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
En l’espèce, il ressort du constat du commissaire de justice que la maison connaît des désordres tant sur l’extérieur de la construction qu’à l’intérieur. Ainsi, il a été relevé des infiltrations d’eau par le sol et le mur mitoyen enterré de la chambre du rez-de-chaussée provoquant une dégradation du mur et à l’intérieur de cette chambre. Le vide sanitaire n’est pas suffisamment ventilé. L’étanchéité du mur enterré n’est pas assurée. Enfin, d’importantes infiltrations d’eau et des coulures importantes sur les murs de quasiment toutes les pièces ont été relevées par le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat du 24 janvier 2024.
Ces éléments démontrent que les requérants ont bien un intérêt à voir prononcer une mesure d’expertise.
En conséquence, il sera fait droit à leur demande.
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse ordonnée dans l’intérêt de Monsieur [F] et Madame [E], il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à leur charge et de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons
Madame [H] [G]
[Adresse 7]
0693 72 02 15
[Courriel 12]
laquelle aura pour mission de :
convoquer les parties,
se rendre sur les lieux en présence des parties intéressées,
entendre et recueillir les explications des parties intéressées,
se faire communiquer tous les documents contractuels et toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
recueillir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le rôle de chacune des parties,
décrire les dommages en résultant,
décrire les désordres et en indiquer les causes,
procéder à toutes investigations complémentaires permettant d’établir la cause des désordres,
indiquer si les désordres sont de nature décennale,
donner tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues,
donner tous éléments de nature à apprécier et à évaluer les préjudices subis par les demandeurs,
chiffrer les travaux de reprise,
chiffrer les autres préjudices en résultant (préjudices moraux, préjudice de jouissance…)
soumettre un pré-rapport aux parties,
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois), lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [B] [I] [F] et Madame [C] [E] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 3.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 1er juillet 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [B] [I] [F] et Madame [C] [E],
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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