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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 sept. 2025, n° 25/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02257 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNQY
le 09 Septembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
En présence de [V] [X] [B], interprète en arabe, prêtant serment à l’audience ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 08 Septembre 2025 à 14h15, concernant :
Monsieur [E] [T]
né le 07 Mai 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 10 août 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 12 août 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [E] [T], né le 7 mai 1998 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 12 décembre 2024, pris par le préfet de la Haute-Garonne et régulièrement notifié à l’intéressé.
Alors détenu au centre pénitentiaire de [Localité 6], [E] [T] a été placé en rétention administrative par le préfet de la Haute-Garonne le 12 juillet 2025 à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 16 juillet 2025 à 19h16, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [T], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 18 juillet 2025 à 13h30.
Par ordonnance du 10 août 2025 à 15h07, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée en appel le 12 août 2025 à 12h00.
Par requête reçue au greffe le 8 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [E] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience de ce jour, [E] [T] a simplement demandé à être remis en liberté.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande sur les perspectives d’éloignement à bref délai de l’étranger ainsi que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil de [E] [T] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant que le critère de la menace pour l’ordre public ne saurait être caractérisé, a fortiori dès lors qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement. En toute hypothèse, les deux condamnations figurant au dossier ne permettent pas de caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public. A titre subsidiaire, il sollicite l’assignation à résidence de son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée tant sur les perspectives d’éloignement de l’étranger à bref délai que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
1° Sur le premier moyen de la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [E] [T] doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que [E] [T], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision notifiée le 12 juillet 2025, et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 25 juin 2025, soit en amont. L’administration justifie avoir relancé les autorités consulaires algériennes le 15 juillet 2025, puis le 7 août 2025 et enfin le 8 septembre 2025. La préfecture de la Haute-Garonne reste sans réponse des autorités consulaires algériennes.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la demande de délivrance de documents de voyage au profit de [E] [T] n’a toujours pas fait l’objet d’une réponse favorable par les autorités algériennes. A ce stade, et nonobstant les démarches de l’administration, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
2° Sur le second moyen tiré la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête, la préfecture produit la fiche pénale de [E] [T], dont il résulte:
qu’il a été condamné le 12 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’emprisonnement de 2 mois avec sursis et, à titre complémentaire, à une interdiction de paraître [Adresse 4] à [Localité 7], du chef de vente frauduleuse de tabac fabriqués sans qualités de débitant de tabacqu’il a été condamné le 13 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’emprisonnement de 2 mois pour des faits de violation de l’interdiction de paraître dans les lieux ou l’infraction a été commise, outre la révocation du sursis prononcé le 12 décembre 2024, avec maintien en détentionqu’il est célibataire, père d’une enfant âgée de 7 ans vivant en Turquie, se déclarant domicilié chez son frère au [Adresse 5] à [Localité 7], affirmant être en France depuis 8 ou 9 mois après avoir vécu en Espagne ;
Ainsi, les seuls éléments rapportés par la préfecture de la Haute-Garonne ne suffisent pas à caractériser que [E] [T], condamné pour deux infractions au degré de gravité moyen et à des peines modérées, non assorties d’une interdiction judiciaire du territoire français, représente à ce jour une menace persistante pour l’ordre public.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de la Haute-Garonne,
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS [E] [T] qu’il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS [E] [T] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 09 Septembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 1]
Monsieur M. [E] [T] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 09 Septembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [E] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [E] [T] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le requérant comprend ;
le 09 septembre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
X[X] [B] [V] interprète en langue arabe
X qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 09 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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