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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 3 févr. 2026, n° 24/13729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13729 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBRV
JUGEMENT
DU : 03 Février 2026
[X] [O]
C/
[E] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Madame [E] [P], [W] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Octobre 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration reçue le 29 janvier 2009 au secrétariat greffe, [X] [O] a saisi la juridiction de proximité de [Localité 1] aux fins, notamment, d’obtenir la condamnation de [E] [D] à lui restituer la somme de 317,64 euros représentant deux mois de versements effectués par la caisse d’allocations familiales.
Par jugement rendu le 9 juin 2009, la juridiction de proximité de [Localité 1] a débouté [X] [O] de cette demande, estimant notamment qu’il appartenait à la CAF d’agir en répétition de l’indu à l’encontre de [E] [D].
Par requête enregistrée au greffe le 4 décembre 2024, [X] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la condamnation de [E] [D] à lui restituer la somme de 317,64 euros au titre d’allocations versées pendant deux mois par la CAF à cette dernière ainsi qu’à lui payer la somme de 441,16 euros.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Comparant en personne, [X] [O] a maintenu la demande tendant au paiement de la somme de 317,64 euros au titre des allocations versées par la CAF à [E] [D], ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2009. Il n’a pas réitéré la seconde prétention contenue dans son acte introductif d’instance.
Il expose détenir désormais les pièces nécessaires au succès de sa prétention, ce qui n’était pas le cas lorsque le juge a rendu sa décision le 9 juin 2009.
Convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », [E] [D] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera rendu par défaut dès lors qu’il n’est pas susceptible d’appel et que la convocation n’a pas été remise à la personne de la défenderesse.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 125 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Il est en l’espèce constant que la demande litigieuse a déjà fait l’objet d’un jugement rendu entre les mêmes parties par la juridiction de proximité de [Localité 1] le 9 juin 2009.
Si le requérant invoque l’existence de pièces nouvelles pour conclure à la recevabilité de sa demande, cette dernière avait notamment été rejetée par le premier juge au motif qu’il appartenait à la CAF d’agir en répétition de l’indu à l’encontre de [E] [D], décision sur laquelle ne peut revenir le tribunal en raison de l’autorité de la chose jugée qui y est attachée.
Par conséquent, [X] [O] sera déclaré irrecevable en sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement
[X] [O], qui perd le procès, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE [X] [O] irrecevable en sa demande ;
CONDAMNE [X] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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