Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 1re chambre civile cab 4, 16 février 2026, n° 22/06336
TJ Strasbourg 16 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de vigilance

    La cour a estimé que les obligations de vigilance de la banque ne protègent pas les intérêts privés des clients, mais visent à protéger l'ordre public. La responsabilité de la banque ne peut donc pas être engagée sur ce fondement.

  • Rejeté
    Devoir général de vigilance

    La cour a jugé que la banque n'avait pas manqué à son devoir de vigilance, car les opérations avaient été autorisées par Monsieur [T] et la S.A.R.L. [M], et qu'il n'y avait pas d'anomalies à signaler.

  • Rejeté
    Obligation d'information

    La cour a conclu que la Banque Populaire n'était pas tenue à une obligation d'information en matière d'investissements financiers, n'ayant agi qu'en tant que prestataire de services de paiement.

  • Rejeté
    Responsabilité de la banque

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la responsabilité de la banque n'était pas engagée sur les fondements invoqués.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la Banque Populaire n'avait pas à supporter les frais de justice des demandeurs.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [C] [T] et la S.A.R.L. [M] ont assigné la Banque Populaire Alsace (BPALC) pour obtenir la restitution de 103.425 € suite à des virements effectués dans le cadre d'une escroquerie. Les questions juridiques posées concernent le manquement de la BPALC à son obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et son devoir d'information envers ses clients. Le tribunal a jugé que la BPALC n'avait pas de responsabilité à cet égard, car les obligations de vigilance visent à protéger l'ordre public et non les intérêts privés des clients. En conséquence, il a débouté les demandeurs de toutes leurs prétentions et les a condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 16 févr. 2026, n° 22/06336
Numéro(s) : 22/06336
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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