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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 16 févr. 2026, n° 22/06336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/06336 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LHWA
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 22/06336 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LHWA
Copie exec. aux Avocats :
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Paul LUTZ
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Paul LUTZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 16 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 16 Février 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
BANQUE POPULAIRE ALSACE [G] [E] Société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 356 801 571, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 38
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. [M] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 453 444 499 prise en la personne de son représentant légal Monsieur [C] [T]
intervenant volontaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG postulant, vestiaire : 306, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES plaidant,
Le 27 juillet 2021, Monsieur [C] [T] a fait un virement de 16.000 € à la société CAPITAL BANK par le débit de son compte chèques ouvert à la Banque Populaire et le 19 août 2021, la S.A.R.L. [M], dont il est le gérant, a fait un virement de 87.425 € au profit de la SA FONCARIS par le débit de son compte courant, également ouvert à la Banque Populaire.
Monsieur [C] [T] expose avoir été victime d’une escroquerie et avoir perdu l’intégralité des sommes investies de sorte qu’il a pris attache avec l’Association ADC (Association de Défense des Consommateurs) France, spécialisée dans les escroqueries financières internationales.
Parallèlement, le 07 septembre 2021, il a déposé plainte pour escroquerie auprès du Commissariat de police de [Localité 1] et l’enquête est actuellement en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO).
Enfin, il a interrogé la BPALC quant à son contrôle, sa vigilance et son information des clients au sujet des opérations passées, quant à sa connaissance de ce type d’escroquerie et les mesures prises pour protéger ses clients.
Le 18 février 2022, le Conseil de Monsieur [C] [T] a mis la BPALC en demeure d’avoir à restituer le montant total de son investissement à son client, soit la somme de 103.425 €.
Par courrier en date du 25 février 2022, la BPALC a répondu qu’elle refusait de faire droit à la demande d’indemnisation de Monsieur [C] [T] et c’est dans ces conditions que, suivant acte introductif d’instance signifié le 20 juillet 2022, il a fait assigner la S.A. Banque Populaire Alsace [G] [E] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis.
Plus précisément, il demandait au tribunal, au visa des Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE –n°2015/849 – n°2018/843, des articles 1240 et 1241 du Code civil, 1231-1 du Code civil, 1104 du Code civil, et 1112-1 du Code civil, de :
A titre principal :
* juger que la société BPALC n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
* juger que la société BPALC est responsable des préjudices subis par Monsieur [T] ;
A titre subsidiaire :
*juger que la société BPALC a manqué à son devoir général de vigilance ;
* juger que la société BPALC est responsable des préjudices subis par Monsieur [T] ;
A titre infiniment subsidiaire :
* juger que la société BPALC n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [T] ;
* juger que la société BPALC est responsable des préjudices subis par Monsieur [T] ;
En tout état de cause :
* condamner la société BPALC à rembourser à Monsieur [T] la somme de 103.425 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
* condamner la société BPALC à verser à Monsieur [T] la somme de 20.685 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
* condamner la société BPALC à verser à Monsieur [T] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusion en intervention volontaire, notifiées le 10 novembre 2022, la S.A.R.L. [M] est intervenue à la procédure.
Suivant ordonnance en date du 05 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir opposées par la Banque Populaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 février 2025, Monsieur [T] et la S.A.R.L. [M] demandent au tribunal, sur le fondement des Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE –n°2015/849 – n°2018/843, des articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, R. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, 1240 et 1241 du Code civil, 1231-1 du Code civil, 1104 du Code civil, et 1112-1 du Code civil, de :
* A TITRE PRINCIPAL, JUGER que la société BANQUE POPULAIRE ALSACE [G] [E] n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
* JUGER que la société BANQUE POPULAIRE ALSACE [G] [E] est responsable des préjudices subis par Monsieur [T] et la S.A.R.L. [M] ;
* A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que la société BANQUE POPULAIRE ALSACE [G] [E] a manqué à son devoir général de vigilance ;
* JUGER que la société BANQUE POPULAIRE ALSACE [G] [E] est responsable des préjudices subis par Monsieur [T] et la S.A.R.L. [M] ;
* A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, JUGER que la société BANQUE POPULAIRE ALSACE [G] [E] n’a pas respecté son devoir d’information à l’égard de Monsieur [T] ;
* JUGER que la société BANQUE POPULAIRE ALSACE [G] [E] est responsable des préjudices subis par Monsieur [T] et la S.A.R.L. [M] ;
* EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE ALSACE [G] [E] à rembourser à Monsieur [T] et la S.A.R.L. [M] la somme de 103.425 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;
* CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE ALSACE [G] [E] à verser à Monsieur [T] et à la S.A.R.L. [M] la somme de 20.685 €, correspondant à 20% du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
* CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE ALSACE [G] [E] à verser à Monsieur [T] et à la S.A.R.L. [M] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
* CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE [G] [E] aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 18 février 2025, la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE [G] [E] demande au tribunal de:
* DECLARER la demande mal fondée;
* DEBOUTER le demandeur et l’intervenante volontaire de leurs fins et prétentions;
* Les CONDAMNER solidairement au paiement d’une indemnité de 10.000 € en réparation du trouble de gestion et de l’atteinte à l’image causés par leur actions;
* Les CONDAMNER solidairement au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande principale pour manquement de la banque Populaire à son obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT :
Les demandeurs fondent leurs demandes à ce titre sur les dispositions des articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier et R.561-1 et suivants du même code, faisant valoir que les établissements bancaires sont soumis aux obligations de vigilance “à l’égard de la clientèle” et que cette obligation de vigilance suppose la mise en place de plusieurs mesures concrètes de contrôle, générales, classiques et renforcées.
Si les textes susvisés s’appliquent aux relations des établissements bancaires à l’égard de leur clientèle, comme expressément indiqué dans le Code Monétaire et Financier, ils ne prévoient pas en revanche d’obligation de vigilance en faveur, au profit, de la clientèle. Au contraire, la vigilance requise de la banque porte sur les relations de celle-ci avec ses clients. La banque était déjà tenue, en dehors de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de s’inquiéter de la solvabilité de ses clients.
La vigilance instaurée par les textes précités, qui demandent aux professionnels d’en faire preuve, en vue de les faire participer à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, porte essentiellement sur les conditions dans lesquelles leurs clients sont entrés en possession des biens qui font l’objet d’une opération apparemment régulière, voire banale, ainsi que sur les motifs qui les animent.
Les obligations spécifiques de vigilance, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, imposant au banquier de procéder à un examen renforcé des opérations complexes, ou inhabituelles, et de se renseigner auprès du client sur l’origine et la destination des fonds ne sauraient justifier la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance, au titre d’une anomalie sur le fonctionnement du compte bancaire. Ces obligations spécifiques prévues par le Code monétaire et Financier visent à alerter TRACFIN des opérations suspectes, et non pas à protéger les clients contre les comportements frauduleux.
Le client n’est donc nullement le créancier de l’obligation de vigilance mais le sujet même de cette obligation, qui donne lieu, le cas échéant à une obligation de déclaration à destination de la cellule TRACFIN. Les dispositions sur lesquelles les demandeurs fondent leurs prétentions ont pour but de protéger l’ordre public et non leurs intérêts privés, les intérêts particuliers des détenteurs de comptes concernés par des opérations suspectes.
Ainsi, la victime d’une fraude ne peut pas se prévaloir des dispositions imposant à sa banque une obligation de vigilance anti-blanchiment car elles ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la protection de l’ordre public et non des intérêts privés.
La vigilance de l’établissement bancaire porte sur la récolte d’informations relatives à sa clientèle et à la recherche de ses intentions cachées. Elle est assortie d’obligations précises destinées à éviter le développement des activités délictueuses.
Bien plus, la loi interdit à tous ceux qui ont été mêlés au processus de déclaration, d’en révéler le contenu à des tiers autres que les autorités concernées, voire de révéler des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration, et il est interdit de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l’auteur des opérations suspectes le contenu et/ou l’existence de cette déclaration, sous peine de sanctions pénales.
C’est donc à tort que les demandeurs invoquent les dispositions précitées du Code Monétaire et Financier pour fonder leur action en responsabilité sur le reproche fait à la Banque Populaire d’avoir manqué à son obligation de vigilance résultant des articles du Code Monétaire et Financier rappelées en exergue, celle-ci n’étant pas créancière de la dite obligation, et les banques ayant formellement interdiction de divulguer des informations résultant de leur devoir de vigilance à quiconque en dehors de TRACFIN.
Il n’appartenait pas à la Banque Populaire, sur le fondement des dispositions du Code Monétaire et Financier invoquées par les demandeurs de les alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations qu’ils ont effectuées et partant sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre ni ouvrir droit à des dommages et intérêts, ces dispositions n’ayant pas vocation à protéger les intérêts privés comme déjà rappelé au titre du champ d’application de ces textes.
La sanction de leur méconnaissance est de nature disciplinaire.
La responsabilité de la banque n’est donc pas engagée sur ce fondement.
2) Sur la demande subsidiaire pour manquement de la Banque Populaire à son devoir général de vigilance :
A ce titre les demandeurs font grief à la Banque Populaire d’avoir manqué à son devoir de vigilance au regard du caractère atypique des achats, des alertes des autorités sur les produits en question depuis 10 ans, de la connaissance des opérations réalisées par son client, et enfin du fonctionnement inhabituel de leurs comptes bancaires.
Il est constant que les deux virements litigieux ont été autorisés respectivement par Monsieur [T] et la S.A.R.L. [M]. Les dispositions du Code monétaire et financier issues de la transposition des directives européennes invoquées en demande ne sont applicables que dans le cadre d’opérations non autorisées ou mal exécutées.
Ainsi, dès lors que le litige n’entre pas dans leur champ d’application, en l’absence de texte spécial, Monsieur [T] et la S.A.R.L. [M] sont en droit de se prévaloir du droit commun, celui-ci n’étant pas écarté au profit de textes spéciaux.
Il est établi par les pièces communiquées aux débats que la Banque Populaire n’est intervenue dans les opérations en cause que comme simple prestataire de services de paiement, de teneur de compte et d’exécutant des ordres de paiement donnés.
Dans ce cadre, qui est celui applicable au litige, le devoir de vigilance du banquier lui impose de veiller à la bonne tenue du compte bancaire et de détecter les anomalies liées à son fonctionnement. Il vise notamment à protéger les clients victimes d’une fraude ou de toute autre opération bancaire effectuée par erreur.
Ce devoir de vigilance trouve cependant sa limite dans le principe de non-ingérence, le client étant libre de disposer de son argent sans que le banquier ait à apprécier le bien-fondé de l’opération, à opérer un filtre d’acceptation ou de refus, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter les ordres de son client.
Le devoir de vigilance du banquier s’entend ainsi d’un équilibre entre ces deux exigences, et se traduit de fait par une obligation de prudence et de diligence pour prévenir et détecter les opérations suspectes ou illicites. Cette obligation repose sur la responsabilité de droit commun et trouve sa source dans l’obligation générale du banquier. Ce devoir s’apprécie en fonction du comportement du banquier, en recherchant s’il a agi en professionnel normalement diligent.
L’appréciation de la responsabilité de la Banque Populaire au regard du devoir de vigilance impose en conséquence de rechercher si elle aurait commis un manquement dans la vérification de la conformité des transactions effectuées, dans l’identification des dysfonctionnements sur le compte bancaire de ses clients, telles des opérations d’un montant et/ou d’une fréquence inhabituels, ou encore une destination des fonds vers des pays à risque, hors de l’UE, en zone sensible, sauf existence de virement déjà effectué dans ce pays ou à l’international. Il sera encore rappelé que la nature internationale de la transaction ne suffit pas à elle seule à alerter le banquier. Il doit s’y ajouter d’autres éléments.
Les demandeurs soutiennent que la BPALC n’aurait pas été vigilante face aux nombreuses alertes des autorités compétentes sur les offres d’investissement dans des produits de placements atypiques tels que des actions auprès de la Française des Jeux ou des chambres au sein d’EHPAD et qu’elle n’aurait pas non plus été vigilante quant aux structures CAPITAL BANK et SA FONCARIS.
Monsieur [T] indique dans ses conclusions qu’il ne pouvait douter de la fiabilité de ses cocontractants, alors que le crédit attaché aux véritables sociétés CAPITAL BANK et FONCARIS assurait le sérieux des placements envisagés et que même à effectuer des recherches sur les sites internet des autorités de régulation compétentes, il n’aurait pu avoir connaissance de la nature suspecte du placement proposé pour le placement proposé par CAPITAL BANK mais qu’en revanche, l’établissement bancaire disposait de compétences professionnelles et d’outils internes d’alerte, dont ne disposent pas ses clients, lui permettant d’avoir une connaissance parfaite des produits d’investissement suspects, et plus particulièrement, des risques d’usurpation présentés par ces mêmes produits de sorte que la BPALC était à même d’alerter son client sur les risques associés à ces placements et l’usurpation d’identité dont faisaient l’objet ces sociétés.
Toutefois, les demandeurs indiquent qu’il ressort de la publication de l’AMF que les URL/mails « prénom[Courriel 1] » , exploités par les escrocs dans le cadre de l’usurpation d’identité de la société CAPITAL BANK ont été inscrits sur la liste noire de l’AMF dans les catégories « usurpation professionnelle » et « crédits, livrets, paiements, assurances » le 18 août 2021 alors que le virement effectué par Monsieur [T] est antérieur à cette publication comme datant du mois de juillet et, en tout état de cause, tout comme pour la société FONCARIS, le fichier visé en annexe 29 par les demandeurs liste les usurpations d’identité (URL/mails) alors que les demandeurs n’ont pas transmis ces renseignements à la banque mais uniquement l’IBAN de chacune des sociétés sans indication de leur adresse mail.
Par ailleurs, les virements ont été effectués à destination de comptes bancaires en Espagne et aux Pays-Bas qui ne sont pas des pays à risque, hors de l’UE, situés en zone sensible.
Ils ont été effectués vers des banques se situant en Europe et les demandeurs disposaient de la provision suffisante, la S.A.R.L. [M] ayant un solde créditeur de plus de 700.000 € pour un virement de 87.425 € et le compte bancaire de Monsieur [T] ayant préalablement été crédité d’un virement de 20.000 € avant d’effectuer le virement de 16.000 €. En outre, les ordres de virement ne comportaient pas d’anomalies intellectuelles et/ou matérielles.
Il convient de relever qu’il est établi en annexes 1 à 3 de la défenderesse que la société holding S.A.R.L. [M], dont Monsieur [T] était gérant et seul associé avec sa fille, avait pour objet social “l’acquisition, la gestion et la vente de participations dans toutes sociétés ou entreprises… l’acquisition et la location de biens immobiliers et mobiliers…" de sorte que le virement au profit de la société FONCARIS, destiné à investir dans une chambre dans un EHPAD en [C] s’inscrivait dans l’objet social. L’investissement de Monsieur [T] à titre personnel dans des actions de la Française des Jeux ne présentait pas non plus un caractère anormal ou à risque.
De par son objet social la S.A.R.L. [M] avait en outre pour habitude de procéder à des virements d’un montant important, et notamment à l’étranger. Monsieur [T] excipe de sa qualité d’investisseur profane qui est cependant contredite par ses fonctions dans la société holding S.A.R.L. [M] et l’objet de celle-ci.
Il affirme, là encore sans le démontrer et en contradiction avec les pièces communiquées aux débats, qu’il se serait rapproché de sa banque pour obtenir des conseils en investissement, sans aller jusqu’à prétendre que ce serait la Banque Populaire qui lui aurait conseillé l’investissement auprès de la Française des jeux. Les demandeurs indiquent en effet expressément dans leurs conclusions, dans l’exposé des faits, avoir été démarchés directement par CAPITAL BANK et FONCARIS.
Les demandeurs ne démontrent donc pas quelles seraient les anomalies qui auraient dû alerter la banque sur le caractère frauduleux des investissements réalisés.
Le manquement de la défenderesse à son devoir général de vigilance n’est pas établi au regard des développements qui précèdent de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée sur ce fondement.
3) Sur la demande infiniment subsidiaire en responsabilité de la Banque Populaire pour manquement à son obligation d’information :
Les demandeurs reprochent à la BPALC de ne pas les avoir informés concernant les publications et les alertes de l’AMF relatives aux risques inhérents aux offres de placements dans des produits atypiques tels que des actions auprès de la Française des Jeux ou des chambres au sein d’EHPAD, et concernant les risques présentés par les opérations de paiement, l’opportunité ou l’adéquation de tels placements au regard de leur situation personnelle et patrimoniale alors que ces informations étaient d’une importance déterminante de leur consentement.
Il est établi et constant qu’il existe un lien contractuel entre les demandeurs et la Banque Populaire, résultant de la convention de compte chèque et de la convention de compte courant, et qu’en application de ces conventions, la banque est tenue des obligations incombant au prestataire de service de paiement, à la tenue des comptes.
Il a été relevé dans les développements qui précèdent que la Banque n’est pas intervenue dans les opérations litigieuses en qualité de prestataire de service d’investissement.
Il s’évince du cadre contractuel précisé ci-avant que, la Banque Populaire n’était pas tenue à l’égard des demandeurs d’une obligation spéciale d’information en matière d’investissements financiers, n’étant intervenue que comme simple prestataire de teneur de compte, tiers dépositaire de compte courant.
Il a également été relevé que les demandeurs eux-même reconnaissent avoir été démarchés directement par CAPITAL BANK et FONCARIS. Ce n’est pas la banque Populaire qui leur a proposé d’investir par le biais de ces sociétés. Elle ne les a pas conseillé à ce titre mais n’a fait qu’exécuter les ordres de virement reçus, conformément à ses obligations contractuelles, sans qu’aucune faute ne soit établie à cet égard, ses obligations se limitant à vérifier la régularité formelle des ordres reçus et à les exécuter avec célérité sans s’immiscer dans les affaires de ses clients.
Il est établi et constant que les demandeurs sont à l’origine des opérations litigieuses, que ce sont bien eux qui ont donné les ordres de virements, transmis les coordonnées bancaires des comptes à débiter et de ceux à créditer, que ces coordonnées ne comportaient aucune erreur et enfin que les comptes débités disposaient des fonds nécessaires pour exécuter ces ordres.
Dès lors, la Banque Populaire n’a pas manqué à son devoir d’information tel que délimité par ses obligations contractuelles au regard des conventions la liant aux demandeurs, qui seules peuvent engager sa responsabilité sur le fondement contractuel de droit commun.
La responsabilité de la Banque Populaire n’étant engagée sur aucun des fondements invoqués par les demandeurs au soutien de leur action, ils seront déboutés de l’intégralité de leurs prétentions.
4) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
La Banque Populaire sollicite la condamnation solidaire des demandeurs au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de gestion et de l’atteinte à l’image causés par leur action, notamment par la campagne de leur avocat présentant les banques comme responsables des opérations spéculatives de leurs clients et conduisant ainsi à une multiplication des procédures déraisonnables.
Il n’est toutefois pas démontré que les demandeurs auraient excédé les limites de l’exercice de leur droit à agir ou encore qu’ils auraient été de mauvaise foi. La bonne foi est présumée, la preuve contraire n’étant pas rapportée par le seul fait qu’ils succombent en leur action.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
5 ) Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Monsieur [C] [T] et la S.A.R.L. [M] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la Banque Populaire Alsace [G] [E] une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [C] [T] et la S.A.R.L. [M] de l’intégralité de leurs prétentions ;
DEBOUTE la société coopérative de banque à forme anonyme Banque Populaire Alsace [G] [E] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [T] et la S.A.R.L. [M] aux dépens;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [T] et la S.A.R.L. [M] à payer à la société coopérative de banque à forme anonyme Banque Populaire Alsace [G] [E] une indemnité de trois mille euros (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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