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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 26 mai 2026, n° 25/15079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/15079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société VILOGIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/15079 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KTJ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 26 Mai 2026
Société VILOGIA
C/
[M] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société VILOGIA, prise en la personne de ses représentants légaux agissant poursuites et diligences domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [P] [A], chargé de procédures,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Février 2026
Marie-Cécile VILLA, Magistrat à titre temporaire, assisté(e) de Hanane AKARKACH, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Magistrat à titre temporaire, assisté(e) de Hanane AKARKACH, greffier
RAPPEL DES FAITS
La SA VILOGIA a donné à bail à Madame [M] [L] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] par contrat du 07/02/2025, pour un loyer mensuel de 314,43 € et 113,21 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA VILOGIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 03/09/2025.
Elle a ensuite fait assigner Madame [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 06/02/2026, la SA VILOGIA – représenté par Monsieur [P] [A] – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [L] ; et de la condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 1430,01 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 19/11/2025 à étude, Madame [M] [L] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 19/11/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA VILOGIA justifie avoir saisi la CAF par courrier adressé en recommandé et accusé de réception, reçu le 04/09/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19/11/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement intégral des loyers courants à la date de l’audience. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 07/02/2025 contient une clause résolutoire (article 6 (six semaines)) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 03/09/2025, pour la somme en principal de 806,62 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 15/10/2025.
L’expulsion de Madame [M] [L] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En l’espèce, le requérant sollicite dans son assignation le paiement des loyers et charges à hauteur de 852,14 €, somme arrêtée au 02/09/2025, outre les loyers et charges qui seront échus au jour du jugement. Il peut donc valablement, nonobstant l’absence du défendeur à l’audience, actualiser sa créance à la somme de 1430,31 €.
la SA VILOGIA produit un décompte démontrant que Madame [M] [L] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1430,31 € à la date du 31/01/2026.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquente condamnée au paiement de cette somme de 1430,31 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 806,62 € à compter du commandement de payer (03/09/2025), sur la somme de 852,14 € à compter de l’assignation (19/11/2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 01/02/2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [M] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA VILOGIA, Madame [M] [L] sera condamnée à lui verser la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07/02/2025 entre la SA VILOGIA et Madame [M] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 15/10/2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [M] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [M] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA VILOGIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [M] [L] à verser à la SA VILOGIA la somme de 1430,31 € (décompte arrêté au 31/01/2026, incluant loyer janvier 2026), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 806,62 € à compter du 03/09/2025, sur la somme de 852,14 € à compter du 19/11/2025 et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE Madame [M] [L] à verser à la SA VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 01/02/2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [M] [L] à verser à la SA VILOGIA une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La greffière, La magistrate à titre temporaire,
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