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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 26 mai 2026, n° 25/03007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/03007 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLQZ
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
DEMANDEUR :
M. [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [Q] [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier : Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Mai 2026.
Leslie JODEAU, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Mai 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [M] est employé en qualité de concierge par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] 2 » sise [Adresse 4] à [Localité 4].
Le 30 septembre 2016, M. [W] [M] a été victime d’une agression physique de M. [Q] [L] [D], à la suite de laquelle il a présenté des douleurs du rachis cervical et de l’épaule droite et s’est rendu au service des urgences de l’hôpital Roger Salengro de [Localité 5].
Devant la persistance des douleurs, il a bénéficié d’une intervention chirurgicale de l’épaule droite le 06 décembre 2016.
Le Procureur de la République a décidé le 30 janvier 2017 d’une composition pénale à l’encontre de M. [Q] [L] [D], laquelle a été partiellement exécutée.
Entendant obtenir une évaluation de ses préjudices, M. [W] [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 27 juillet 2021, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [O].
L’expert a rendu son rapport le 16 mars 2022.
Suivant exploit délivré les 29 juin et 26 juillet 2022, M. [W] [M] a fait assigner M. [Q] [L] [D] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille Douai, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/04786.
Suivant exploit délivré le 6 janvier 2023, la CPAM a fait assigner M. [Q] [L] [D] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir paiement de ses débours.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00243.
Suivant jugement en date du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro RG 22/04786.
Suivant jugement en date du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :
— dit que M. [Q] [L] [D] a commis une faute à l’encontre de M. [W] [M] le 30 septembre 2016,
— sursis à statuer sur la question du lien de causalité entre la faute et le dommage, sur l’indemnisation des préjudices de M. [W] [M] et sur le remboursement des débours de la CPAM,
— réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné une expertise de M. [W] [M] confiée au Docteur [I] [E].
Le Docteur [I] [E] a déposé son rapport définitif le 14 janvier 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique en date du 03 mars 2025, M. [W] [M] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/03007.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique et par voie d’huissier à M. [L] [D] respectivement le 03 mars 2025 et le 19 mars 2025 pour M. [W] [M] et le 20 mars 2025 et le 10 avril 2025 pour la CPAM.
Bien que régulièrement assigné, M. [Q] [L] [D] n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 21 mai 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 02 mars 2026.
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, M. [W] [M] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— condamner M. [Q] [L] [D] à lui payer les sommes suivantes :
* 4.216 euros au titre des frais divers,
* 9.410,99 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 1.254,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 8.560 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— condamner M. [Q] [L] [D] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Q] [L] [D] aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, la CPAM demande au tribunal, au visa notamment de de l’article 1240 du code civil, de :
— le déclarer recevable et bien fondée ;
— déclarer en tant que de besoin M. [Q] [L] [D] entièrement responsable des préjudices subis par M. [W] [M] du fait de l’agression survenue le 30 septembre 2016 ;
— en conséquence, condamner M. [Q] [L] [D] à lui verser la somme de 20.517,72 euros au titre de ses débours ;
— condamner M. [Q] [L] [D] à lui verser la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamner M. [Q] [L] [D] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Q] [L] [D] aux frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
M. [Q] [L] [D] n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation de M. [Q] [L] [D]
L’article 1240 du code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il revient à M. [W] [M] de rapporter la preuve d’une faute commise par M. [Q] [L] [D], d’un dommage subi par lui et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Ainsi qu’il a déjà été statué, suivant jugement en date du 29 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Lille, M. [Q] [L] [D] a commis une faute à l’encontre de M. [W] [M] le 30 septembre 2016.
L’existence d’une faute étant acquise, reste à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre ladite faute de M. [Q] [L] [D] et les dommages présentés par M. [W] [M].
Sur ce, il est constant que le 30 septembre 2016, M. [W] [M] était pris en charge au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5] (PC demandeur 10) pour :
— une ecchymose superficielle en regard du pavillon auriculaire droit et de la face latérocervicale gauche,
— une ecchymose en regard de la lèvre inférieure,
— un oedème du 4ème et 5ème métacarpien droit + ecchymose,
— une possible déchirure du trapèze droit.
Au terme de son rapport déposé le 14 janvier 2025, l’expert [E] a indiqué que M. [W] [M] présentait, à la date de l’agression, une pathologie de la coiffe des rotateurs et une arthrose dégénérative acromioclaviculaire droite, pathologie dont il n’avait toutefois jamais souffert, qui ne s’était jamais manifestée et pour laquelle il n’avait jamais reçu de soins (PC demandeur 23, page 13).
Elle considère que l’agression a décompensé chez la victime une pathologie de l’épaule droite, jusque là latente.
Elle en conclut donc que M. [W] [M] ne présentait donc aucun antécédent connu au niveau de l’épaule droite et que la totalité des séquelles observées lors de l’expertise était en relation directe, certaine et exclusive avec le dommage en cause.
Etant rappelé que le droit d’une victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice ne peut valablement être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, il doit être considéré que le lien de causalité est suffisamment établi entre la faute commise par M. [Q] [L] [D] et les dommages présentés par M. [W] [M].
En conséquence, M. [Q] [L] [D] est responsable des dommages causés à M. [W] [M] et sera tenu d’indemniser intégralement ses préjudices.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [W] [M]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Tel qu’indiqué ci-dessus, après examen de M. [W] [M], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, le Docteur [I] [E] a conclu que la totalité des séquelles observées lors de l’expertise était en relation directe, certaine et exclusive avec le dommage en cause.
La date de consolidation médico-légale retenue par l’expert judiciaire, soit le 12 juin 2017, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée.
Il est précisé qu’à cette date, M. [W] [M] était âgé de 48 ans.
Le préjudice sera liquidé sur la base des conclusions de l’expert [E].
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
L’assistance par tierce personne temporaire :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué le besoin en tierce personne temporaire à :
-1 heure 30 par jour, 7 jours sur 7, du 30 septembre 2016 au 28 février 2017, période au cours de laquelle M. [W] [M] est porteur d’un coussin d’abduction jusqu’au 15 janvier 2017. L’épaule droite reste raide et douloureuse ensuite. Pendant cette période, il ne s’adonne à aucune activité ménagère, son épouse devant l’aider pour la toilette et l’habillage.
-2 heures 30 par semaine du 29 février 2017 au 25 avril 2017, période au cours de laquelle il redevient autonome pour la toilette et l’habillage mais ne reprend aucune activité ménagère car son épaule reste raide plusieurs semaines après l’ablation du coussin d’abduction.
M. [W] [M] sollicite une somme de 4.216 euros sur la base des conclusions de l’expert et sur la base d’un taux horaire de 17 euros.
Sur ce, s’agissant d’une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime (tel que cela a été manifestement le cas en l’espèce), il doit être considéré que la demande de M. [W] [M] n’est pas excessive.
En conséquence, il sera accordé à M. [W] [M] la somme réclamée de 4.216 euros au titre de son besoin en assistance par tierce-personne temporaire.
Les pertes de gains professionnels actuels :
Les pertes de gains professionnels constituent le poste du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, relatif aux pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation. Ce poste doit s’apprécier in concreto.
M. [W] [M] sollicite une somme de 9.410,99 euros au titre de ce poste.
Sur ce, il est constant que M. [W] [M] est employé en qualité de gardien concierge dans un immeuble géré par le syndic [F]. Dans les suites de l’agression, il a été placé en arrêt de travail.
L’expert conclut à ce titre, que l’incapacité temporaire totale de travail s’étend du 30 septembre 2016 au 11 juin 2017 (et non pas jusqu’au 30 avril 2017 ou 1er mai 2018, comme indiqué par le Professeur [O]).
M. [W] [M] produit à l’appui de sa demande, une unique attestation de son employeur, lequel indique qu’il a subi une perte de revenus à hauteur de 9.410,99 euros du 1er octobre 2016 au 11 juin 2017, en ce compris les primes permanence WE et jours fériés prévues sur cette période (PC demandeur 22).
Cette attestation précise que :
— d’une part, la « CNN des Gardiens concierges » prévoyait un maintien à 90% sous déduction des IJSS jusqu’au 06 février 2017, étant précisé qu’à compter du 07 février 2017, les IJSS étaient versés directement sur le compte bancaire du salarié,
— d’autre part, la prévoyance prend le relai en complément des IJSS (80% du salaire journalier), de sorte que M. [W] [M] a perçu pour la période du 07 février 2017 au 11 juin 2017, la somme de 467,48 euros brut,
Le demandeur ne produit aucune autre pièce à l’appui de sa demande, qui aurait pu établir une perte de gains durant cette période (fiches de paie avant et après accident, avis d’imposition, …).
Or, il est également établi que M. [W] [M] a perçu les sommes suivantes (PC CPAM 4) :
-1.338,68 euros au titre des indemnités journalières du 1er octobre au 28 octobre 2016,
-14.226,70 euros au titre des indemnités journalières du 29 octobre 2016 au 11 juin 2017
Dès lors, l’unique attestation n’étant corroborée par aucun autre élément, et au regard des sommes versées par la CPAM, la preuve d’une perte de gains professionnels actuels n’est pas rapportée.
M. [W] [M] sera débouté de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante pendant cette période, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été :
— total le 30 septembre 2016, du 06 décembre 2016 au 07 décembre 2016,
— partiel de classe II (25%) du 1er octobre 2016 au 05 décembre 2016 et du 08 décembre 2016 au 15 janvier 2017,
— partiel de classe II (20%) du 16 janvier 2017 au 25 avril 2017,
— partiel de classe I (10%) du 26 avril 2017 au 11 juin 2017.
M. [W] [M] évalue ce chef de préjudice sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 27 euros, soit la somme de 1.254,15 euros.
Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d’expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de M. [W] [M] sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour, de sorte qu’il doit être considéré que la demande de M. [W] [M] est justifiée.
En conséquence, il sera accordé à M. [W] [M] la somme réclamée de 1.254,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, tenant compte des lésions initiales douloureuses (à savoir un traumatisme de l’épaule droite, des ecchymoses de l’oreille droite et de la face latérale gauche du cou, des ecchymoses de la lèvre inférieure, et des oedèmes des 4ème et 5ème métacarpiens droits), ainsi que compte tenu de la décompensation de la pathologie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de l’arthrose acromioclaviculaire droite, de l’intervention chirurgicale du 06 décembre 2017, de l’immobilisation du membre supérieur sur un coussin d’abduction jusqu’au 15 janvier 2017 et de phénomènes douloureux en lien avec la poussée d’arthrose.
M. [W] [M] sollicite de ce chef une somme de 6.000 euros.
Sur ce, il est rappelé que M. [W] [M] a présenté, dans les suites de l’agression (PC demandeur 10) :
— une ecchymose superficielle en regard du pavillon auriculaire droit et de la face latérocervicale gauche,
— une ecchymose en regard de la lèvre inférieure,
— un oedème du 4ème et 5ème métacarpien droit + ecchymose,
— une possible déchirure du trapèze droit.
Il était objectivé ultérieurement de multiples lésions fissuraires de la partie antérieure du tendon susépineux avec rupture focale de sa face profonde et une arthropathie dégénérative acromioclaviculaire (PC demandeur 13).
M. [W] [M] a dû bénéficier en conséquence d’une acromioplastie de la coiffe des rotateurs avec ténodèse du long biceps et réinsertion du tendon sus-épineux sous arthroscopie.
L’incapacité totale de travail au sens pénal du terme, était fixée à 5 jours (PC demandeur 12) puis réévaluée à un mois (PC demandeur 16).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la durée de la période traumatique, les souffrances endurées peuvent être valablement évaluées à 6.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [W] [M] la somme réclamée de 6.000 euros au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc…
En l’espèce, M. [W] [M] sollicite, en réparation, l’octroi d’une somme de 2.000 euros.
Sur ce, ainsi que précédemment indiqué, M. [W] [M] a présenté un traumatisme de l’épaule droite, des ecchymoses de l’oreille droite et de la face latérale gauche du cou, des ecchymoses de la lèvre inférieure, et des oedèmes des 4ème et 5ème métacarpiens droits, et une décompensation de la pathologie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de l’arthrose acromioclaviculaire droite.
Il a dû porter une attelle de Dujarrier dans les suites de l’agression puis dans les suites de l’intervention chirurgicale du 6 décembre 2016. Le membre supérieur a été immobilisé sur un coussin d’abduction jusqu’au 15 janvier 2017.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 3 sur une échelle habituelle de 7 valeurs pendant la période du 30 septembre 2016 au 30 octobre 2016, en raison des lésions ecchymotiques de l’extrémité céphalique (oreille droite, face latérale gauche du cou, lèvre inférieure) dont le délai de cicatrisation prévisible était d’un mois, mais considérant que les aides techniques ne sont pas constitutives d’un préjudice esthétique temporaire.
Cette dernière analyse est, néanmoins, contraire au principe de la réparation intégrale et à la jurisprudence établie sur ce point, ces aides ayant nécessairement modifié l’apparence de M. [W] [M].
Par ailleurs, si l’expert estime que la cicatrisation de l’ensemble des plaies a été acquise un mois après les faits, le préjudice esthétique temporaire de la victime ne s’en est, pour autant, pas achevé à cette date puisqu’au terme de son rapport, l’expert retient l’existence d’un préjudice esthétique définitif du fait de l’existence des cicatrices d’arthroscopie.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à la somme de 1.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [W] [M] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
En l’espèce, l’expert judiciaire a chiffré à 4% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par M. [W] [M] en considération de :
— la persistance de phénomènes douloureux siégeant au niveau de l’épaule droite lors de l’exposition au froid et lors des mouvements de rétropulsion, à l’origine d’une limitation de port de charges lourdes,
— des mouvements de rétropulsion discrètement limités du côté droit,
— l’absence de tout retentissement psychologique,
M. [W] [M] sollicite la somme de 8.560 euros sur la base des conclusions des deux experts judiciaires, le Docteur [O], ayant retenu un déficit fonctionnel permanent de 6%, et le Docteur [E].
Sur ce, ainsi qu’il a déjà été statué, les conclusions d’expertise du Professeur [O] ont été considérées comme lacunaires par le tribunal, lequel a été contraint d’ordonner une nouvelle expertise confiée au Docteur [E].
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la base des conclusions du Professeur [O].
Compte tenu de l’ensemble des éléments du rapport d’expertise du Docteur [E] et de l’âge de la victime à la date de consolidation (soit 48 ans), le déficit fonctionnel permanent conservé par M. [W] [M] sera évalué à 6.320 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [W] [M] la somme de 6.320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, M. [W] [M] sollicite au titre de ce poste une somme de 1.000 euros.
Sur ce, au terme de son rapport, l’expert judiciaire a évalué ce poste à 0,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.
Il a notamment été constaté, lors de l’examen clinique de la victime, des cicatrices d’arthroscopie siégeant :
— sur la face antérieure du moignon de l’épaule droite, linéaire, de 2 cm de long,
— sur la face latérale du moignon de l’épaule droite, arrondie, de 1 cm de diamètre,
L’expert indique que ces cicatrices sont de petite taille et d’excellente qualité.
Compte tenu des éléments ci-dessus, le préjudice esthétique permanent de M. [W] [M] sera évalué à la somme de 1.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [W] [M] la somme réclamée de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la « simple » limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
M. [W] [M] sollicite une somme de 5.000 euros au titre de ce poste et sur la base des conclusions de l’expert.
Sur ce, l’expert a effectivement retenu l’existence d’un préjudice d’agrément permanent, caractérisé par une perte d’autonomie de M. [W] [M] lorsqu’il s’adonne à la plongée, ce dernier devant être aidé pour mettre en place son équipement et porter les bouteilles de plongée.
Il n’en demeure pas moins que M. [W] [M] ne verse aux débats aucun justificatif de nature à corroborer ses déclarations quant à la pratique antérieure régulière d’une activité sportive spécifique et notamment de plongée (licence sportive, abonnement, attestations, etc.).
Il convient, à cet égard, de rappeler que l’indemnisation du préjudice d’agrément tend à réparer l’existence d’un préjudice dépassant la sphère du déficit fonctionnel permanent, lequel indemnise déjà les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
En conséquence, M. [W] [M] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
***
Sur le recours subrogatoire de la CPAM
Conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers (hors les cas d’accidents du travail), l’assuré ou ses ayants-droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé et les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants-droit les prestations prévues.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au code de la sécurité sociale.
Sur la demande au titre des débours
La CPAM sollicite que sa créance définitive de débours soit fixée à la somme totale de 20.517,72 euros décomposée comme suit, selon notification définitive datée du 27 décembre 2024 (PC CPAM 4) :
-2.777,67 euros au titre des frais hospitaliers,
-2.077,54 euros au titre des frais médicaux,
-49,88 euros au titre des frais pharmaceutiques,
-20,79 euros au titre des frais d’appareillage,
-1.338,68 euros au titre des indemnités journalières du 1er octobre au 28 octobre 2016,
-14.226,70 euros au titre des indemnités journalières du 29 octobre 2016 au 11 juin 2017,
-26,46 euros au titre des soins post-consolidation (échographie épaule droite),
Selon le relevé de débours définitifs versés aux débats et compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire [E] qui indique que ces débours sont en relation directe, certaine et exclusive avec l’agression, la CPAM justifie d’une créance d’un montant de 20.517,72 euros.
Il y a lieu de condamner M. [Q] [L] [D] à verser à la CPAM la somme de 20.517,72 euros au titre de ses débours définitifs.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
En l’espèce, le calcul de l’indemnité forfaitaire sollicitée par la CPAM, soit 1.212 euros pour l’année 2025, est conforme aux dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale précitées.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, M. [Q] [L] [D], qui succombe, sera condamné à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertises judiciaires.
L’équité commande, en outre, de le condamner à payer à M. [W] [M] une somme de 4.000 euros et à la CPAM une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Dit que M. [Q] [L] [D] est responsable des dommages causés à M. [W] [M] le 30 septembre 2016 ;
Condamne M. [Q] [L] [D] à payer à M. [W] [M] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant des faits du 30 septembre 2016 :
* 4.216 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 1.254,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 6.320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Déboute M. [W] [M] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément ;
Condamne M. [Q] [L] [D] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] la somme de 20.517,72 euros au titre des débours définitifs ;
Condamne M. [Q] [L] [D] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne M. [Q] [L] [D] à payer à M. [W] [M] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] [L] [D] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] [L] [D] à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertises judiciaires ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 25/03007 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLQZ
[W] [M]
C/
[Q] [L] [D], Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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