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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 12 mai 2026, n° 26/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Lille
Pôle civil
Ordonnance faisant injonction
aux parties de rencontrer un médiateur
rendue le 12 mai 2026
Monsieur Samuel Tillie, magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé ;
Vu la procédure portant le n°RG 26/615 concernant :
1°) la société Studio Gabriel, demanderesse,
[Adresse 1] à [Localité 1]
Ayant pour conseil postulant Me Mathijs Van Riet, avocat au barreau de Lille,
2°) la société Neximmo 68, défenderesse,
[Adresse 2] à [Localité 2],
Ayant pour conseil Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille,
MOTIFS
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté, les parties pouvant à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.
L’article 1533 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L.123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale ».
L’article 1533-1 du code de procédure civile précise que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Pour mémoire, le principe de la confidentialité figurant à l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information.
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue de ce rendez-vous, les parties pourront convenir d’engager une médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance prononcée publiquement et contradictoirement,
Par mesure d’administration judiciaire,
Fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation dans le meilleur délai et avant le 7 juillet 2026 ;
Désigne afin d’assurer ce rendez-vous d’information sur la médiation :
La CAREN, [Adresse 3] à [Localité 3]
Adresse électronique : [Courriel 1]
ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient ;
Invite chaque partie à prendre directement contact avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant, de son conseil ;
Rappelle que la présence des parties à la réunion d’information délivrée gratuitement, le cas échéant accompagnées de leur conseil, est obligatoire ;
Souligne que les parties peuvent convenir d’entrer en médiation conventionnelle dans les conditions prévues au livre V du code de procédure civile avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Dit qu’afin de s’assurer de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile par courriel mentionnant le n°RG de la procédure adressé sur la boite structurelle suivante : [Courriel 2] ;
Rappelle qu’aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction susvisée encourt une amende civile ;
Rappelle que si le médiateur l’estime nécessaire, il a la faculté d’organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle au visa de l’article 1533-2 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du juge des référés au tribunal judiciaire de Lille en salle E qui se tiendra : le 7 juillet 2026 à 14 heures 00 ;
Dit qu’en cas d’impossibilité pour le médiateur désigné par la juridiction d’organiser les rendez-vous d’information dans le délai imparti, une prorogation de ce délai pourra être ordonnée par la juridiction ;
Le greffier Le juge des référés
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