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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 9 juin 2026, n° 26/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
Référés expertises
N° RG 26/00662 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2VJT
ORDONNANCE FAISANT INJONCTION AUX PARTIES DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
DU 09 Juin 2026
DEMANDEURS :
Mme [N] [O] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
MOTIFS
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté, les parties pouvant à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.
L’article 1533 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L.123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale ».
L’article 1533-1 du code de procédure civile précise que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Pour mémoire, le principe de la confidentialité figurant à l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information.
Au cas présent, l’affaire, qui implique des voisins, présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue de ce rendez-vous, les parties pourront convenir d’engager une médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance prononcée publiquement et contradictoirement,
Par mesure d’administration judiciaire,
Fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 14 août 2026 ;
Désigne afin d’assurer ce rendez-vous d’information sur la médiation :
CENTRE DE MEDIATION NOTAIRES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
0320149050
[Courriel 1]
Ou tout autre médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient ;
Invite chaque partie à prendre directement contact avec l’organisme désigné dans les huit jours de la présente ordonnance sur l’adresse courriel susvisée en indiquant dans son message ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique ;
Rappelle que chaque partie devra se présenter en personne au rendez-vous d’information fixé pour l’information sur la médiation accompagnée, le cas échéant, de son conseil ;
Rappelle que la présence des parties à la réunion d’information délivrée gratuitement, le cas échéant accompagnées de leur conseil, est obligatoire ;
Souligne que les parties peuvent convenir d’entrer en médiation conventionnelle dans les conditions prévues au livre V de code de procédure civile avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessasisi ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Dit qu’afin de s’assurer de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile par courriel en mentionnant le numéro RG de la procédure adressé sur la boite structurelle suivante : [Courriel 2] ;
Dit que copie de l’information donnée à la juridiction sera adressée par courriel aux parties à la diligence du médiateur ;
Rappelle qu’aux termes de l’aticle 1533 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction susvisée encourt une amende civile ;
Rappelle que si le médiateur l’estime nécessaire, il a la faculté d’organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle au visa de l’article 1533-2 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du juge des référés du 1er Septembre 2026 à 08 heures 30 au tribunal judiciaire de Lille salle E ;
Le Greffier, Le juge des référés,
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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